Primes diverses

Protocole d'accord du 8 décembre 2020 relatif au versement d'un complément mensuel, issu des accords du « Ségur de la Santé », aux personnels des établissements de santé et des EHPAD des UGECAM

Préambule

Dans le cadre du Ségur de la santé, le Ministre des Solidarités et de la Santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels des établissements de santé et des EHPAD. Cette revalorisation s'est traduite par la signature d'un protocole concernant les sages-femmes et les personnels non médicaux. Cette mesure se traduit dans le secteur public par une revalorisation socle des salaires des sages-femmes et des personnels non médicaux.

Le vecteur juridique de ces mesures est le projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2021 ainsi que les supports par lesquels seront versés les financements complémentaires afférents.

Les partenaires sociaux ont demandé une égalité de traitement entre professionnels des établissements de santé publics et privés. Le Ministre a assuré que le secteur privé solidaire bénéficierait d'un traitement équitable par rapport au secteur public sous réserve de la conclusion d'un accord collectif transposant les mesures prévues par le protocole. Cette transposition doit reprendre textuellement les mesures prévues dans le public afin que l'ensemble des personnels concernés par ces dernières puissent bénéficier d'une augmentation similaire.

Le présent accord a donc pour objet de transposer cette mesure en instaurant un complément mensuel dit du « Ségur de la Santé ».

Article 1- Champ d'application

Le présent accord est conclu au bénéfice des personnels non médicaux des établissements de santé des UGECAM et des EHPAD des UGECAM, à savoir l'ensemble des métiers des filières soignante, éducative, administrative, logistique ainsi que les sages-femmes dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

Article 2 - Montant et modalités de versement (Modifié par : Protocole d’accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du Régime général de Sécurité sociale)

Les salariés visés à l'article 1 bénéficient de 32 points dit « Ségur de la Santé ». Ces points sont versés sur 12 mois. Ils suivent l’évolution de la valeur du point.

Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.

Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.

Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.

Les points Ségur sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

Article 3 - Modalités de mise en œuvre

La mise en œuvre du complément « Ségur de la santé » se fera dans les conditions suivantes :

− un montant de 117 euros en brut à effet du 1er septembre 2020 ;

− un montant de 121 euros en brut à effet du 1er décembre 2020.

A ce titre, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, prévalent sur ce dernier.

Article 4 - Conditionnement du versement du complément mensuel « Ségur de la santé » au versement du financement correspondant

Le paiement du complément mensuel est conditionné à son financement par les pouvoirs publics.

Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

Article 5 - Durée et caractère impératif de l'accord

Les partenaires sociaux se rencontreront dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des dispositions.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.