Temps de travail

Protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de Sécurité sociale et leurs établissements

Date : 20/07/1976
Agréé le 27 octobre 1976

Préambule

Conformément au titre III de la Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'amélioration des conditions de travail, des horaires de travail à temps réduit sont organisés dans les organismes du régime général de la Sécurité sociale, après accord du Comité d'Entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.

Les horaires réduits seront applicables aux seuls agents en formulant la demande.

Dans chaque cas, l'autorisation d'exercice d'un tel horaire fera l'objet d'un accord écrit entre l'organisme et son agent conformément à l'accord type visé à l'article 3.

Article 1

Les horaires de travail réduits sont compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail.

La mise en œuvre de ces horaires ne saurait avoir pour but ni pour conséquence de pallier les insuffisances d'effectifs des organismes ni d'accroître les charges de travail.

Article 2

L'exercice des fonctions à temps réduit doit être pris en compte dans la prévision d'organisation des services des organismes de Sécurité sociale ou de leurs établissements. Il est applicable aux salariés, notamment titulaires, en faisant la demande, celle-ci devant, sauf cas de force majeure, être déposée deux mois à l'avance.

Article 3

L'aménagement des horaires à temps réduit doit donner lieu à un accord écrit entre l'organisme et son agent, conformément à l'accord type annexé au présent avenant, accord qui doit notamment prévoir la durée de l'autorisation d'exercice à temps réduit.

Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque la situation particulière ayant motivé l'autorisation de travail à temps réduit prendra fin, la demande de réintégration à temps plein, avant l'échéance fixée, devra être satisfaite et s'effectuer dans l'emploi antérieurement occupé, ou, en attendant l'échéance prévue dans l'accord initial, dans le premier emploi vacant de qualification équivalente.

Cette réintégration devra faire l'objet d'un nouvel accord écrit.

Article 4

Durant leur période d'activité à temps réduit, les agents bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective et de ses avenants, étant précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein.

Article 5 (Modifié par : Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois)

L'agent exerçant des fonctions à temps réduit concourt à l'attribution des points d'expérience professionnelle, des points de compétences, et à la promotion dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps complet. Toutefois, les périodes visées aux articles 35, 36 et 37 de la convention collective doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail.

Article 6

La poursuite d'une activité à temps réduit lors d'une promotion de l'intéressé dans un autre emploi sera, dans cette hypothèse, subordonnée à un nouvel accord, tel que prévu à l'article 3 ci-dessus, entre l'organisme et son agent.

Article 7

La situation des agents exerçant une fonction à temps partiel vis-à-vis du régime de prévoyance est précisée par la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes de Sécurité sociale.

Article 8 (Modifié par : Protocole d'accord du 13 juillet 1977 complétant le protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de Sécurité sociale et leurs établissements)

Les agents recrutés pour assurer le remplacement d'agents admis à travailler à temps réduit dans les conditions déterminées ci-dessus gardent la qualité d'auxiliaire temporaire pendant toute la durée du remplacement, tout en bénéficiant, à l'issue d'une période de six mois, de tous les avantages attachés à la titularisation.

En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel, par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14 alinéa 1er, de la convention collective, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.

TRAVAIL A TEMPS RÉDUIT - ACCORD TYPE

Dans le cadre du protocole d'accord du .................................. relatif au travail à temps réduit dans les organismes de Sécurité sociale et leurs établissements, entre :

- M ...................... Directeur de la Caisse de ............................

et

- M ....................... (emploi, coefficient, service)

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER - A la suite de sa demande déposée par lettre du ........ M. ........ est autorisé(e) à exercer ses fonctions à temps réduit pendant la période du ......... au ...... inclus.

L'horaire hebdomadaire de M. ........... est fixé à ................ heures, selon la répartition suivante :..................

ART. 2 - Dans le cas où M. ........serait promu dans un emploi supérieur durant la période du ............. au ..............l'activité à temps réduit dans le nouvel emploi sera subordonnée un nouvel accord écrit.

ART. 3 - A l'issue de la période de travail à temps réduit, soit le .......... M. ............. sera réintégré de plein droit à plein temps dans son emploi.

ART. 4 - Dans un cas exceptionnel, notamment si la situation particulière ayant motivé la demande de travail à temps réduit prenait fin, M. .......... pourrait solliciter sa réintégration à temps plein dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ou dans le premier emploi vacant de qualification équivalente, avant l'échéance du ..........

Il devra (elle devra) en formuler la demande écrite deux mois au moins avant la date à laquelle il (elle) désire reprendre une activité à temps plein.

Fait à ...........

le .........

Le Directeur .........

L'agent .............