Protocole d'accord du 25 mai 1960 relatifs à l'indemnité de responsabilité des caissiers, aides-caissiers et payeurs
Dans les caisses de Séurité sociale
Article premier (Modifié par : Protocole d'accord du 30 octobre 2002 modifiant les protocoles d'accord du 25 mai 1960 relatifs à l'indemnité de responsabilité des caissiers, aides-caissiers et payeurs)
L'indemnité de responsabilité allouée, suivant les dispositions de l'article 24 de la convention collective du 8 février 1957, aux caissiers, aides-caissiers et payeurs des caisses de Sécurité sociale, à l'exclusion des agents des cadres et des agents payeurs à domicile, est constituée par :
- la couverture de la cotisation annuelle à une société de cautionnement mutuel ;
- une somme égale à 0,0012 F «soit, à titre d'illustration, 1,2 € pour 10 000 €»
pour 10 F de paiements, ou d'encaissements
L'indemnité ne pourra toutefois être inférieure à 36,63 € ni supérieure à 148,76 € par mois.
Ces montants sont revalorisés en fonction du taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Article 2
En cas d'absence en cours de mois, l'indemnité minimale ci-dessus visée est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours normalement ouvrés dans le mois considéré.
L'indemnité minimale attribuée à l'agent qui remplace le titulaire est calculée dans les mêmes conditions.
Article 3
Le présent protocole d'accord annule, avec effet du 1er juin 1960, les protocoles d'accord antérieurs ayant le même objet. Il a effet à partir de cette date et s'applique aux agents des catégories visées à l'article premier ci-dessus qui appartiennent à des unions de recouvrement des cotisations n'ayant pas opté en faveur du protocole d'accord concernant les caissiers et caissiers payeurs des caisses d'allocations familiales.
Dans les caisses d'allocations familiales
Article premier (Modifié par : Protocole d'accord du 30 octobre 2002 modifiant les protocoles d'accord du 25 mai 1960 relatifs à l'indemnité de responsabilité des caissiers, aides-caissiers et payeurs)
L'indemnité de responsabilité allouée, suivant les dispositions de l'article 24 de la convention collective du 8 février 1957, aux caissiers, aides-caissiers et payeurs des caisses d'allocations familiales, à l'exclusion des agents des cadres et des agents payeurs à domicile, est constituée par :
- la couverture de la cotisation annuelle à une société de cautionnement mutuel ;
- une somme calculée selon la formule suivante :
0,06 F pour 10 opérations
«soit, à titre d'illustration, 9,15 € pour 10 000 opérations (conversion approuvée par la tutelle le 27 juillet 2001)»
;plus 0,12 F pour chaque 10 000 F
«soit, à titre d'illustration, 1,2 € pour 100 000€»
L'indemnité ne pourra toutefois être inférieure à 34,73 € ni supérieure à 141,03 € par mois. «Montants revalorisés par le Protocole d'accord du 4 mars 2014 à effet du 1er janvier 2014»
Ces montants sont revalorisés en fonction du taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Article 2
En cas d'absence en cours de mois, l'indemnité minimale ci-dessus visée est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours normalement ouvrés dans le mois considéré.
L'indemnité minimale attribuée à l'agent qui remplace le titulaire est calculée dans les mêmes conditions.
Article 3
Le présent protocole d'accord annule, avec effet du 1er juin 1960, les protocoles d'accord antérieurs ayant le même objet. Il a effet à partir de cette date et s'applique aux agents des catégories visées à l'article premier ci-dessus qui appartiennent à des unions de recouvrement des cotisations n'ayant pas opté en faveur du protocole d'accord concernant les caissiers et caissiers payeurs des caisses de Sécurité sociale.