Protocole d'accord du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés
Préambule
Afin de contribuer par une mesure de portée pratique à l'amélioration des conditions de travail, les signataires du présent accord expriment leur volonté commune de voir instaurer dans chaque organisme, chaque fois que possible, des horaires individualisés et s'engagent à en favoriser la mise en place.
Ces horaires individualisés, avec la souplesse qu'ils comportent pour le personnel, en particulier avec l'aménagement adéquat des plages fixes, devront par ailleurs faire la part des particularités ou usages locaux tout en permettant de continuer à assurer la bonne marche des services.
Cet aménagement des horaires de travail ne doit ni avoir pour conséquence un alourdissement de la charge de travail, individuelle ou collective, ni faire obstacle à l'application de la législation notamment en ce qui concerne l'exercice du droit syndical.
Les différentes étapes de mise en place feront l'objet préalablement à leur réalisation d'une information complète, les personnels intéressés étant consultés sur les différents points envisagés.
Article 1 (Modifié par : Avenant du 14 octobre 2019 portant adaptation des dispositions du protocole d'accord du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés aux évolutions législatives intervenues dans le domaine de la représentation du personnel)
A la demande du personnel, et sous réserve :
de la non-opposition du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel ;
de l'information préalable de l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre ;
les directeurs des organismes de Sécurité sociale pourront instaurer des horaires individualisés dans le cadre du présent accord et conformément à l'article 16 de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'aménagement du temps de travail.
Article 2
L'institution des horaires individualisés s'accompagne, au niveau de chaque organisme, de la rédaction d'un règlement prévoyant :
la durée des plages fixes et mobiles ;
la période de référence au cours de laquelle un report d'heures est possible ;
les moyens utilisés pour l'enregistrement du temps de travail ;
l'amplitude maximale de la journée de travail ;
la limite maximale des reports.
Ce règlement sera affiché sur les lieux du travail.
Article 3
Les heures supplémentaires visées à l'article 27 de la Convention collective sont, pour le personnel pratiquant l'horaire individualisé, celles effectuées à la demande de l'employeur.