Protocole d'accord du 9 avril 1998 relatif aux garanties conventionnelles pour les personnels travaillant dans et pour les établissements gérés par l'assurance maladie
PRÉAMBULE
Les établissements de santé et médico-sociaux de l'assurance maladie créés dans le cadre de l'article L.162-27 du Code de la sécurité sociale, et actuellement gérés par les caisses d'assurance maladie et les fédérations de caisses connaissent une évolution de leurs activités et de leurs modes de gestion, destinée à poursuivre leur adaptation aux besoins des assurés sociaux.
Prenant acte notamment des orientations arrêtées en ce domaine par le conseil d'administration de la Cnamts le 28 juin 1994, de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Cnamts le 30 avril 1997, et de la décision du conseil d'administration de la Cnamts du 13 novembre 1997 devenue exécutoire et garantissant expressément le maintien de l'emploi des personnels concernés, les parties signataires du présent accord, désireuses de prévenir les conséquences que pourraient avoir les évolutions rappelées ci-dessus pour les personnels travaillant dans et pour les établissement de l'assurance maladie, conviennent d'instituer un ensemble de garanties pour lesdits personnels, qui continueront à bénéficier de la convention collective de travail des personnels des organismes de Sécurité sociale.
Article PREMIER - CHAMP D'APPLICATION.
1.1. - Personnels concernés
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnels inscrits aux effectifs des caisses d'assurance maladie, à la date de signature du présent accord :
qui participent à la gestion des établissements et dont l'activité se situe aux sièges desdites caisses ;
dont l'activité se situe dans les établissements mais dont les emplois sont financés par les budgets desdites caisses ;
dont les emplois sont financés par les budgets des établissements.
1.2. - Situations visées.
Les dispositions du présent accord s'appliquent dans le cas :
d'une réorientation des activités des établissements entraînant une évolution des qualifications et des emplois ;
d'une réorganisation dans les structures de gestion.
Article 2 - GARANTIES APPLICABLES EN CAS DE RÉORIENTATION DES ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS ET/OU DE RÉORGANISATION STRUCTURELLE. (Modifié par : Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois)
Article 2.1. - Mesures de reclassement (Modifié par : Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois)
Lorsque l'évolution des activités ou des structures ne permettra pas le maintien de l'emploi dans l'établissement, le personnel concerné, tel que défini au point 1.1 du présent accord, bénéficiera obligatoirement d'une mesure de reclassement.
Si cette mesure entraîne un changement de qualification, le personnel bénéficie des mesures de formation professionnelle prévues au point 2.21.
Les salariés concernés seront reclassés autant que possible dans un emploi comportant un coefficient au moins égal à leur ancien coefficient. En cas de reclassement dans un emploi d'un coefficient inférieur, les intéressés conserveront leur coefficient à titre personnel. En tout état de cause, les avantages acquis seront maintenus. Par avantages acquis, on entend tous les éléments de leur rémunération (coefficient, titre d'emploi, salaires, points d'expérience, points de compétences, primes diverses attachées à la fonction)«Alinéa modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.»
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A défaut de possibilités de reclassement interne, le personnel concerné bénéficiera d'un reclassement externe dans un organisme de l'assurance maladie (caisse régionale, caisse primaire, union).
La caisse nationale assurera les dotations correspondantes auxdits organismes.
Il sera tenu compte des situations individuelles afin de proposer aux personnels un reclassement dans l'organisme de l'assurance maladie le plus proche de leur lieu habituel de travail.
Pour tenir compte de l'inégale densité des organismes d'assurance maladie de proximité, seront envisagés, le cas échéant, des reclassements au sein d'établissements de proximité, gérés par d'autres personnes morales que les organismes de l'assurance maladie, dans le cadre d'une procédure de mise à disposition. Dans ce cas, les personnels reclassés bénéficieront s'ils le souhaitent, dans le cadre des procédures légales et conventionnelles de recrutement en vigueur dans l'institution, d'une priorité d'embauche dans les organismes de l'assurance maladie.
Du fait de l'évolution des structures de gestion des établissements, les contrats en cours d'exécution seront obligatoirement repris et exécutés, sans modification, par le nouveau gestionnaire de l'établissement.
Chaque salarié concerné recevra individuellement, de son nouvel employeur, une lettre formalisant la reprise de son contrat de travail.
Lorsque les personnels placés désormais sous la responsabilité de leur nouvel employeur verront leur emploi nécessiter une adaptation des qualifications ou un changement d'affectation géographique, ils bénéficieront de l'ensemble des mesures prévues à l'article 2.2.
Article 2.2. - Mesures destinées à faciliter la mobilité
Article 2.21. - Aides à la mobilité professionnelle.
En cas de modification dans l'activité de l'établissement, les salariés concernés, tels que définis au point 1.1 du présent texte, bénéficieront, sur leur temps de travail, de la formation initiale ou de la formation complémentaire nécessaire à l'évolution de leur qualification, favorisant ainsi leur maintien dans l'établissement.
Pour la réalisation de cet objectif, l'établissement recevra une dotation financière spécifique de la caisse nationale.
En vue de vérifier sa bonne adaptation à ses nouvelles activités, chaque salarié qui en formulera la demande, un an après sa nouvelle affectation, bénéficiera d'un bilan professionnel destiné à rechercher, d'un commun accord avec l'employeur, les actions de formation complémentaire qui s'avéreraient nécessaires.
Article 2.22. - Aides à la mobilité géographique
Lorsque le reclassement entraîne un changement de lieu de travail nécessitant un changement de domicile, les personnels concernés bénéficient du remboursement de leurs frais de transport et de déménagement, ainsi que de la prime d'agents mutés, dans les conditions du protocole d'accord du 5 novembre 1970.
Ils bénéficient par ailleurs de l'ensemble des dispositions de l'article 16 de la Convention collective nationale de travail, la prime de mobilité étant portée à six mois de la rémunération normale brute.
Article 3 - DISPOSITIONS DIVERSES
3.1. - Représentation du personnel et exercice du droit syndical.
Dans le cas d'une réorganisation structurelle, il sera fait application des dispositions du Code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel, sans qu'il soit tenu compte des seuils d'effectifs.
Les comités d'établissement déjà existants demeureront, sauf dans le cas où leur suppression serait décidée par accord entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives et l'employeur, dans les conditions prévues par le Code du travail, et après une consultation préalable du personnel des établissements concernés.
Les conditions d'exercice du droit syndical au sein des nouveaux organismes de gestion des établissements seront précisées par accord avec la direction desdits organismes, dans le respect des dispositions de la convention collective nationale de travail.
Il sera notamment tenu compte des contraintes particulières liées à l'éloignement géographique de certains établissements.
3.2. - Suivi de l'accord.
En vue de suivre l'application du présent accord, il est institué une commission administrative composée comme suit :
deux représentants de chaque Fédération syndicale nationale ;
le directeur de l'Ucanss, ou son représentant ;
le directeur de la Cnamts ou son représentant.
La commission de suivi est tenue informée des difficultés éventuelles rencontrées dans l'application du présent texte et propose les solutions envisageables.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'Ucanss.
Il est rendu compte de ses travaux au conseil d'administration de l'Ucanss.
Article 4 - MESURES RELATIVES AUX SALARIES RECRUTES ULTÉRIEUREMENT.
Les personnels nouvellement recrutés à compter de la signature du présent texte pour exercer leurs fonctions au sein d'un établissement de l'assurance maladie bénéficient des dispositions de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.