Retraite complémentaire

Avenant du 13 juillet 2021 modifiant le protocole d'accord du 24 décembre 1993 relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements

Préambule

Le protocole d'accord du 24 décembre 1993, relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements, organise l'affiliation du personnel des organismes du Régime Général aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO en substitution de la CPPOSS.

Dans ce cadre, le Protocole d'accord de 1993 a mis en place un système permettant le versement aux retraités et actifs au 31 décembre 1993 d'un différentiel de prestations, du fait de la part de financement qu'ils ont assumée, au titre du régime en répartition avant la révision de la Convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947. C'est l'objet du système différentiel.

Ainsi que le prévoit l'accord de 1993 en son article 14.2, des projections actuarielles sont réalisées de 3 ans en 3 ans depuis 1994. L'étude réalisée en 2020 sur la base des données de 2019, permet de disposer d'un état des lieux exhaustif de la situation et de la trajectoire du régime. Il résulte de cette étude actuarielle qu'à partir de 2022 les réserves connaîtront une augmentation régulière du fait d'un financement structurellement supérieur aux charges. Cela s'explique essentiellement par le fait que ce financement est réalisé sur une masse salariale en groupe ouvert pour des prestations qui concernent un groupe fermé.

Si la constitution de réserves est nécessaire pour permettre de sécuriser le régime celles-ci doivent s'inscrire dans une juste proportion.

A ce titre, les parties signataires ont souhaité réajuster les paramètres afin de trouver un point d'équilibre qui prenne en compte à la fois une revalorisation des prestations et un ajustement des cotisations appelées.

Article 1 – Modification de l'article 3 - Durée d'application

Au dernier paragraphe de l'article 3 du protocole d'accord du 24 décembre 1993, la référence à l'article 15 est supprimée.

Article 2 – Modification de l'article 13-2-4 - Actualisation du différentiel

Le paragraphe de l'article 13-2-4 du protocole d'accord du 24 décembre 1993, est modifié et remplacé par la disposition suivante :

« A compter du 1er janvier 2020, la retraite différentielle à servir, telle que définie à l'article 13-2-3, sera actualisée chaque année et jusqu'à sa liquidation, sur la base du taux d'évolution du point Agirc-Arrco, par rapport à l'année civile précédente, sans que cette actualisation puisse être inférieure à 1 % ».

Article 3 – Modification de l'article 14-2 - Cas général

Le troisième paragraphe de l'article 14-2 du protocole d'accord du 24 décembre 1993 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2020, la décision de revalorisation est prise par une Commission paritaire du système différentiel, sur la base du taux d'évolution du point Agirc-Arrco, par rapport à l'année civile précédente, sans que cette revalorisation puisse être inférieure à 1 %».

Article 4 – Modification de l'article 15 - Financement

L'article 15 du protocole d'accord du 24 décembre 1993 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« la couverture des charges du système différentiel est assurée par une contribution des organismes employeurs calculée sur la base d'une cotisation correspondant à 2,01 % de la masse salariale brute.

A compter du 1er octobre 2021, la cotisation visée au paragraphe précédent sera appelée à hauteur de 90 %.

La couverture des échéances en termes de trésorerie est définie et organisée dans l'accord prévu à l'article 3, dernier alinéa du présent texte.

Les montants sont calculés en fonction des charges estimées et des projections actuarielles, réalisées de 3 en 3 ans, la base de départ des études actuarielles étant constituée par une estimation de l'exercice 1994, puis par les résultats dudit exercice. »

Article 5 – Modification de l'article 17 - Clause de rencontre

Le paragraphe de l'article 17 du protocole d'accord, est modifié et remplacé par la disposition suivante :

« A compter du 1er janvier 2022, à l'issue de chaque étude actuarielle, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'examiner l'opportunité de réviser les paramètres du système différentiel suivants :

le financement du système visé à l'article 15 du protocole d'accord du 24 décembre 1993 ;

- l'indexation des prestations visée à l'article 13-2-4 et à l'article 14-2 du protocole d'accord du 24 décembre 1993 ;

- la périodicité de versement visées à l'article 14-2 du protocole d'accord du 24 décembre 1993 aux articles 9-1, 9-2, 11-3, 13-3, et 13-4 ;

- le seuil de conversion en versement unique visé à l'article 14-2. »

Article 6 – Dispositions d'application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il pourra être révisé dans les conditions légales fixées par le Code du travail et dénoncé dans les conditions fixées à l'article 3 du protocole d'accord du 24 décembre 1993.