Protocole d’accord instaurant un mécanisme de mutualisation financière entre le régime de prévoyance et le régime de couverture complémentaire des frais de santé dont bénéficie le personnel des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements
Préambule
Les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale bénéficient d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du protocole d’accord du 12 août 2008 et d’un régime de prévoyance au titre d’un accord signé le 7 janvier 1998, chacun à durée indéterminée.
Ces accords reposent respectivement sur des principes de respect de l’équilibre financier global et de pilotage rigoureux. Les partenaires sociaux constatent désormais des trajectoires financières structurellement différentes entre ces deux régimes.
En effet, si la trajectoire financière du régime de prévoyance est excédentaire dans la durée sur les précédents exercices et en prévisionnel sur les prochains, celle du régime complémentaire de couverture des frais de santé des salariés tel que visé au titre 1 du protocole d’accord du 12 août 2008 est déficitaire depuis l’exercice 2021.
En conséquence, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer certains paramètres via l’engagement d’une négociation nationale sur chacun de ces régimes.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d’un mécanisme de mutualisation financière exceptionnelle et non pérenne entre les résultats annuels des deux régimes.
Ce mécanisme de mutualisation financière conjoncturel s’inscrit dans un cadre plus large de poursuite de la négociation aux fins de trouver les voies d’un équilibre financier préservé concernant les deux régimes.
Constituant un avantage initial au bénéfice des salariés, les partenaires sociaux considèrent que l’approbation d’une utilisation des excédents générés sur le régime de prévoyance au profit du régime complémentaire de couverture des frais de santé des salariés, par le biais de la mise en place d’un mécanisme de mutualisation financière, se matérialise par le présent accord.
Article 1 -Définition de la mutualisation financière
La mutualisation financière désigne tout mécanisme permettant d’utiliser les cotisations perçues au titre d’un contrat d’assurance, en l’occurrence le solde créditeur dans le cadre du régime de prévoyance, pour financer les prestations dues au titre d’un autre, en l’espèce le solde débiteur du régime de complémentaire santé.
Elle aura donc pour objet de compenser, partiellement ou en totalité, les résultats déficitaires enregistrés sur la complémentaire santé par les résultats excédentaires constatés sur le régime de prévoyance, pour l’exercice 2023, entrant dans la limite du montant du plafond prévu à l’article 3 et dans le champ contractuel défini à l’article 4 du présent accord.
Article 2 - Périmètre de la mutualisation financière
La mutualisation financière des résultats entre le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance prévue par le présent accord porte exclusivement sur une compensation totale ou partielle des résultats déficitaires constatés sur le régime des salariés, tel que visé au titre I du protocole d’accord du 12 août 2008 sur la complémentaire santé par l’utilisation des excédents constatés sur le régime de prévoyance, tel que visé par l’accord du 7 janvier 1998.
Article 3 – Montant du plafond de la mutualisation financière
La mutualisation financière mise en œuvre en application du présent accord et la convention financière visée à l’article 4 du présent accord entre les opérateurs en charge de la gestion du régime de complémentaire santé et du régime de prévoyance, qu’elle soit totale ou partielle, est fonction des résultats consolidés constatés sur chacun des régimes.
Cette mutualisation s‘effectue dans la limite du montant du solde déficitaire des résultats consolidés établis sur le régime des salariés de la complémentaire santé au titre de l’exercice 2023.
En tout état de cause, elle ne pourra excéder, toujours au titre de l’exercice 2023, la somme de 15 600 000 euros provisionnée par l’Institution de prévoyance selon la délibération prise lors de son Conseil d’Administration du 20 décembre 2023. Etant précisé que cette délibération s'applique sous réserve de la conclusion préalable d'un accord collectif entre les partenaires sociaux du Régime général de la Sécurité sociale.
Article Article 4 - Modalités de mise en œuvre de la mutualisation financière
Les parties conviennent que la mise en œuvre de la mutualisation financière des résultats entre le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance est conditionnée par la conclusion d’une convention financière entre les différents opérateurs en charge de la gestion de chacun des deux régimes.
Article 4.1 - Objet et parties signataires de la convention financière
La convention financière aura pour objet de définir l’ensemble des termes et modalités de mise en œuvre et d’exécution de la mutualisation financière prévue par le présent accord, dans le respect des articles 1, 2 et 3.
Elle sera conclue entre :
- l’Institution qui assure la couverture du régime de prévoyance du personnel des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements qui, conformément aux articles 4 et 5 des statuts de l’Institution de prévoyance, a la faculté de conclure une convention avec tout autre organisme assureur dès lors que l’objet de celle-ci est de permettre à ses membres participants notamment de bénéficier d’une couverture en matière de frais de santé ;
- les opérateurs qui assurent la couverture du régime de complémentaire santé.
Article 4.2 - Durée de la convention financière
La convention financière devra être conclue pour une durée déterminée, n’excédant pas la durée du présent accord prévue à l’article 6.
La convention devra couvrir l’exercice 2023.
Article 4.3 - Les autres principes à prendre en compte pour l’établissement de la convention financière
Les comptes annuels consolidés de résultat de chaque régime, qui serviront de base au mécanisme de mutualisation financière mis en œuvre, continueront à être établis conformément aux dispositions en vigueur pour chacun des régimes.
La mutualisation financière instituée devra respecter les règles sociales, fiscales et de protection des données applicables, qui seront formalisées dans la convention financière.
Article 4-4 – Information préalable à la signature de la convention financière entre les parties
Avant sa signature, le projet de convention financière devra être communiqué aux instances paritaires en charge du suivi de la gestion de chaque régime.
Article 5 – Modalité de suivi de la mutualisation financière
Un suivi du mécanisme mis en œuvre sera réalisé par les instances paritaires en charge du suivi de la gestion de chaque régime, notamment dans le cadre de leur mission de validation des comptes annuels définitifs pour le régime qui les concerne, qui serviront à déterminer la compensation à opérer, dans le respect de l’article 3 du présent accord.
Article 6 - Dispositions diverses
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2024.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions définies par la loi, la révision ne pouvant avoir pour effet de compromettre des droits constitués avant son entrée en vigueur.
Il entre en vigueur à compter de la date d’agrément prévue par le code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.