Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises dans le Régime général de Sécurité sociale
Préambule
Considérant l'intérêt d'accompagner l'accord d'intéressement du régime général en ouvrant la possibilité pour chaque salarié concerné de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, les parties signataires conviennent de mettre en place un plan d'épargne interentreprises dans le cadre juridique défini par le Code du travail.
Le plan d'épargne interentreprises institué par le présent accord permet de recueillir auprès des salariés des organismes du régime général, les sommes issues de l'intéressement.
A ce titre, il permet la défiscalisation des sommes versées au titre de l'intéressement.
Ce système d'épargne est collectif et facultatif.
NATIXIS INTEREPARGNE est l’organisme gestionnaire du Plan, pour une durée de 5 ans, en vertu de la décision rendue par la Commission des marchés du 13 décembre 2023 dans le cadre d’une procédure de marché public, conformément aux critères de jugement des offres des candidats visés par le Titre II du Protocole d’accord relatif à l’opérateur en charge de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale du 11 avril 2024. Il est chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du Plan. L’échéance de reprise de la gestion de l’épargne salariale au sein du Régime général de Sécurité sociale par Natixis Interépargne est fixée au plus tard au terme de la relation contractuelle avec Amundi et Sienna gestion, soit le 30 septembre 2024.
Le choix de ce gestionnaire est réétudié tous les 5 ans.
Article 1 : Champ d'application professionnel et géographique
Conformément à l'article L 3333-3 du code du travail, le plan d'épargne interentreprises concerne l'ensemble des organismes du régime général visés à l'article R 111-1 du Code de la sécurité sociale.
Son champ d'application est national.
Chaque organisme du régime général entrant dans le champ d'application ainsi défini est ci après dénommé « l'organisme employeur ».
Article 2 : Bénéficiaires du Plan (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Peut adhérer au plan d'épargne interentreprises tout salarié relevant des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale, du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes de sécurité sociale, et du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de Sécurité sociale, de chaque organisme employeur, comptant au moins deux mois d'ancienneté au sein du régime général, à la date à laquelle il demande son adhésion au plan.
Les anciens salariés ayant quitté l'organisme employeur à la suite d'un départ à la retraite pourront continuer à effectuer des versements au Plan à la condition d'avoir effectué au moins un versement au dit Plan avant la rupture du contrat de travail qui les liait à leur employeur, et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs, lors de la cessation de leur contrat de travail.
En dehors de ce cas, aucun versement volontaire ne peut plus être effectué à compter de la date à laquelle l'épargnant aura cessé de faire partie du personnel du régime général.
La demande de l'épargnant est établie sur un formulaire mis à sa disposition par l'organisme employeur.
Article 3 : Alimentation du Plan
Le Plan peut être alimenté par les versements ci-après :
- les versements effectués par l'organisme employeur, à la demande de ses salariés épargnants, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement ;
Les anciens salariés de l'organisme employeur ayant adhéré au Plan avant leur départ, peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'organisme employeur. Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 10 ci-après.
et/ou
- les versements volontaires des épargnants ;
Le montant total des versements tels que définis ci-dessus, effectués annuellement par chaque épargnant, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute, s'il est salarié, ou de ses pensions annuelles brutes s'il est retraité.
Le Plan peut également être alimenté par :
- le transfert de sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises d'un ancien employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail. Ce transfert entraîne la clôture du plan précédent ;
et/ou
- le transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement, ainsi que les transferts des avoirs disponibles provenant d'un plan d'épargne retraite collectif.
Les transferts ne sont pas pris en compte dans le plafond de 25% de la rémunération prévu à l'article L. 3332-10 du Code du travail.
Article 4 : Modalités relatives aux versements des épargnants
Le fait d'effectuer un versement dans le Plan emporte acceptation du présent accord, ainsi que du règlement de chacun des Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE), composant le portefeuille.
