Primes diverses

🔗Protocole d'accord du 25 mai 1960 relatifs à l'indemnité de responsabilité des caissiers, aides-caissiers et payeurs

Dans les caisses de Séurité sociale🔗

Article premier (Modifié par : )

L'indemnité de responsabilité allouée, suivant les dispositions de l'article 24 de la convention collective du 8 février 1957, aux caissiers, aides-caissiers et payeurs des caisses de Sécurité sociale, à l'exclusion des agents des cadres et des agents payeurs à domicile, est constituée par :

- la couverture de la cotisation annuelle à une société de cautionnement mutuel ;

- une somme égale à 0,0012 F «soit, à titre d'illustration, 1,2 € pour 10 000 €» pour 10 F de paiements, ou d'encaissements

L'indemnité ne pourra toutefois être inférieure à 36,63 € ni supérieure à 148,76 € par mois.

Ces montants sont revalorisés en fonction du taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Article 2

En cas d'absence en cours de mois, l'indemnité minimale ci-dessus visée est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours normalement ouvrés dans le mois considéré.

L'indemnité minimale attribuée à l'agent qui remplace le titulaire est calculée dans les mêmes conditions.

Article 3

Le présent protocole d'accord annule, avec effet du 1er juin 1960, les protocoles d'accord antérieurs ayant le même objet. Il a effet à partir de cette date et s'applique aux agents des catégories visées à l'article premier ci-dessus qui appartiennent à des unions de recouvrement des cotisations n'ayant pas opté en faveur du protocole d'accord concernant les caissiers et caissiers payeurs des caisses d'allocations familiales.

Dans les caisses d'allocations familiales🔗

Article premier (Modifié par : )

L'indemnité de responsabilité allouée, suivant les dispositions de l'article 24 de la convention collective du 8 février 1957, aux caissiers, aides-caissiers et payeurs des caisses d'allocations familiales, à l'exclusion des agents des cadres et des agents payeurs à domicile, est constituée par :

- la couverture de la cotisation annuelle à une société de cautionnement mutuel ;

- une somme calculée selon la formule suivante :

  • 0,06 F pour 10 opérations «soit, à titre d'illustration, 9,15 € pour 10 000 opérations (conversion approuvée par la tutelle le 27 juillet 2001)» ;

  • plus 0,12 F pour chaque 10 000 F «soit, à titre d'illustration, 1,2 € pour 100 000€»

L'indemnité ne pourra toutefois être inférieure à 34,73 € ni supérieure à 141,03 € par mois. «Montants revalorisés par le Protocole d'accord du 4 mars 2014 à effet du 1er janvier 2014»

Ces montants sont revalorisés en fonction du taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Article 2

En cas d'absence en cours de mois, l'indemnité minimale ci-dessus visée est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours normalement ouvrés dans le mois considéré.

L'indemnité minimale attribuée à l'agent qui remplace le titulaire est calculée dans les mêmes conditions.

Article 3

Le présent protocole d'accord annule, avec effet du 1er juin 1960, les protocoles d'accord antérieurs ayant le même objet. Il a effet à partir de cette date et s'applique aux agents des catégories visées à l'article premier ci-dessus qui appartiennent à des unions de recouvrement des cotisations n'ayant pas opté en faveur du protocole d'accord concernant les caissiers et caissiers payeurs des caisses de Sécurité sociale.