Protocole d'accord du 3 avril 1978 relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements
Article premier (Abrogé)
Les salaires de l'ensemble des personnels des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements sont augmentés de 1,80 % à compter du 1er mars 1978.
Article 2 (Abrogé)
La prime d'assiduité, instituée par l'article 22 de la convention collective, est intégrée dans le salaire individuel des agents, les modalités pratiques d'application de cette mesure seront à rechercher d'ici au 1er juin 1978, dans le cadre de la définition contractuelle à donner du terme "s", spécifique aux organismes de sécurité sociale, ainsi qu'elle est prévue dans le protocole d'accord du 16 décembre 1977.
Article 3
L'article 38 a) de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 est remplacé par les dispositions ci-après :
"Il est accordé par mois de présence à tout le personnel des congés annuels payés dans les conditions suivantes :
- avant un an de présence, 2 jours ouvrables ;
- après un an de présence, 2 jours ouvrés."
Ces dispositions prennent effet au 1er juin 1978 pour les congés acquis à cette date.
Les parties conviennent, en outre, de se concerter pour étudier ensemble les questions concernant l'aménagement du temps de travail dans l'année. Sous réserve de l'approfondissement ultérieur de ces problèmes, dès maintenant, pour permettre de faire face en particulier à certaines obligations ou circonstances familiales, chaque agent pourra disposer à son gré, en tenant cependant compte des nécessités du service, d'un jour de congé supplémentaire par année civile à prendre en dehors de la période des congés payés et non juxtaposé à une fête légale ou à un jour chômé payé, dimanche exclu.