Cadre de la négociation nationale et instances nationales

Protocole d'accord du 26 juin 2018 relatif à la définition conventionnelle du salaire minimum hiérarchique dans le champ d'application de la convention collective du personnel de direction protocole d'accord relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique

Préambule

L'article L 2253-1 du Code du travail offre la possibilité aux partenaires sociaux de définir, au niveau de la branche professionnelle, les salaires minima hiérarchiques.

Le présent accord s'inscrit dans cette démarche en précisant quels en sont les éléments constitutifs.

Article 1 : Éléments constitutifs du salaire minimum hiérarchique (Modifié par : Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération du personnel de direction)

Le salaire minimum hiérarchique conventionnel est constitué par les éléments de rémunération suivants :

- le montant du produit du coefficient de l'emploi occupé par la valeur du point en vigueur ;

Le salaire minimum hiérarchique s'apprécie dans le respect de la rémunération salariale annuelle conventionnelle, c'est-à-dire en y rajoutant le versement non mensualisé de l'allocation vacances et de la gratification annuelle (article 2.6 du Protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction).

Article 2 : Dispositions diverses

Le présent protocole d'accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, peut être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le Code du travail.

Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.