Protocole d'accord du 10 avril 2013 relatif à la rémunération dans les organismes du régime général de la Sécurité sociale
PRÉAMBULE
Les partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre de la négociation salariale pour l'année 2013.
Ils ont tous convenu que la mesure générale qui devait être privilégiée dans ce domaine consistait en une augmentation de la valeur du point.
L'employeur considérant que cette solution s'avère impraticable, les parties signataires ont décidé d'adopter les dispositions qui suivent.
Article 1 - Mesure salariale (Modifié par : Protocole d'accord du 15 septembre 2015 relatif à la rémunération dans les organismes du régime général de Sécurité sociale)
Les salariés qui relèvent du champ d'application des Conventions collectives du 8 février 1957, 25 juin 1968, ou du 4 avril 2006 bénéficient d'une mesure salariale à effet du 1er mai 2013.
Cette mesure se traduit par un élément de salaire dont le montant correspond à 1 % du salaire de base du coefficient de qualification, ou de fonction, majoré, le cas échéant, des points supplémentaires attribués au titre de l'article premier du Protocole d'accord du 31 décembre 2008 relatif à la rémunération des personnels des organismes de sécurité sociale.
Le montant de l'élément de salaire visé à l'alinéa précédent est porté, à compter du 1er mai 2015, à 1,65 % du salaire de base du coefficient de qualification, ou de fonction, majoré, le cas échéant, des points supplémentaires attribués au titre de l'article premier du Protocole d'accord du 31 décembre 2008 relatif à la rémunération des personnels des organismes de sécurité sociale. La majoration de salaire résultant de cette évolution ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 10 € brut pour un emploi occupé à temps plein.
Cet élément est versé tous les mois, selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Article 2 - Dynamisation des parcours professionnels
Les parties signataires conviennent de la nécessité de dynamiser les parcours professionnels.
À cet effet, il est convenu d'accroître, tant pour les employés que pour les cadres, le nombre de bénéficiaires de promotions, pour atteindre au moins 10 % des salariés relevant de la Convention collective du 8 février 1957 sur l'exercice 2013.
Une liste des métiers prioritaires, par branche de législation, a été établie. Elle est donnée en annexe.
Un bilan de l'application de cette mesure sera présenté aux partenaires sociaux en 2014.
Article 3 - Dispositions diverses
Le présent accord, qui entre en vigueur à effet du 1er mai 2013, est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.