Conditions de travail

Protocole d'accord du 22 février 2022 étendant aux praticiens conseils les dispositions du protocole d'accord relatif a la promotion de la diversité et de l'égalité des chances

Date : 13/12/2021
Agréé le 31/03/2022

Préambule

Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociale de l'Employeur déployée au sein du Régime général de la Sécurité sociale.

La diversité et l'égalité des chances apparaît comme un enjeu stratégique tant pour le développement personnel que l'enrichissement du collectif de travail.

Elle relève également de la volonté de faire évoluer les mentalités, de lutter contre les stéréotypes et les préjugés, et de mettre en œuvre des actions concrètes par une démarche volontariste.

A ce titre, le respect du principe d'égalité des chances et de traitement doit être placé au cœur des préoccupations de l'ensemble des acteurs du Régime général, à tous les niveaux et toutes les étapes de la vie au travail, afin que la diversité soit intégrée, garantie et reconnue dans toutes ses composantes.

Ce protocole constitue un engagement explicite en faveur de la non-discrimination, de la promotion de l'égalité de traitement et de la diversité des salariés.

Article 1 :

Les dispositions du Protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances signé le 22 février 2022 sont applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006.

Article 2 :

Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction. A l'issue du délai de 4 ans, il prendra ainsi fin de plein droit et cessera de produire tout effet.

Cette durée d'application s'applique sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 14-3 du Protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le Code de la Sécurité sociale.

Le présent accord ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.