Congés payés

Protocole d'accord du 26 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels

Date : 26/04/1973
Agréé le 23 mai 1973

Article 1

En compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause.

Article 2

En dehors des congés exceptionnels prévus à l'article 1er ci-dessus et des congés annuels visés à l'article 38 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 et à l'article 18 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, il est accordé, chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements trois journées de congés mobiles.

Ces trois journées pourront être réparties soit en congés collectifs, notamment à l'occasion des ponts ou des fêtes locales, soit en congés individuels fractionnables par journée ou par demi-journée.

Article 3

L'attribution des congés exceptionnels et des congés mobiles visés aux deux articles ci-dessus ne devra pas entraîner la fermeture des services en relation avec le public pendant plus de trois journées consécutives.

Article 4

Dans les établissements des caisses où le personnel bénéficie d'un repas par roulement, l'attribution des congés en cause se fera en fonction des roulements établis.

Article 5

Le présent protocole est applicable à l'ensemble des organismes métropolitains du régime général de sécurité sociale.