Protocole d'accord du 26 novembre 2021 relatif à la revalorisation des métiers des personnels soignants, médicotechniques et de rééducation des établissements et services sanitaires et médico-sociaux des UGECAM
Préambule
Les accords du 13 juillet 2020 pour la fonction publique hospitalière, prévoient des mesures d'attractivité des métiers au bénéfice des métiers du soin pour l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en établissements de santé ainsi qu'en établissements médico-sociaux.
Dans un souci de juste reconnaissance des compétences de tous les professionnels soignants, médicotechniques et de rééducation et afin de renforcer l'attractivité des métiers, le ministre de la santé a invité les acteurs du secteur privé (lucratif et non lucratif) à engager des négociations afin de définir, en concertation avec les organisations représentatives des salariés, les modalités d'une transposition.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de la transposition pour les personnels soignants, médicotechniques et de rééducation des établissements sanitaires et médico-sociaux des UGECAM et ainsi de mieux reconnaitre leur engagement et renforcer l'attractivité des métiers.
Article 1- Champ d'application
Le présent accord bénéficie aux salariés travaillant dans les établissements et services sanitaires et médico-sociaux des UGECAM dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 et sont identifiés dans la liste des emplois visés à l'article 2 du présent accord.
Article 2 – Montant du complément de rémunération et emplois concernés (Modifié par : Protocole d’accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Les salariés occupant l'un des emplois visés dans le tableau ci-dessous, bénéficient de points dit « Ségur de la Santé » conformément au barème suivant :
Emplois | Nombre de points Ségur de la santé |
---|---|
Infirmier | 7 points |
Cadre de santé | 7 points |
Masseur Kinésithérapeute | 7 points |
Orthophoniste | 7 points |
Aide-soignant | 7 points |
Auxiliaire de puériculture | 3 points |
Ergothérapeute | 3 points |
Psychomotricien | 3 points |
Diététicien | 3 points |
Manipulateur en radiologie | 3 points |
Technicien de laboratoire | 3 points |
Technicien d'exploration/de consultation | 3 points |
Orthoprothésiste | 3 points |
Pédicure/podologue | 3 points |
Préparateur en pharmacie | 3 points |
Orthoptiste | 3 points |
Article 3 – Modalités de versement du complément de rémunération (Modifié par : Protocole d’accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Les points Ségur de la santé sont versés sur 12 mois. Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1.
Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.
Ces points sont cumulables avec les points Ségur de la santé prévus par les protocoles du 8 décembre 2020 et du 7 septembre 2021.
Article 4 - Modalités de mise en œuvre
Le complément de rémunération sera versé à compter du 1er janvier 2022.
A ce titre, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, prévalent sur ce dernier.
Article 5 - Conditionnement du versement du complément de rémunération « Ségur de la santé » au versement du financement correspondant
Le paiement du complément de rémunération est conditionné à son financement par les pouvoirs publics.
Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.
Article 6 - Durée et caractère impératif de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.