Protocole d'accord du 23 juin 2022 relatif à la transposition de la mesure dite Laforcade issue du « Ségur » de la Santé aux métiers socio- éducatifs des UGECAM
Préambule
Par lettre du 30 août 2022, la tutelle a procédé à l'agrément de l'accord en posant une réserve concernant les emplois visés ci-dessous :
• Formateur professionnel
• Moniteur de formation
• Ergonome
• Chargé d'insertion professionnelle, de l'animation
• Assistants sociaux éducatifs
• Intervenant en activité physique adaptée.
Pour ces métiers, les conditions posées par la tutelle sont :
Les salariés doivent exercer directement et à titre principal la fonction d'un des métiers listés dans le tableau ci-dessous ;
Ces situations s'apprécient au cas par cas par l'employeur, compte tenu des conditions d'emploi dans la structure.
Pour s'assurer des financements, chaque Ugecam devra être en capacité de démontrer que les salariés relevant de ces 6 emplois sont bien éligibles.

Préambule
Les pouvoirs publics, ainsi que les employeurs et fédérations syndicales se sont engagés lors de la conclusion en mai 2021 des accords dits « Laforcade » à tenir une conférence sociale concernant les métiers de l'accompagnement de la filière socio-éducative.
Lors de cette conférence des métiers, tenue le 18 février 2022, le Premier ministre a annoncé avec le président de l'Assemblée des départements de France une revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social ainsi qu'un plan de mobilisation pour l'attractivité du travail social.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de la transposition de la mesure de complément de rémunération pour les personnels socio éducatifs des Ugecam.
Article 1- Champ d'application
Le présent accord bénéficie aux salariés qui réunissent les conditions cumulatives prévues aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessous :
Article 1.1 Établissements et services concernés
Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés travaillant dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Article 1.2 Emplois éligibles
Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés exerçant à titre principal l'un des emplois visés ci-dessous, dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 :
Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction)
Encadrant éducatif de nuit, surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d'encadrants éducatifs de nuit
Maîtres et maîtresses de maison
Éducateur de jeunes enfants, dès lors qu'il intervient dans un établissement ou service médico-social ou social des secteurs mentionnés infra
Moniteur éducateur
Moniteur d'atelier
Chef d'atelier
Responsable ou encadrant technique d'atelier
Moniteur d'enseignement ménager
Assistant de service social ou assistant social spécialisé
Technicien de l'intervention sociale et familiale ;
Conseiller en économie sociale et familiale
Psychologue ou neuropsychologue
Cadre de service éducatif et social, paramédical
Responsable et coordonnateur de secteur
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales
Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables
Techniciens en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC).
Formateur professionnel,
Moniteur de formation,
Ergonome
Chargé d'insertion professionnelle, de l'animation
Assistants sociaux éducatifs
Intervenant en activité physique adaptée.
En complément, pour tenir compte de la disparité des intitulés de métiers/emplois rencontrés dans les différentes Conventions Collectives, sont également éligibles les professionnels qui exercent de manière effective et à titre principal, les fonctions de la filière médico socio-éducative. L'exercice principal correspond à une fonction exercée, a minima, à hauteur de 50% du temps de travail envisagé. De même, sont également éligibles les personnels travaillant dans le secteur médicosocial et contribuant à l'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires.
Article 2 – Montant et modalités de versement (Modifié par : Protocole d’accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Les salariés visés à l'article 1 bénéficient de 32 points dit « Ségur de la Santé ». Ces points sont versés sur 12 mois. Ils suivent l’évolution de la valeur du point.
Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1.
Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur de la santé sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.
Article 3 - Modalités de mise en œuvre
Le complément « Ségur de la santé » sera versé à compter du mois de septembre 2022 avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
A ce titre, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, prévalent sur ce dernier.
Article 4 - Conditionnement du versement du complément mensuel « Ségur de la santé » au versement du financement correspondant
Le paiement du complément mensuel est conditionné à sa compensation par les pouvoirs publics.
Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.
Article 5 - Durée et caractère impératif de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.