Régime de prévoyance

Accord du 7 janvier 1998 relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de Sécurité sociale et de leurs établissements

Modifié par l'avenant du 26 janvier 2010 et l'avenant du 23 avril 2019.

En considération de l'intérêt que revêt pour les personnels des organismes du régime général et de leurs établissements l'existence de garanties de prévoyance efficientes, l'Ucanss et les organisations syndicales nationales signataires, par la conclusion du présent accord, marquent leur volonté commune d'améliorer le niveau des garanties du régime de prévoyance, tout en veillant au respect de l'équilibre financier global dudit régime.

Article Champ d'application (Modifié par : Protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif à la mise en place des agences régionales de santé)

Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels des organismes du régime général de Sécurité sociale et de leurs établissements, y compris les Caisses nationales, l'Ucanss et l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S), aux salariés de droit privé des agences régionales de santé, ainsi qu'aux organismes affiliés à la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité sociale et assimilés (Capssa) à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ayant accompli les formalités juridiques d'adhésion audit accord, ou ceux pour lesquels le Conseil d'administration aura décidé d'accepter l'adhésion.

Il est précisé par les statuts et le règlement général du régime de prévoyance.

Il prévoit essentiellement des garanties relevant de la catégorie des opérations collectives obligatoires.

Dans certaines situations, les personnels peuvent adhérer individuellement au règlement général.

Les organismes et les personnels sont respectivement dénommés membres adhérents et membres participants.

TITRE I - GARANTIES

Article 2 - Garanties décès

Article 2-1 - Principes (Modifié par : Protocole d'accord du 21 mars 2019 relatif aux évolutions du régime de prévoyance)

«(modifié par l'avenant du 26 janvier 2010)»

Le membre participant qui décède en activité ou dans une période reconnue équivalente par la loi ou la Convention collective nationale de travail ou le règlement général, ou en situation d'invalidité, ouvre doit à un capital décès et, à une participation aux frais d'obsèques, ainsi que, le cas échéant, a une rente de conjoint ou de concubin ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) et à une ou des rentes éducation.

Article 2-2 - Capital décès (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

La garantie a pour objet, en cas de décès du membre participant, d'assurer le versement d'un capital au bénéficiaire désigné par le membre participant.

Le montant du capital décès est égal à 200% du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations.

Lorsque le membre participant décédé bénéficiait d'une pension complémentaire d'invalidité, il est égal :

  • 200% du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès, s'il exerçait une activité à temps plein ;

  • 200% du dernier salaire annuel brut d'activité, porté en temps plein, compte tenu de l'horaire d'activité effectué avant sa mise en invalidité, s'il exerçait une activité à temps partiel ;

  • 200% du salaire annuel brut d'activité revalorisé, utilisé pour le calcul de la pension complémentaire d'invalidité, s'il n'exerçait pas d'activité.

Dans tous les cas, un capital décès complémentaire est versé dans les conditions suivantes :

  • 10 % du salaire annuel brut d'activité tel que défini ci-dessus en présence d'un bénéficiaire de la rente de conjoint ou de concubin ou de partenaire lié par un PACS visée à l'article 2-3 ;

  • 15 % du salaire annuel brut d'activité tel que défini ci-dessus par enfant à charge bénéficiaire de la rente d'éducation visée à l'article 2-4.

    «(alinéa ajouté par le protocole d'accord du 21 mars 2019)»

Le capital est versé au bénéficiaire désigné par le membre participant ou à défaut et par ordre à :

  • son conjoint survivant ou à son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou, à son concubin survivant,

  • ses descendants

  • ses ascendants

  • ses collatéraux jusqu'au 3ème degré.

Valablement, le membre participant peut désigner plusieurs personnes de son choix en précisant la répartition entre chacune d'elles ou prévoir un ordre d'attribution.

Les règles de prescription sont définies à l'article L. 932-13 du livre IX du Code de la Sécurité sociale.

