Protocole d'accord du 2 février 2016 relatif au personnel administratif du Service médical
Article 1 – Champ d'application
Est visé par les dispositions du présent accord le personnel administratif du Service médical relevant des dispositions de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 ou de celle du 25 juin 1968.
Article 2 – Mobilité
Les dispositions de l'article 16 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957, pour les employés et cadres, ou de l'article 19ter de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, pour les agents de direction, sont applicables en cas de mutation entre échelons locaux ou régionaux du Service médical résultant de l'acceptation par un salarié d'une offre d'emploi dans un autre échelon.
Pour l'application de ces dispositions, les échelons locaux ou régionaux du Service médical sont assimilés à des organismes.
Article 3 - Garanties conventionnelles
Le protocole d'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux est applicable en cas de fusion ou de mutualisation d'activité entre échelons locaux ou régionaux du Service médical décidée au plan national.
Article 4 – Dispositions diverses
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est d'application impérative.
Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.