Protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de sécurité sociale
PRÉAMBULE
Les parties signataires, constatant la diversité des situations existantes dans l'institution s'agissant des couvertures complémentaires de frais de santé des salariés, entendent mettre en place un régime collectif obligatoire de remboursement de frais médicaux.
La finalité poursuivie consiste à faire bénéficier l'ensemble du personnel d'un régime de bon niveau, à un coût optimisé, tout en organisant une solidarité intergénérationnelle entre salariés actifs et anciens salariés de l'institution.
La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un dispositif pérenne et responsable, qui a vocation à présenter des résultats équilibrés, avec des modalités permettant aux partenaires sociaux d'en assurer le pilotage rigoureux.
Dans ce cadre, l'accord a pour objectifs :
- d'harmoniser les garanties de l'ensemble des salariés de l'institution avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime ;
- de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d'un régime mutualisé, tout en tenant compte des situations individuelles ;
- de permettre la prise en compte de la situation des actuels et futurs retraités.
En outre, la mise en place d'un tel régime participe d'une politique de recrutement et de fidélisation des salariés, et contribue à favoriser la mobilité dans l'institution par l'harmonisation des garanties offertes.
Article 1 – Champ d'application et objet de l'accord (Modifié par : Protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif à la mise en place des agences régionales de santé)
Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime complémentaire de couverture des frais de santé dans les organismes du régime général de Sécurité sociale et leurs établissements, y compris ceux qui ont mis en oeuvre, antérieurement au présent accord, un régime de garantie de frais de santé à caractère obligatoire, ainsi que dans les agences régionales de santé pour ce qui concerne leur personnel de droit privé.
Il s'applique également aux organismes dont l'adhésion au régime aura été préalablement acceptée par la Commission paritaire de pilotage visée au titre III.
Titre I - Régime des salariés
Chapitre I - Adhérents à titre obligatoire
Article 2 - Caractère obligatoire de l'adhésion
Le régime de couverture des frais de santé est un régime à adhésion obligatoire pour le salarié et ses ayant droits tels que définis au présent chapitre.
L'adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 - Bénéficiaires
Article 3.1. - Salariés (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Le présent accord s'applique, sous réserve des dispositions qui suivent, à l'ensemble des salariés des organismes visés à l'article 1.
Article 3.11. - Suspension du contrat de travail (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Les garanties définies par le présent accord et la participation de l'employeur sont maintenues à l'occasion de toute suspension du contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire.
Il en est de même en cas :
- d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail non rémunéré ;
- de congé de maternité ou d'adoption non rémunéré ;
- de congé parental d'éducation dans la limite d'un an ;
- de congé de solidarité familiale ;
- de congé de présence parentale ;
- de congé de proche aidant ;
- de congé de formation non rémunéré dans la limite d'un an ;
- d'activité partielle ;
- d'activité partielle de longue durée ;
- de toute période de congé rémunérée par l’employeur en cas de reclassement ou de mobilité.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l'adhésion au régime est facultative et ne bénéficie pas du financement par l'employeur.
Article 3.12. - Dispense d'adhésion (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Peuvent être dispensés d'adhérer aux garanties prévues par le présent accord :
- les salariés couverts par une assurance individuelle lors de l'embauche, et ce jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
- les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS) ;
- les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayant droit, d'une complémentaire santé collective ;
- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou occupant un emploi saisonnier, d'une durée inférieure à douze mois ;
- les salariés sous contrat à durée déterminée égale ou supérieure à douze mois qui justifient de la souscription d'une garantie frais de santé ;
- les salariés à temps partiel (inférieur à un mi-temps), ou les apprentis, n'ayant qu'un seul employeur, qui devraient acquitter, s'ils adhéraient, une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés concernés doivent faire part explicitement à leur organisme employeur de leur demande de dispense d'adhésion au régime. À cet effet, ils doivent fournir tous justificatifs utiles, notamment la dénomination de l'organisme assureur portant le contrat lui permettant de solliciter une dispense ainsi que, le cas échéant, la date de fin de ce droit s'il est borné.
La demande de dispense doit être formulée au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures visées aux deuxième et troisième tirets du présent article si celle-ci est postérieure à l'embauche.
Ils doivent justifier avant le 31 décembre de chaque année qu'ils continuent à remplir les conditions permettant d'obtenir une dispense d'adhésion.
Article 3.2. - Ayants droit à titre obligatoire (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Est affilié à titre obligatoire :
1°) le conjoint du salarié qui ne perçoit pas de revenus professionnels ou de revenus de remplacement (notamment allocation chômage, pension de retraite ou de pré-retraite, d'invalidité, rente accident du travail, indemnités journalières) ou dont le montant annuel brut est inférieur à 10% du plafond annuel de Sécurité sociale.
Est assimilé au conjoint le concubin, ainsi que toute personne liée au salarié par un Pacte civil de solidarité (Pacs).
2°) l'enfant âgé de moins de 27 ans du salarié ou de son conjoint affilié à titre obligatoire, tel que défini au 1°), et qui remplit l'une des conditions suivantes :
- être à la charge, au sens de la législation Sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint, en sa qualité d'ayant droit du salarié ou de son conjoint ;
- résider au domicile de ses parents et percevoir annuellement des revenus professionnels ou de remplacement inférieurs à 10% du plafond annuel de Sécurité sociale ;
- poursuivre ses études, et être régulièrement inscrit dans un établissement ;
- être demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi et non indemnisé à ce titre ;
- être sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou stagiaire à condition de percevoir des revenus inférieurs à 80% du Smic, et de ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature à adhésion obligatoire.
