Protocole d'accord du 12 octobre 2021 relatif au versement d'un complément mensuel, issu de l'extension des accords du "Ségur de la santé", au personnel médical
Préambule
Dans le cadre du Ségur de la Santé, le Ministre des Solidarités et de la Santé a souhaité mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels des établissements de santé et des EHPAD du secteur privé non lucratif en déclinaison des mesures mises en œuvre pour la fonction publique hospitalière.
Le premier volet de cette revalorisation qui s'est traduit au sein du Régime général par la signature du protocole d'accord du 8 décembre 2020 relatif au versement d'un complément mensuel, issu des accords du « Ségur de la Santé », au profit des personnels non médicaux des établissements de santé et des EHPAD des UGECAM, n'incluait pas les médecins et les pharmaciens.
La négociation menée avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et les syndicats de médecins a abouti à des mesures spécifiques portant sur le personnel médical au sein de la fonction publique.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de la transposition de la mesure de complément de rémunération pour les médecins et les pharmaciens.
Article 1- Champ d'application
Le présent accord bénéficie aux salariés qui réunissent les conditions cumulatives prévues aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessous :
Article 1.1. Établissements et services concernés
Bénéficient des dispositions du présent accord les personnels médicaux et les pharmaciens des UGECAM exerçant dans le champ sanitaire dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.
Article 1.2. Emplois concernés
Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés occupant l'un des emplois visés ci-dessous, dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 :
- Médecins généralistes,
- Médecins spécialistes,
- Médecins coordonnateurs,
- Pharmaciens.
Article 2 – Montant et modalités de versement (Modifié par : Protocole d’accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Le montant brut global de la prime à répartir entre les professionnels visés à l'article 1 correspond aux crédits accordés à ce titre aux établissements sanitaires.
La totalité des crédits accordés à ce titre est exclusivement réservée à la revalorisation des professionnels concernés.
Les points Ségur de la santé sont versés sur 12 mois, proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant dudit complément est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1.
Cet élément, versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur de la santé sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957
Article 3 - Modalités de mise en œuvre
Le complément sera versé à effet rétroactif à compter du 1er juin 2021 sous réserve de la perception des financements correspondants par les pouvoirs publics.
A ce titre, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, prévalent sur ce dernier.
Article 4 - Conditionnement du versement du complément mensuel « Ségur de la santé » au versement du financement correspondant
Le paiement du complément mensuel est conditionné à son financement par les pouvoirs publics.
Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.
Article 5 - Durée et caractère impératif de l'accord
Les partenaires sociaux se rencontreront dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des dispositions.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.