Article 2-3 - Rente de conjoint (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

La garantie a pour objet, en cas de décès du membre participant, d'assurer au conjoint survivant ou au concubin survivant ou au partenaire survivant lié par un PACS le service d'une rente viagère.

Le montant de la rente est égale à 10 % du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations.

Article 2-4 - Rente éducation (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

La garantie a pour objet, en cas de décès du membre participant, d'assurer à chaque enfant bénéficiaire le service d'une rente.

Le droit à la rente éducation est ouvert au profit de chaque enfant à charge du membre participant au jour de son décès.

La rente éducation est calculée sur la base du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations. 

Le montant de la rente éducation est égale à : 

·       12,5% pour les enfants de moins de 15 ans ;   

·       15% pour les enfants entre 15 à 17 ans ;  

·       20% pour les enfants à partir de 18 ans.

Le montant mensuel de la rente d’éducation ainsi calculée, ne peut en tout état de cause, être inférieur à 300 € bruts.

La décision de revaloriser ce montant minimum relève de la compétence du conseil d’administration de la CAPSSA.

Article 2-5 - Durée et modalité de versement (Modifié par : Avenant du 15 septembre 2003 aux accord du 7 janvier 1998 relatifs au régime de prévoyance du personnel du Régime général de sécurité sociale et de leurs établissements et au règlement général de la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés)

Les rentes sont versées mensuellement à terme échu, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Les causes de cessation du versement des garanties décès visées au présent article sont définies par le règlement général.

Article 2-6 - Participation aux frais d'obsèques (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

En cas de décès du membre participant, dans les situations visées à l'article 2.1, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais dans la limite de 5000 euros.

Le remboursement est effectué sur présentation d'une facture acquittée d'un service funéraire. «Ajouté par l'avenant du 26 janvier 2010, en vigueur le 1er janvier 2010» .

Article 3 - Garanties invalidité

Article 3-1 - Principes (Modifié par : Protocole d'accord du 21 mars 2019 relatif aux évolutions du régime de prévoyance)

Le membre participant qui est atteint, à la suite d'une maladie ou d'un accident n'ayant pas un caractère professionnel au sens du livre IV du Code de la Sécurité sociale, d'une invalidité reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie ouvre droit à une pension complémentaire d'invalidité.

Article 3-2 - Montant des prestations (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

Le montant de la pension complémentaire d'invalidité est égal à 40 % du salaire, tel que défini par le règlement général du régime de prévoyance, perçu par l'intéressé au moment où il a été mis en invalidité, si l'invalide est classé en première catégorie par la Caisse d'assurance maladie qui attribue la pension d'invalidité de la Sécurité sociale.

Il est égal à 71 % du salaire, tel que défini par le règlement général du régime de prévoyance, perçu par l'intéressé au moment où il a été mis en invalidité, si l'invalide est classé en deuxième ou troisième catégorie par la Caisse d'assurance maladie qui attribue la pension d'invalidité de la Sécurité sociale. Pour les invalides de troisième catégorie, la majoration prévue à l'article L. 355-1 du Code de la Sécurité sociale n'est pas déductible de la pension garantie par le présent article.

A la date d'effet de la pension, ces montants sont diminués du montant brut des prestations, allocations, indemnités ou sommes de toute nature perçues par l'invalide, pour le même risque, en vertu du régime général de Sécurité sociale ou de tout autre régime légal, ou conventionnel.

Lorsque l'invalide exerce une activité professionnelle ou perçoit un revenu de substitution, une comparaison mensuelle des ressources est effectuée de façon à ce que le cumul des ressources brutes ne dépasse pas le salaire de référence mensuel.

Elle fera l'objet d'un recalcul en cas de changement de catégorie d'invalidité, de cessation ou de reprise partielle ou totale d'activité professionnelle à la liquidation de la prestation servie par la Capssa.

Le conseil d'administration de la Capssa décide de la revalorisation de la garantie invalidité.

