Protocole d'accord du 28 novembre 2017 complétant le protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances au bénéfice des salariés recrutés en contrat aidé
Préambule
Les organismes du régime général de Sécurité sociale comptent, dans leurs effectifs, des salariés qui ont été recrutés à l'aide de contrats emploi d'avenir, ou de contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE).
Ces contrats s'adressent à un public qui rencontre des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Ils offrent l'opportunité aux salariés concernés de suivre des formations, et de bénéficier d'une expérience professionnelle, qui favorisent leur accès à des emplois pérennes.
La possibilité de procéder au renouvellement de ces contrats devrait cependant se réduire dans les mois à venir, faisant dès lors obstacle à ce que les intéressés puissent suivre et achever leur formation.
Face à cette situation, les partenaires sociaux, soucieux de maintenir une politique socialement responsable en matière de recrutement, ont souhaité dégager des solutions qui permettent aux salariés concernés de poursuivre leur insertion professionnelle au sein de l'Institution.
Tel est l'objet du présent accord.
Article 1
Dans le Protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances, les partenaires sociaux ont souhaité favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les dispositions du présent article concernent, à l'exclusion de tous autres, les salariés bénéficiant, au 1er juillet 2017, d'un contrat emploi d'avenir, ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi en cours d'exécution.
Afin de favoriser leur insertion professionnelle, la possibilité est offerte de leur proposer, à l'issue de leur contrat, le bénéfice d'un nouveau contrat à durée déterminée pour une durée maximale de 18 mois. Dans un pareil cas, il est convenu, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L1244-4 du code du travail, que le délai de carence prévu par l'article L1244-3 du même code ne s'applique pas.
Dans ces situations les intéressés bénéficient, dès lors qu'ils ont 6 mois de présence, des avantages attachés à la titularisation, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire.
Enfin, dans le souci d'optimiser les chances d'intégration pérenne des intéressés dans les organismes, il est également convenu qu'ils doivent bénéficier automatiquement d'un entretien quand ils font acte de candidature sur un poste déclaré vacant.
Article 2 (Modifié par : Avenant du 13 juillet 2021 portant prorogation du protocole d'accord du 28 novembre 2017 complétant le protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances au bénéfice des salariés recrutés en contrats aidés)
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera de produire ses effets au terme de l'application du protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances du 28 juin 2016, soit le 31 mars 2022.
Le présent accord, qui ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur, s'applique sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle.