Primes diverses

Protocole d'accord du 10 mars 2023 relatif au versement d'une indemnité de maniement de fonds au profit des fondés de pouvoir des directeurs comptables et financiers relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale

Préambule

Avant le 1er janvier 2023, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, les Directeurs comptables et financiers et les Fondés de pouvoir des organismes de Sécurité sociale engageaient leur responsabilité personnelle et pécuniaire. A cet effet, ils recevaient une indemnité de responsabilité prévue d'une part, par l'article 1 de l'annexe à la convention collective des agents de direction et agents comptables et d'autre part, par l'article 2 de l'avenant du 2 avril 1981 relatif au fondé de pouvoir de l'agent comptable. Conformément aux articles précités, l'indemnité devait permettre aux intéressés de couvrir leur cotisation à la Société de cautionnement mutuel, ainsi que la prise de leur contrat d'assurance et, en outre, de se constituer propre assureur pour tout ou partie des débets non couverts par l'assurance.

L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics supprime la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics (RPP) au profit d'un régime de responsabilité unifiée des gestionnaires publics, ordonnateurs et comptables. Conformément à son article 29, cette réforme entre en vigueur le 1er janvier 2023. Le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 supprime les dispositions relatives aux différents régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire, précise les modalités du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et adapte les procédures dans le cadre de ce changement de régime de responsabilité.

De fait, à compter de cette date, les Directeurs comptables et financiers ne sont plus astreints à la constitution d'un cautionnement ou à la souscription d'un contrat d'assurance et par voie de conséquence, les dispositions concernant le versement de l'indemnité de responsabilité pécuniaire attribuée aux Directeurs comptables et financiers et aux Fondés de pouvoir des organismes de Sécurité sociale sont caduques.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent, eu égard aux enjeux d'attractivité et de fidélisation de la fonction de Directeur comptable et financier, du versement d'une indemnité de maniement de fonds, permettant de prendre en considération leur responsabilité et sujétion dans le cadre du maniement des fonds prévu par le premier alinéa de l'article D122-2 du Code de la Sécurité Sociale.

A cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

Article 1 – Versement d'une indemnité de maniement de fonds au Fondé de pouvoir du Directeur comptable et financier

Chaque Fondé de pouvoir du Directeur comptable et financier reçoit, à compter de son agrément par le conseil ou le conseil d'administration de son organisme, une indemnité de maniement de fonds égale à la moitié de celle perçue par le Directeur comptable et financier et versée selon les mêmes modalités que celle-ci.

Dans le cas où le Directeur comptable et financier exerce les mêmes fonctions dans plusieurs organismes, le Fondé de pouvoir de chaque organisme perçoit la moitié de l'indemnité qu'aurait dû percevoir le Directeur comptable et financier s'il avait exercé uniquement ses fonctions dans l'organisme correspondant.

Le Fondé de pouvoir exerçant les mêmes fonctions dans plusieurs organismes perçoit la moitié de l'indemnité immédiatement supérieure, dans le barème prévu pour les Directeurs comptables et financiers, à la plus élevée des indemnités correspondant au chiffre des dépenses ou des recettes annuelles de chacun des organismes dans lesquels il exerce ses fonctions.

L'indemnité est versée mensuellement, elle est exclue de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus conventionnellement et ne bénéficie pas de la majoration prévue à l'article 2 du protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif au personnel des organismes de sécurité sociale des départements d'outre-mer.

Les absences temporaires ne nécessitant pas de remplacement, comportant ou non le maintien du salaire, sont sans incidences sur le montant de l'indemnité qui est alors due dans son intégralité.

Article 2 : Dispositions diverses

L'avenant du 2 avril 1981 relatif au fondé de pouvoir de l'agent comptable est abrogé.

Les dispositions prévues au présent accord sont au 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à l'issue d'une période de 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, afin d'établir un bilan de son application et évaluer l'opportunité de réviser ses paramètres.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.