Protocole d'accord du 10 mars 2023 relatif au versement d'une indemnité de maniement de fonds au profit des directeurs comptables et financiers et des fondes de pouvoir relevant de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du Régime général de sécurité sociale
Préambule
Avant le 1er janvier 2023, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, les Directeurs comptables et financiers et les Fondés de pouvoir des organismes de Sécurité sociale engageaient leur responsabilité personnelle et pécuniaire. A cet effet, ils recevaient une indemnité de responsabilité prévue d'une part, par l'article 1 de l'annexe à la convention collective des agents de direction et agents comptables et d'autre part, par l'article 2 de l'avenant du 2 avril 1981 relatif au fondé de pouvoir de l'agent comptable. Conformément aux articles précités, l'indemnité devait permettre aux intéressés de couvrir leur cotisation à la Société de cautionnement mutuel, ainsi que la prise de leur contrat d'assurance et, en outre, de se constituer propre assureur pour tout ou partie des débets non couverts par l'assurance.
L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics supprime la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics (RPP) au profit d'un régime de responsabilité unifiée des gestionnaires publics, ordonnateurs et comptables. Conformément à son article 29, cette réforme entre en vigueur le 1er janvier 2023. Le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 supprime les dispositions relatives aux différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire, précise les modalités du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et adapte les procédures dans le cadre de ce changement de régime de responsabilité.
De fait, à compter de cette date, les Directeurs comptables et financiers ne sont plus astreints à la constitution d'un cautionnement ou à la souscription d'un contrat d'assurance et par voie de conséquence, les dispositions concernant le versement de l'indemnité de responsabilité pécuniaire attribuée aux Directeurs comptables et financiers et aux Fondés de pouvoir des organismes de Sécurité sociale sont caduques.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent, eu égard aux enjeux d'attractivité et de fidélisation de la fonction de Directeur comptable et financier, du versement d'une indemnité de maniement de fonds, permettant de prendre en considération leur responsabilité et sujétion dans le cadre du maniement des fonds prévu par le premier alinéa de l'article D122-2 du Code de la Sécurité Sociale.
A cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :
Article 1 – Bénéficiaires de l'indemnité
Les Directeurs comptables et financiers reçoivent une indemnité de maniement des fonds calculée en fonction des dépenses et recettes annuelles des organismes, suivant le barème visé à l'article 3.1.
Chaque agent de direction, Fondé de pouvoir du Directeur comptable et financier reçoit une indemnité suivant les dispositions visées à l'article 3.2.
Article 2 – Objet de l'indemnité
L'indemnité de maniement de fonds doit permettre aux intéressés de prendre en compte les sujétions particulières liées au maniement des fonds prévu par l'alinéa 1 de l'article D122-2 du Code de la Sécurité sociale. Les actes constitutifs du maniement sont le recouvrement, les recettes, le paiement des dépenses, les mouvements de fonds et valeurs, la conservation des fonds et valeurs de l'organisme de Sécurité sociale.
Article 3 – Montant et versement de l'indemnité de maniement de fonds
Article 3.1 – Montant de l'indemnité mensuelle des Directeurs comptables et financiers
L'indemnité est versée au Directeur comptable et financier, conformément au barème ci-dessous.
Dépenses annuelles (en millions d'euros) | Indemnités mensuelles (en euros bruts) |
Moins de 8,5 | 176 |
De 8,5 à 25,0 | 199 |
De 25,0 à 48,7 | 221 |
De 48,7 à 81,9 | 243 |
De 81,9 à 246,2 | 256 |
De 246,2 à 491,1 | 299 |
De 491,1 à 822,9 | 336 |
De 822,9 à 1237,9 | 411 |
De 1237,9 à 1657,3 | 481 |
Plus de 1657,3 | 550 |
Recettes annuelles (en millions d'euros) | Indemnités mensuelles (en euros bruts) |
Moins de 38,6 | 176 |
De 38,6 à 79,4 | 199 |
De 79,4 à 395,0 | 250 |
De 395,0 à 1561,2 | 292 |
De 1561,2 à 3781,8 | 336 |
De 3781,8 à 8048,8 | 411 |
De 8048,8 à 11875,9 | 481 |
De 11875,9 à 16162,3 | 518 |
Plus de 16162,3 | 550 |
Le Directeur comptable et financier exerçant les mêmes fonctions dans plusieurs organismes perçoit l'indemnité immédiatement supérieure, dans le barème ci-dessus, à la plus élevée des indemnités correspondant au chiffre des dépenses ou des recettes annuelles de chacun des organismes dans lesquels il exerce ses fonctions.
Article 3.2- Montant de l'indemnité mensuelle des Fondés de pouvoir
Les agents de direction, Fondés de pouvoir du Directeur comptable et financier reçoivent une indemnité de maniement de fonds égale à la moitié de celle perçue par le Directeur comptable et financier.
Dans le cas où le Directeur comptable et financier exerce ses fonctions dans plusieurs organismes, le Fondé de pouvoir de chaque organisme perçoit la moitié de l'indemnité qu'aurait dû percevoir le Directeur comptable et financier s'il avait exercé uniquement ses fonctions dans l'organisme correspondant.
Le Fondé de pouvoir exerçant les mêmes fonctions dans plusieurs organismes perçoit la moitié de l'indemnité immédiatement supérieure, dans le barème prévu pour les Directeurs comptables et financiers, à la plus élevée des indemnités correspondant au chiffre des dépenses ou des recettes annuelles de chacun des organismes dans lesquels il exerce ses fonctions.
Article 4 - Modalités de calcul de l'indemnité de maniement de fonds
L'indemnité est calculée en fonction des résultats de l'année civile écoulée, suivant la clôture des comptes, après l'arrêt des écritures.
Les sommes à considérer pour l'application du barème consistent :
• Pour les organismes qui servent les prestations, en la totalité des dépenses effectives de toute nature ;
• Pour les organismes qui recouvrent les cotisations, en la totalité des recettes effectives de toute nature.
L'indemnité est versée mensuellement, elle est exclue de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus conventionnellement et ne bénéficie pas de la majoration prévue à l'article 2 du protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif au personnel des organismes de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
Les absences temporaires ne nécessitant pas de remplacement, comportant ou non le maintien du salaire, sont sans incidences sur le montant de l'indemnité qui est alors due dans son intégralité.
Article 5 : Dispositions diverses
L'annexe à la convention collective des agents de direction et agents comptables relative à l'attribution d'une indemnité de responsabilité aux agents comptables est abrogée.
Les dispositions prévues au présent accord sont applicables au 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à l'issue d'une période de 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, afin d'établir un bilan de son application et évaluer l'opportunité de réviser ses paramètres.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.