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement et versées dans le Plan sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour ouvrir droit à l'exonération, les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent être versées dans le Plan dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
Article 5 : Épargnants ayant quitté le régime général (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
En cas de départ de l'organisme employeur, l'épargnant au Plan reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'organisme employeur.
Lorsqu'un épargnant quitte définitivement l'organisme employeur, à l'exception des retraités, et que tous ses droits sont disponibles, ceux-ci doivent être au gré de l'intéressé :
- soit liquidés ;
- soit maintenus dans le Plan, l'épargnant continuant alors à recevoir directement les relevés prévus à l'article 12 du présent accord ;
- soit transférés vers le plan d'épargne du nouvel employeur.
En cas de changement d'employeur, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.
Il doit alors faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer NATIXIS INTEREPARGNE en précisant le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l’épargnant au titre du présent Plan.
Article 6 : Aide des organismes employeurs (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
En application de l'article L. 3333-3 du code du travail, l'aide de l'organisme employeur consiste en la prise en charge :
- des frais de tenue de compte des épargnants et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE composant le portefeuille ;
- de la commission de souscription sur les sommes versées mentionnée à l'article « Prix d'émission et de rachat » du règlement de chacun des FCPE proposés dans le Plan .
Toutefois, les frais de tenue de compte individuels des épargnants qui ont quitté le régime général, y compris de ceux partis en retraite, cessent d'être à la charge de l'organisme employeur à l'expiration d'un délai d'un an après la date de fin de la relation contractuelle avec l'organisme.
Dès lors que l’organisme employeur en a informé NATIXIS INTEREPARGNE, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
Article 7 : Gestion et comptabilisation des versements (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
La société NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, dont le siège social est à 43, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris est l’organisme gestionnaire des FCPE.
CACEIS BANK, dont le siège social est à MONTROUGE (92120), 89-91 rue Gabriel Péri, est l’établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
NATIXIS INTEREPARGNE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 59 avenue Pierre Mendès-France est le teneur de compte conservateur de parts des FCPE.
Article 8 : Affectation et gestion des sommes (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
La totalité des sommes versées dans le Plan sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :
· « NATIXIS ES MONETAIRE I »,
· « SELECTION DNCA SERENITE PLUS »,
· « SELECTION DNCA EVOLUTIF ISR »,
· « EXPERTISE ESG EQUILIBRE »,
· « AVENIR MIXTE SOLIDAIRE »,
· « IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE I »,
· « IMPACT ISR PERFORMANCE I »
· « SELECTION MIROVA ACTIONS INTERNATIONALES ».
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article "Orientation de la gestion" de leur règlement.
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l’investissement en parts des FCPE listés ci-avant.
Pendant ou à l’issue de la période d’indisponibilité, l’épargnant peut modifier l’affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités. La modification du choix de placement est effectuée sans frais, en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.
En application des modalités d’affectation au PEI fixées par l’accord d’intéressement, à défaut de choix exprimé du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE présentant le profil d’investissement le moins risqué : « NATIXIS ES MONETAIRE I.
Article 9: Délai d'emploi des fonds
Le dépositaire s'engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur versement.
Article 10 : Indisponibilité - Disponibilité anticipée (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Les sommes correspondant aux parts et fractions de parts des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant sont exigibles ou négociables à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter du 1er juin de l'année d'acquisition de ces parts.
Au-delà de ce délai, l'épargnant peut conserver les sommes et les valeurs inscrites à son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.
Les droits constitués au profit des épargnants peuvent, sur leur demande, être exceptionnellement liquidés du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité ;
- cessation du contrat de travail ;
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
- violences commises contre l’Epargnant par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
· Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
· Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.
Toutefois, la demande peut intervenir à tout moment en cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement
La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'au prélèvement social effectué dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droits doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de six mois suivant le décès. Au-delà, les plus values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150-0 A du Code général des impôts.
Article 11 : Revenus
Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent accord sont obligatoirement réemployés dans le Plan.
Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire qui se chargera notamment de demander à l'administration fiscale le versement des sommes correspondant aux avoirs fiscaux et crédit d'impôt attachés aux revenus réemployés.
Les sommes provenant de cette restitution seront-elles mêmes réemployées.
Article 12 : Information des salariés
Lors de la signature de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mis en place chez l'organisme employeur.
Le personnel de chaque organisme employeur est informé du présent accord par voie d'affichage et par une note d'information individuelle.
Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant, communiqué sans délai à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités.
Une information sur la performance des fonds est accessible à tout salarié sur le site internet de l'Ucanss.
L'établissement chargé pour le compte des organismes employeurs adhérents de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque épargnant retrace les sommes affectées au Plan.
Ce registre comporte pour chaque épargnant la ventilation des investissements réalisés, le relevé des actions ou des parts appartenant à chaque épargnant et les délais d'indisponibilité restant à courir.
Lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versements dans le PEI, l’Épargnant recevra un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de part acquis et le montant total d'acquisition.
Pour ce faire chaque épargnant s'engage à informer de ses changements d'adresse l'organisme employeur et l'organisme gestionnaire du plan.
S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de la FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue au 2° du de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (30 ans, à la date de signature du présent accord). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées, le montant ainsi obtenu venant alimenter les ressources de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage conformément à l'article précité.
Article 13 : Conseil de surveillance – Règlements des FCPE (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Conformément au sixième alinéa du I de l’article L.214-164 du Code monétaire et financier, la société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
Les droits et les obligations des épargnants, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE ;
Ce règlement institue un conseil de surveillance, conformément à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier. Il est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Il se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les signataires de l'accord, pour chacun des fonds communs de placement tels que définis à l'article 8 supra, à raison de deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés des organismes du régime général définis à l'article 1er du présent accord, désignés par les organisations syndicales nationales représentatives, et d'un membre représentant l'Ucanss désigné par le comité exécutif de l'Ucanss.
Article Suivi de l’accord (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Il est instauré une commission de suivi de l'accord dite "commission de suivi de l'épargne salariale", telle que visée à l’article 5 du Protocole d'accord relatif à l’opérateur en charge de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale du 11 avril 2024
Article 15 : Entrée en vigueur et durée du plan (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Le présent accord est institué pour une durée indéterminée.
Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la Sécurité sociale.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le code du travail.
Toute modification sera portée à la connaissance du personnel de l’organisme employeur, l’UCANSS s’engageant à en informer sans délai par courrier NATIXIS INTEREPARGNE
Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du Plan s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.
En tout état de cause, la liquidation définitive du Plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans le présent accord, pour l'ensemble des épargnants.
L'épargne ainsi constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le présent accord.
Article Article 16 : Formalité de dépôt de l'accord (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail.
Article Article 17 : Dispositions diverses (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Le présent accord est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.
Annexe 1– Critères de choix de placement et documents d’information clés des fonds communs de placement
- « AVENIR ACTION LONG TERMES », ce FCPE a pour objectif de gestion de réaliser une croissance à long terme en diversifiant ses investissements à l'échelle mondiale via des OPC (OPCVM ou FIA) investis dans des actions de sociétés cotées et non cotées, sur une durée de placement recommandée d'au moins 8 ans.
- « SELECTION MIROVA ACTIONS INTERNATIONALES », ce FCPE est investi au travers de son fonds maître le compartiment « MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND », action M1/D, de la SICAV MIROVA FUNDS, dont l'objectif d'investissement est d'allouer le capital à des modèles économiques durables présentant des avantages environnementaux et/ou sociaux en investissant dans des obligations ou des actions émises par des sociétés qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et/ou réduisent le risque de ne pas atteindre un ou plusieurs ODD. Le Compartiment s'attachera à investir dans des sociétés cotées sur des bourses du monde entier, tout en alliant systématiquement des considérations Sociales, Environnementales et de Gouvernance (« ESG ») à une performance financière mesurée par rapport à l'indice MSCI World Net Dividends Reinvested sur la période minimale d'investissement recommandée de 5 ans.