Ces dispositions s'appliquent sans limite d'âge à l'enfant reconnu invalide, ou handicapé, dans la mesure où il ne perçoit pas de revenus supérieurs à 80% du Smic.
3°) Peuvent demander à ne pas relever des présentes dispositions les ayants droit couverts à titre obligatoire par un autre régime complémentaire de couverture des frais de santé s'ils justifient de cette couverture obligatoire, ainsi que ceux justifiant du bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS). Cette demande doit être accompagnée d'un justificatif défini par la Commission paritaire de pilotage du régime.
4°) Les ayants droit à charge doivent être déclarés à l'employeur au moment de l'adhésion ou lors de leur changement de statut en produisant une attestation sur l'honneur. Leur situation fait l'objet d'un contrôle annuel par l'organisme assureur sur la base des justificatifs définis par la Commission paritaire de pilotage du régime.
Par ailleurs, une information est adressée systématiquement aux assurés pour les sensibiliser à la nécessité de faire les démarches utiles pour obtenir la complémentaire santé solidaire (CSS) pour les ayants droit entrant dans leur vingt-septième année s'ils ne remplissent plus les conditions visées au présent article.
Article 4 - Garanties
Article 4.1. - Conditions générales (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Le régime est conforme au cahier des charges des contrats solidaires et responsables tel que prévu par l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses décrets d’application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du même code).
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture frais de santé n'intervient qu'en complément des remboursements effectués au titre de la maladie, des accidents du travail, des maladies professionnelles, et de la maternité par la Sécurité sociale, selon les modalités suivantes :
- soit, sur la base des remboursements effectués par la Sécurité sociale (RSS) ;
- soit, en fonction de la base des remboursements utilisée par la Sécurité sociale (BR) ;
- soit, sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;
- soit encore selon des remboursements forfaitaires.
En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature, cette règle jouant acte par acte.
Article 4.2. - Tableau des garanties (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Le montant des remboursements est fixé par le tableau des garanties, qui figure en annexe 2 du présent protocole.
Le régime étant conforme au cahier des charges des contrats solidaires et responsables, il ne prend pas en charge :
- la participation forfaitaire pour les actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) et pour les actes biologiques ainsi que les franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires (article L.160-13 du Code de la Sécurité sociale) ;
- la majoration du ticket modérateur restant à la charge de l’assuré en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés (sans prescription du médecin traitant ou sans désignation du médecin traitant) prévue à l’article L. 162-5-3 du Code de la Sécurité sociale ou, à compter de sa mise en place, de non-autorisation d’accès au dossier médical partagé (article L.1111-15 du code de santé publique) ;
- les dépassements d’honoraires autorisés sur les actes cliniques et techniques des médecins spécialistes consultés sans prescription préalable du médecin traitant (non-respect du parcours de soins coordonnés), pris en application du 18° de l’article L. 162-5 du Code de la Sécurité sociale.
Les montants et plafonds indiqués ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction des textes en vigueur. Ainsi, toute contribution forfaitaire, majoration de participation ou autre mesure dont la prise en charge serait exclue par les dispositions régissant les contrats responsables, ne sera pas remboursée au titre du présent régime. De même, toute nouvelle obligation de prise en charge sera intégrée au régime.
Le tableau des garanties évoluera conformément aux décisions prises par la Commission paritaire de pilotage et, en tout état de cause, conformément aux évolutions législatives et règlementaires applicables.
Article 4.3. - Portabilité des garanties (Modifié par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
Les salariés adhérents au régime, ainsi que leurs ayants droit qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, bénéficient, sans cotisation, du maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions légales.
Article 5 - Financement
Article 5.1. - Répartition et assiette des cotisations (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
A compter du 1er septembre 2024, le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 53,2% et du salarié à hauteur de 46,8%.
La contribution de l'employeur au régime n'obère en aucun cas la négociation salariale conduite par ailleurs dans l'Institution.
L'assiette des cotisations est constituée par le salaire brut d'activité, y compris l'allocation vacances, la gratification annuelle, et tout autre élément de rémunération ayant le caractère de salaire soumis à cotisations sociales.
En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l’assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l’employeur.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l’assiette des cotisations pour la part exprimée en pourcentage de la rémunération est déterminée sur la base d’un salaire reconstitué.
Article 5.2. - Montant des cotisations (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
On distingue deux catégories de cotisations qui sont fonction de la situation réelle de famille du salarié :
- la cotisation "isolé" correspond à la situation du salarié n'ayant aucun ayant droit à titre obligatoire tel que défini à l'article 3.2. ;
- la cotisation "famille" correspond à la situation du salarié ayant un ou plusieurs ayants droit à titre obligatoire tel que défini à l'article 3.2.
Pour les couples dont les deux membres sont bénéficiaires du présent régime à titre obligatoire en tant que salariés :
- en présence d'enfants à charge à titre obligatoire, l'un relève de la cotisation "famille", l'autre de la cotisation "isolé" ;
- en l'absence d'enfants à charge à titre obligatoire, les deux relèvent de la cotisation "isolé".
Le montant des cotisations est exprimé :
- Pour une part, en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur pour la période considérée ;
- Pour une autre part, en pourcentage de la rémunération du salarié, telle que définie à l’article 5.1, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
Au 1er septembre 2024, les taux de la cotisation sont fixés à :
· Cotisation "isolé" :
- Partie forfaitaire : 0,744% du montant du plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,348% au titre de la part salariale et 0,396% au titre de la part patronale ;
- Partie fixée en pourcentage de la rémunération : 1,793% du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1. du présent accord, limitée au montant du plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 0,839% au titre de la part salariale et 0,954% au titre de la part patronale.
· