Protocole d'accord du 17 août 2022 relatif à la revalorisation des métiers de médecin exerçant en EHPAD et de médecin exerçant en établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) des UGECAM
Préambule
Dans la continuité du Ségur ayant abouti à la conclusion de cinq accords au sein du Régime général depuis décembre 2020, les pouvoirs publics, les employeurs ainsi que les organisations syndicales se sont engagés lors de la conclusion en mai 2021 des accords dits « Laforcade » à tenir une conférence sociale concernant les métiers de l'accompagnement de la filière socio-éducative.
Lors de cette conférence des métiers, tenue le 18 février 2022, le Premier ministre a annoncé avec le président de l'Assemblée des départements de France une revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social ainsi qu'un plan de mobilisation pour l'attractivité du travail social. En application des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, trois décrets ont été publiés au Journal officiel :
- le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022
- le décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- le décret n° 2022-738 du 28 avril 2022.
Il en résulte que ces textes actent la revalorisation salariale pour les travailleurs du médico-social dans la fonction publique d'Etat et la fonction publique hospitalière.
Parallèlement à ces décrets, la transposition de ces primes pour les personnels exerçant des missions socio-éducatives au sein du Régime général, a été menée.
Comme pour les mesures issues du Ségur de la santé et de la mission Laforcade, la méthode adoptée est la voie d'un accord collectif agréé par l'État dont la condition majeure est une stricte transposition dans le Régime général des métiers et établissements éligibles dans les décrets relatifs à la fonction publique.
C'est dans ce cadre qu'ont été arrêtées les dispositions suivantes :
Article 1- Champ d'application
Le présent accord bénéficie aux salariés médecins généralistes, spécialistes et médecins coordonnateurs exerçant en EHPAD des UGECAM et en établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) des UGECAM, dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.
Article 2 – Montant et modalités de versement (Modifié par : Protocole d’accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du Régime général de Sécurité sociale)
Les salariés visés à l'article 1 bénéficient de 68 points dit « Ségur de la Santé ». Ces points sont versés sur 12 mois. Ils suivent l’évolution de la valeur du point.
Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur de la santé sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.
Article 3 - Modalités de mise en œuvre
Le complément « Ségur de la santé » sera versé à compter du mois de septembre 2022 avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
A ce titre, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, prévalent sur ce dernier.
Article 4 - Conditionnement du versement du complément mensuel « Ségur de la santé » au versement du financement correspondant
Le paiement du complément mensuel est conditionné à son financement par les pouvoirs publics.
Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.
Article 5 - Durée et caractère impératif de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.