Article 3-3 - Durée du versement des prestations

Les pensions complémentaires d'invalidité prennent effet à dater du jour où les conventions collectives nationales de travail des personnels des organismes employeurs et leurs avenants cessent de garantir aux agents intéressés leurs salaires complets.

Elles cessent d'être versées à la date de liquidation de la retraite ou en cas de cessation du versement des prestations du régime général de la Sécurité sociale autres que celle relevant des articles L. 341-12 et R. 341-15 du Code de la Sécurité sociale.

Article Article 3-4 -Maintien des garanties décès aux invalides (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Conformément à l'article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, tant qu'un membre participant a droit à la pension complémentaire d'invalidité du régime, les garanties en cas de décès dont il bénéficie lui sont maintenues, même après la résiliation ou le non renouvellement de l'adhésion et ce jusqu'au jour où il n'a plus aucun droit au sein du régime.

TITRE II - FINANCEMENT

Article 4 - Cotisations

Article 4-1 - Adhésion collective obligatoire (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

Le financement des garanties est assuré par une cotisation à la charge du membre adhérent et du membre participant dont le montant peut être révisé chaque année, sur décision des partenaires sociaux, en fonction des études actuarielles de projection des charges du régime.

Son assiette est constituée par le salaire mensuel brut d'activité majoré, s'il y a lieu, de l'allocation vacances et de la gratification annuelle.

A compter du 1er septembre 2024, les taux appliqués à l'assiette définie supra, au titre des adhésions collectives obligatoire, sont respectivement :

• pour le membre adhérent de 1,08 % ;

• pour le membre participant de 0,72 %.

En aucun cas, s'agissant des participants cadres, la part de cotisations versée par le membre adhérent ne peut être inférieure à un montant égal à 1,50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les garanties définies par le présent accord et la participation de l'employeur sont maintenues à l'occasion de toute suspension du contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire ou donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.  

En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l’assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l’employeur. 

En cas de suspension de contrat non indemnisée, l’assiette de référence pour les contributions correspond au salaire mensuel moyen établi à partir du salaire réel du dernier jour d’activité et tenant compte de l’allocation vacances dès lors que la période de congé sans solde comprend les mois de perception de cette allocation et de la gratification annuelle et ce quels que soient les dates du congé sans solde. 

Article 4-2 - Adhésion individuelle (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

Le taux appliqué à l'assiette définie supra, au titre des adhésions individuelles est, pour le membre participant, égal à l’addition des taux visés à l’article 4-1.

Article 4-3 - Paiement de cotisations (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

La cotisation est versée obligatoirement à l'organisme assureur. Elle est recouvrée et gérée dans les conditions définies par le règlement général du régime de prévoyance.

Article 5 - Retenue sur salaire (Abrogé par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Article 6 - Réassurance

Un traité de réassurance peut être souscrit par le Conseil d'administration de la CAPSSA.

TITRE 3 - GESTION

Article 7 (Modifié par : Protocole d'accord du 8 décembre 2022 portant adaptation de diverses dispositions conventionnelles relatives aux instances paritaires nationales)

La gestion des opérations de prévoyance est assurée par la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité sociale et assimilés (Capssa), Institution conforme aux dispositions du livre IX du Code de la Sécurité sociale, et des textes réglementaires s'y rapportant. Les statuts et règlement de cette Institution sont définis ou modifiés par accord paritaire.

L'administration de l'Institution de prévoyance est assurée par un conseil paritaire composé de deux collèges :

- un collège salarié composé de deux administrateurs au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du Régime général, et d'autant de suppléants.

Chaque représentant d'une confédération ou union syndicale représentative au moins sur le champ des employés et cadres dispose de trois voix. Chaque autre représentant dispose d'une voix.

- un collège employeur composé d'autant d'administrateurs et de suppléants nommés par le conseil d'orientation de l'Ucanss, disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des membres du collège salarié présent ou représenté.

