Avenant du 8 février 2007 modifiant le relevé de conclusions du 7 novembre 1994 signe entre l'Ucanss et les organisations syndicales signataires du protocole d'accord du 24 décembre 1993
Article 1er
Les parties signataires, constatant la cessation au 31 décembre 2005 des fonctions de liquidateur de la CPPOSS de Madame Martine Fontaine, qui avait été chargée des opérations de liquidation par relevé de conclusions du 7 novembre 1994 entre I'Ucanss, représentée par le président du Conseil d'administration, et les organisations syndicales signataires du Protocole d'accord du 23 décembre 1993, décident de procéder à la désignation d'un nouveau liquidateur pour la gestion de la liquidation de la CPPOSS.
Article 2 : Désignation du nouveau liquidateur de la CPPOSS
L'Ucanss, personne morale, est désignée liquidateur de la CPPOSS, à effet du 1er janvier 2006
Article 3 : Pouvoirs confiés au liquidateur
A cet effet, le mandat le plus large pour prendre toutes décisions utiles à la mission dévolue est conféré à I'Ucanss, afin de mener à bien, en pleine conformité avec les délibérations du Comité exécutif du 15 novembre 2006 et du Conseil d'orientation du
23 novembre 2006, et la volonté des parties signataires du Protocole d'accord du 24 décembre 1993, les opérations de liquidation dans les conditions définies à l'article 37 alinéa 2 du Protocole d'accord du 24 décembre 1993.
En toutes circonstances, et dans le cadre de sa mission de liquidation, I'Ucanss représente la CPPOSS et reçoit compétence notamment pour :
- prendre toute décision nécessaire à la gestion de la liquidation
-contracter, conclure toute transaction d'ordre administratif ou financier,
- passer tout acte notarié,
- agir en justice, en demande ou en défense,
- faire procéder sous son autorité aux opérations de toutes natures, notamment comptables, liées à la liquidation de la CPPOSS,
- constater l'achèvement de l'ensemble des opérations liées à la liquidation, établir le constat de la disparition de tous actifs et/ou passifs pesant sur la CPPOSS, prendre acte de la clôture de la liquidation, proposer aux signataires du présent avenant l'accord constatant la dissolution de la CPPOSS et en informer les autorités compétentes.
L'Ucanss est représentée dans les actes liés à cette liquidation par son directeur.
Article 4 : Moyens mis à la disposition de I'Ucanss, personne morale :
L'Ucanss, en tant que liquidateur
- peut recourir en tant que de besoin pour l'accomplissement de sa mission, à l'assistance technique et matérielle de ses services,
- peut s'assurer le concours d'experts extérieurs à l'institution, qu'elle estime nécessaires à l'exercice de son mandat et engager les dépenses afférentes.
Article 5 : La durée des fonctions du liquidateur
L'Ucanss, personne morale, est nommée pour la durée nécessaire à la réalisation des opérations de liquidation en toute diligence, telles que prévues à l'article 37 du Protocole d'accord du 24 décembre 1993.
Retraite complémentaire : durée des précomptes opérés au titre de la contribution de maintien des droits.
Le Protocole d'accord du 24 décembre 1993, relatif aux régimes de retraite et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements, prévoit, dans son article 7 :
« 7-2 -Financement des contributions de maintien des droits
Le financement des contributions de maintien des droits -dont les montants exacts seront précisés ultérieurement par les régimes Arrco et Agirc- est assuré par:
a) Une contribution salariale à la charge des agents présents aux effectifs au 31 décembre 1993, titulaires d'un contrat de travail au-delà de cette date, dans les conditions suivantes :
• 1,50% sur la tranche A non-cadre et cadre à l'Arrco ;
• 1,50% sur la tranche B non-cadre à l'Arrco;
• 1,50% sur les tranches B etC cadre à l'Agirc; (tranches définies aux articles 6-1-1, 6-1-2, et 6-2).
Ces contributions seront précomptées, par les organismes employeurs, sur tous les éléments de salaire entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires, dès le 1er mois et pendant 144 mois à compter du 1er janvier 1994. Cette durée pourra, si nécessaire, être prolongée pour atteindre au plus 180 mois. »
Les montants des contributions de maintien des droits ont été déterminés par les Commissions Paritaires de I'ARRCO et de I'AGIRC, qui ont décidé de fixer l'échéancier à 180 mois.
Cette décision a été acté par la Direction de la Sécurité sociale (accord du 8 avril 1994) et avalisé ensuite par les partenaires sociaux (accords du 17 mai 1994).
C'est donc dès l'origine que les prélèvements au titre de la CMD ont été planifiés sur 15 ans, ce que permettaient les termes du Protocole d'accord du 24 décembre 1993.
Les prélèvements au titre de la CMD sont donc maintenus jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 6
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue au chapitre Il du relevé de conclusions du 7 novembre 1994 pris en application du Protocole d'accord du 24 décembre 1993.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L132.7 et L 132.8 du code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L123.1 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord fera l'objet des publicités légales à la diligence de I'Ucanss.