- « IMPACT ISR PERFORMANCE », ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument offensive obéissant à des critères socialement responsables. Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître IMPACT ES ACTIONS EUROPE, lequel a pour objectif d'offrir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle générée par son indice de référence sur sa durée minimale de placement recommandée. Le fonds est exposé essentiellement en actions. La zone géographique prépondérante est l'Europe.
- « IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE », ce placement est investi au travers de son fonds maître Insertion Emplois Dynamique, fonds ISR et Solidaire, éligible au PEA, qui a pour objectif de générer, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance financière en ligne avec celle des marchés d'actions européens et d'investir sur les entreprises européennes et internationales qui vont, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploi en France sur des cycles de 3 ans.
- « AVENIR MIXTE SOLIDAIRE », ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion équilibrée obéissant à des critères solidaires. Ce fonds a pour objectif de surperformer sur le long terme son indicateur de référence. Le fonds est exposé principalement aux marchés d'actions, européennes, américaines, dans une moindre mesure, asiatiques ainsi qu'en produits de taux de la zone euro. Le fonds est par ailleurs investi entre 5et 10% en titres solidaires.
- « EXPERTISE ESG EQUILIBRE », ce FCPE est nourricier du Fonds Natixis ESG Moderate Fund, lequel a pour objectif de gestion l'appréciation du capital en investissant dans des organismes de placement collectif (comme le permet la directive 2009/65/CE1 (la « directive OPCVM ») sélectionnés dans le cadre d'un processus d'investissement comprenant systématiquement des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), sur une période d'investissement recommandée de 5 ans.
- « SELECTION DNCA EVOLUTIF ISR » ce FCPE est investi au travers de son fonds maître DNCA INVEST EVOLUTIF dont l'objectif de gestion consiste à surperformer l'indice composite : 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI EUROPE NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, calculé dividendes réinvestis, sur la durée d'investissement recommandée, tout en protégeant le capital en période défavorable grâce à une gestion opportuniste et une allocation d'actifs flexible. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
- « SELECTION DNCA SERENITE PLUS » ce FCPE est investi au travers de son fonds maître DNCA SERENITE PLUS, lequel a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence obligataire Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year (Ticker Bloomberg : LE13TREU Index) calculé coupons réinvestis sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
- « NATIXIS ES MONETAIRE » : L'objectif de ce fonds est d'offrir une rémunération constante proche de celle du marché monétaire au jour le jour. Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une grande régularité dans l'évolution de leur valeur de part et la sécurité pour leur épargne. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le fonds verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Le fonds ne peut en aucun cas s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir ou stabiliser sa valeur liquidative. Investir dans un fonds monétaire est différent d'un investissement dans des dépôts bancaires. Fonds non garanti en capital.
Annexe 2– Document d’information préalable
Ce document présente, au titre de l’année écoulée, les informations détaillées de performance et frais de gestion relatives aux FCPE de ce Plan.