Sont réputées nulles et de nul effet, les décisions prises par le Conseil d'administration de l'Institution professionnelle de prévoyance, non conformes aux dispositions conventionnelles applicables à la prévoyance.

Article 8 (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Il sera procédé tous les 5 ans, par les partenaires sociaux, à un réexamen du choix de l'organisme assureur chargée de gérer le régime de prévoyance prévu par le présent accord, le changement éventuel d'organisme assureur étant subordonné à un accord entre les partenaires sociaux.

Article 8 Bis – Résiliation (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

En cas de résiliation de la part d'un membre adhérent dont l'adhésion est facultative, celle-ci devra être notifiée par lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance.

Le non renouvellement ou la résiliation met fin aux garanties.

La garantie invalidité est maintenue aux membres participants dès lors que les prestations, immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement.

Conformément à l'article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, tant qu'un membre participant a droit à la pension complémentaire d'invalidité du régime, les garanties en cas de décès dont il bénéficie lui sont maintenues, même après la résiliation ou le non renouvellement de l'adhésion et ce jusqu'au jour où il n'a plus aucun droit au sein du régime.

Article 9 - Affiliation

Tous les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements sont obligatoirement affiliés à la Capssa, ainsi que les salariés des organismes qui auront adhéré au présent accord.

Les possibilités d'affiliation individuelle sont définies dans le règlement général.

Article 9 Bis – Portabilité (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le dispositif de maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L.911-8 du code de la Sécurité sociale est défini dans le règlement général du régime de prévoyance.

Article 10 - Cotisations (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Les cotisations (part employeur et part salariale) définies à l'article 4 sont versées obligatoirement à la Capssa. Ces cotisations sont recouvrées et gérées dans les conditions définies par le règlement général du régime de prévoyance.

Article 11 - Versement et revalorisation des garanties (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Les prestations définies aux articles 2, 3 et 4 du présent accord sont versées par la Capssa dans les conditions définies par le règlement général du régime de prévoyance.

Le Conseil d'administration décide de la revalorisation des prestations prévues par le régime de prévoyance, à l'exception du capital décès.

Article 12 - Gestion des engagements

La Capssa est tenue de constituer les provisions prévues par la loi et les dispositions réglementaires.

Le transfert de tout ou partie des risques définis par le présent accord ne peut être opéré exclusivement que par la voie d'un accord entre les partenaires sociaux.

Article 13 - Commission paritaire de prévoyance (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du Code de la Sécurité sociale est composée de deux collèges : 

- un collège salarié composé de deux représentants au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du Régime général : 

Chaque représentant d'une confédération ou union syndicale représentative au moins sur le champ des employés et cadres dispose de trois voix. Chaque autre représentant dispose d'une voix. 

- un collège employeur désigné par le conseil d'orientation de l'UCANSS disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des membres du collège salarié présent ou représenté. 

Son rôle est précisé par les articles 16 et 17 statuts.

Elle reçoit, du Conseil d'administration de la Capssa, toutes études relatives aux conditions générales et notamment financières de ces opérations.

Elle reçoit, communication des bilans techniques et financiers de l'Institution gestionnaire, tenant compte notamment des opérations réassurées.

La Commission paritaire de prévoyance se réunit au moins une fois par an.

Article 14 - Fonds social (Modifié par : Protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du Régime général de Sécurité sociale)

Le fonds social est destiné à accorder des prestations facultatives :

  • aux prestataires de garantie(s) décès versée(s) par l'institution et en cours de service,

  • aux prestataires de pension(s) complémentaire(s) d'invalidité versée(s) par l'Institution.

Par ailleurs, le fonds social prend en charge un dispositif d'aide aux salariés proches aidants à destination des salariés affiliés au régime de prévoyance.

Le financement et le mode de fonctionnement du fonds social sont précisés par le règlement général.

Article 15 - Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 1998 et se substituent à cette date, en tant que de besoin, à toutes dispositions antérieures et contraires ayant un objet de même nature.