Conditions de travail

Accord-type du 25 avril 1983 sur les modalités de mise en œuvre du droit d'expression des salariés dans les organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements

Date : 25/04/1983
Agréé le 24 mai 1983

Article Préambule (Modifié par : Avenant du 14 octobre 2019 portant adaptation des dispositions de l'accord type du 25 avril 1983 sur les modalités de mise en œuvre du droit d'expression des salariés dans les organismes de sécurité sociale aux évolutions législatives intervenues dans le domaine de la représentation du personnel)

L’expression des salariés sur le contenu de leur travail a été et demeure un élément essentiel des rapports sociaux et de la bonne exécution du Service public au sein de chaque organisme de sécurité sociale.

Les mesures destinées à améliorer le déroulement du travail dans une perspective qui intègre les impératifs du service ainsi que les aspirations de tous les membres du personnel continueront à être une préoccupation constante de la part de tous ceux qui ont une responsabilité dans la bonne marche de l’organisme.

En présence de la législation nouvelle qui a concrétisé pendant le deuxième semestre 1982 les orientations favorables au développement de relations sociales optimal, il est utile de rappeler la nécessité de poursuivre les actions propres à développer l’expression de tous les salariés des organisme de Sécurité sociale et de leurs établissements. Ce développement prendra appui notamment sur les dispositions conventionnelles existant en matière de condition de travail.

Les actions qui sont à mener dans le cadre ainsi défini ont pour but de permettre à chaque salarié de s’exprimer sur ses propres conditions de travail, autant sur son contenu que sur son organisation et son environnement. Elles doivent faciliter dans un climat ouvert et souple la communication, l’expression et la concertation au sein de l’organisme. Elles apporteront à tous les responsables une information supplémentaire utilisable dans la gestion des moyens de travail.

Une telle démarche s’inscrit dans les relations normales du travail et son développement répond aux aspirations profondes de l’homme au travail. Les cadres auront ainsi la capacité de trouver leur place et de tenir leur rôle au sein des réunions d’expression et, plus globalement, celle de réévaluer éventuellement leur style d’animation. Dans ce contexte, les cadres seront à même de mieux faire partager leur compétence et leur expérience, en particulier à l’occasion des réunions d’expression dans un esprit de dialogue et d’échange dont on ne peut que recommander la généralisation de préférence à tout autre style de commandement. Les responsables seront attentifs aux diverses formes des apports fournis par les salariés et à l’effort collectif de l’équipe. Les responsabilités des parties prenantes seront ainsi mutuellement enrichies. Les cadres, avec les délégations qui leur sont données, pourront prendre plus sûrement et bien à temps les décisions de leur ressort pour tout ce qui touche aux conditions de travail des salariés placés sous leur autorité. Les salariés du groupe de travail bénéficieront ainsi des effets d’un dialogue constructif qu’ils auront avec leur interlocuteur qualifié habituel.

L’expression des salariés s’exerce de manière directe et collective :

  • elle est directe, car chaque salarié a le pouvoir d’en user, sans aucun intermédiaire, par une démarche personnelle ;

  • elle est collective, du fait que son utilisateur agit en tant que membre d’une unité de travail.

Cette expression directe et collective des salariés ne peut donc se réaliser sur le même terrain, ni s’exercer dans les mêmes formes que le droit syndical qui a ses caractéristiques propres. Elle ne se confond pas non plus avec les interventions des institutions représentatives du personnel, telles qu’elles résultent des textes légaux et conventionnels.

Ainsi, doivent être notamment assurées les conditions propres à éviter les interférences et confusion entre les modalités d'expression des salariés et l'exercice des attributions des représentants du personnel

Sur la base de ces orientations générales, l'UCANSS et les organisations syndicales nationales conscientes de leur responsabilité et en conclusion de leurs négociations entendent par cet accord favoriser la mise en place rapide des principes définis par le législateur et conviennent d’une série de clauses types exprimées par les articles ci-dessous applicables à l’ensemble des organismes, pour contribuer à l’expression des salariés pendant la période initiale d’expérimentation des dispositions légales.

Il est convenu que cet accord s’applique et s’interprète dans les mêmes conditions que les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 1 - BÉNÉFICIAIRES

Chaque salarié exerçant son activité dans l’organisme est partie prenante à l’expression quels que soient l’effectif de l’organisme, la forme, la nature, la durée de son contrat de travail, sa fonction et sa position hiérarchique.

Article 2 - GARANTIE DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Conformément à la loi et dans le cadre du présent accord, les opinions émises à l’occasion de l’expression des salariés ne peuvent donner lieu à une sanction quelconque, sous réserve que les propos tenus ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes, ni atteinte à leurs droits.

Article 3 - DOMAINE DE L'EXPRESSION

Le salarié a le pouvoir de s’exprimer directement et collectivement sur le contenu et l’organisation de son travail, ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer ses conditions de travail et l’efficacité de la gestion du Service public par une utilisation optimale des moyens administratifs, techniques et informatiques.

Le domaine de l’expression comprend :

A l’inverse, ce droit ne concerne pas les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux rémunérations, à la détermination des objectifs généraux de l’organisme.

Article 4 - MOYENS D'EXPRESSION

Afin que chacun puisse participer et s’exprimer réellement, l’expression des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, se réalise au niveau de l’unité élémentaire de travail. Cette unité s’entend d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité et placé sous la responsabilité du même cadre chargé directement de l’encadrement du groupe, dont l’autorité individuelle et les compétences devront prévaloir sur son pouvoir réglementaire quel que soit par ailleurs son statut dans le groupe.

En outre, pour répondre aux aspirations propres au personnel d’encadrement, un niveau spécifique d’expression le concernant est organisé auprès du responsable concerné afin qu’il puisse s’exprimer sur les aspects particuliers de l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.

Article 5 - MODE D'ORGANISATION DES GROUPES DE CONCERTATION (Modifié par : Avenant du 14 octobre 2019 portant adaptation des dispositions de l'accord type du 25 avril 1983 sur les modalités de mise en œuvre du droit d'expression des salariés dans les organismes de sécurité sociale aux évolutions législatives intervenues dans le domaine de la représentation du personnel)

a) Les agents de l’unité élémentaire de travail, quel que soit leur niveau hiérarchique, se réunissent en principe dans les locaux habituellement affectés à leur activité, avec leur cadre directement responsable, animateur naturel du groupe.

b) Ces réunions se déroulent sur le temps de travail (sur les plages fixes en cas d’horaire variable) et sont payées comme tel.

c) Les réunions sont organisées sauf cas exceptionnel selon une périodicité convenue et préindiquée au plan local tenant compte des nécessités du service. La date de chaque réunion est communiquée en temps voulu aux agents de l’unité élémentaire de travail, pour permettre l’expression des salariés.

Six heures par an au plus sont consacrées à la tenue de ces réunions, étant précisé que la durée de chacune d’elles peut varier, compte tenu de la nature des problèmes évoqués.

d) Lorsque le responsable hiérarchique direct de l’unité élémentaire de travail ne dispose pas des éléments lui permettant de donner une réponse immédiate, il doit obligatoirement en informer le responsable habilité à prendre la décision.

A cette fin, il lui transmet les vœux et avis qui lui sont remis, et donne la réponse en principe au plus tard dans un délai d’un mois suivant cette transmission.

e) Les avis et vœux ainsi que les réponses formulées dans les conditions précitées sont également portés à la connaissance des organisations syndicales, ainsi que du comité social et économique.

Article 6

Il est envisagé d’utiliser dans les organismes de Sécurité sociale les moyens nécessaires à des actions de formation au bénéfice des cadres, pour assurer une préparation efficace, pour ce qui les concerne, à une réalisation satisfaisante des objectifs de la loi et à une bonne application des stipulations du présent accord.

De même, dans chaque organisme, le Directeur devra assurer la mise en place d’actions de sensibilisation à l’attention de l’ensemble des agents, sur le contenu et les conditions de mise en oeuvre de l’expression, chaque agent de direction ou cadre aura à assurer cette sensibilisation pour les agents du groupe dont il est responsable.

Article 7

L’UCANSS et les organisations syndicales nationales conviennent que les modalités d’exercice du droit à l’expression de tous les salariés, prévues par le présent accord, sont arrêtées pour une première période d'un an.

L’ UCANSS et les organisations syndicales nationales se rencontreront à nouveau au mois de mars 1984 pour s’informer réciproquement des premiers résultats de l’expérience de mise en œuvre effective du droit d’expression qui aura pu être réalisée d’ici là et pour examiner les problèmes d’application qui auraient pu se poser afin d’y apporter des solutions pour une nouvelle période d’expérimentation d’un an.