Les FCPE ne sont pas garantis et présentent un risque de perte en capital. Ils sont soumis à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances du 01/01/2023 au 31/12/2023 | (A) | (B) | (A-B) | (C) | (B+C) | (A-B-C) | |||
Code ISIN | Libellé | Société de gestion |
Indicateur de risque de l’actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) | Performance brute de l’actif N-1 | Frais courants dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) | Performance Nette de l’actif | Frais de gestion du plan (1) | Frais totaux dont frais rétrocédés (taux de rétrocession de commissions | Performance finale (2) |
Fonds actions | |||||||||
QS0004038475 | AVENIR ACTIONS LONG TERME PART I | Natixis Investment Managers International | 4 | - | 1 ,56% | - | 0% | - | - |
QS0004034789 | IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE (PART I) | Natixis Investment Managers International | 4 | 13,94% | 1 ,13% (dont 0,74%) | 12,81% | 0% | 1,13% (dont 0,74%) | 12,81% |
QS0004088926 | IMPACT ISR PERFORMANCE (PART I) | Natixis Investment Managers International | 4 | 10,55% | 0,46% (dont 0,29%) | 10,09% | 0% | 0,46% (dont 0,29%) | 10,09% |
QS0004036669 | SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME (PART I) | Natixis Investment Managers International | 4 | 1,15% | 1,20% (dont 0,17%) | -0,05% | 0% | 1,20% (dont 0,17%) | -0,05% |
QS0004036743 | SELECTION MIROVA ACTIONS INTERNATIONALES (PART I) | Natixis Investment Managers International | 4 | 15,06% | 1 ,61% (dont 1,10%) | 13,45% | 0% | % (dont 1,10%) | 13,45% |
Fonds obligations | |||||||||
QS0004085641 | SELECTION DNCA SERENITE PLUS (PART I) | Natixis Investment Managers International | 2 | 5,20% | 0,71% (dont 0,19%) | 4,49% | 0% | 0,71% (dont 0,19%) | 4,49% |
Fonds mixtes | |||||||||
QS0004089759 | AVENIR MIXTE SOLIDAIRE (PART I) | Natixis Investment Managers International | 3 | 9,97% | 0,73% (dont 0,34%) | 9,24% | 0% | 0,73% (dont 0,34%) | 9,24% |
QS0004038103 | EXPERTISE ESG EQUILIBRE PART I | Natixis Investment Managers International | 3 | 11,75% | 1,02% (dont 0%) | 10,73% | 0% | 1,02% (dont 0%) | 10,73% |
QS0004036727 | SELECTION DNCA EVOLUTIF ISR (PART I) | Natixis Investment Managers International | 3 | 18,35% | 1,87% (dont 0,18%) | 16,48% | 0% | 1,87% (dont 0,18%) | 16,48% |
Fonds monétaires | |||||||||
QS0004033864 | NATIXIS ES MONETAIRE (PART I) | Natixis Investment Managers International | 1 | 3,51% | 0,14% (dont 0,08%) | 3,37% | 0% | 0,14% (dont 0,08%) | 3,37% |
Code ISIN ou code AMF : code d’identification du FCPE.
Libellé : nom du FCPE.
Société de gestion : entité agréé et régulée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui gère le FCPE.
Indicateur synthétique de risque (SRI) : indicateur du niveau de risque de l’actif exprimé selon une échelle de 1 à 7 c’est-à-dire du niveau de risque le plus faible au niveau de risque le plus élevé.
Performance brute de l’actif : variation de valeur de l’actif du FCPE au cours du dernier exercice clos avant application des frais de gestion financière, de fonctionnement et autres services.
Frais de gestion de l’actif : frais annuels et exprimés en pourcentage, correspondant aux coûts récurrents autres que les coûts de transactions du portefeuille, perçus par la Société de gestion au titre de la gestion financière, de fonctionnement et autres services.
Performance nette de l’actif : variation de valeur de l’actif du FCPE sur l’année après application des frais de gestion financière, de fonctionnement et autres services (et avant application des frais de gestion du plan d’épargne retraite).
Frais de gestion du plan : frais récurrents du plan, exprimés en pourcentage, incluant notamment les frais de tenue de compte prélevés par le gestionnaire du plan (Teneur de Compte Conservateur de Parts – TCCP).
Frais totaux : frais exprimés en pourcentage constituant la somme des frais de gestion financière, de fonctionnement et autres services prélevés sur l’actif du FCPE et des frais récurrents prélevés sur le plan d’épargne retraite.
Performance finale : variation de valeur de l’actif du FCPE au cours du dernier exercice clos après application des frais de gestion financière, de fonctionnement et autres services de l’actif et des frais de gestion du plan d’épargne retraite.
Taux de rétrocessions de commissions : taux annuel des frais de gestion financière de l’actif du FCPE ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.
(1) Frais réels
(2) Performance minimum calculée avec le % maximum de frais