Protocole d'accord du 26 juin 2018 relatif à la définition conventionnelle du salaire minimum hiérarchique dans le champ d'application de la convention collective des employés et cadres
Préambule
L'article L 2253-1 du Code du travail offre la possibilité aux partenaires sociaux de définir, au niveau de la branche professionnelle, les salaires minima hiérarchiques.
Le présent accord s'inscrit dans cette démarche en précisant quels en sont les éléments constitutifs.
Article 1 : Éléments constitutifs du salaire minimum hiérarchique (Modifié par : Protocole d’accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Le salaire minimum hiérarchique conventionnel est constitué par les éléments de rémunération suivants :
- le montant du produit du coefficient de qualification par la valeur du point en vigueur ;
- les points d'expérience.
Le salaire minimum hiérarchique s'apprécie dans le respect de la rémunération salariale annuelle conventionnelle, c'est-à-dire en y rajoutant le versement non mensualisé de l'allocation vacances (article 21 de la Convention collective du 8 février 1957) et de la gratification annuelle (article 22 bis de la Convention collective du 8 février 1957).
Article 2 : Dispositions diverses
Le présent protocole d'accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, peut être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le Code du travail.
Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.