Protocole d'accord du 26 juin 2018 relatif à la définition conventionnelle du salaire minimum hiérarchique dans le champ d'application de la convention collective des praticiens conseils
Préambule
L'article L 2253-1 du Code du travail offre la possibilité aux partenaires sociaux de définir, au niveau de la branche professionnelle, les salaires minima hiérarchiques.
Le présent accord s'inscrit dans cette démarche en précisant quels en sont les éléments constitutifs.
Article 1 : Éléments constitutifs du salaire minimum hiérarchique (Modifié par : Avenant du 22 novembre 2024 à la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du Régime général de Sécurité sociale du 4 avril 2006)
Le salaire minimum hiérarchique conventionnel est constitué par les éléments de rémunération suivants :
- le montant du produit du coefficient de l'emploi occupé par la valeur du point en vigueur ;
- les points d'expérience.
Le salaire minimum hiérarchique s'apprécie dans le respect de la rémunération salariale annuelle conventionnelle, c'est-à-dire en y rajoutant le versement non mensualisé de l'allocation vacances (article 6.2 de la Convention collective du 4 avril 2006) et de la gratification annuelle (article 6.1 de la Convention collective du 4 avril 2006).
Article 2 : Dispositions diverses
Le présent protocole d'accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, peut être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le Code du travail.
Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.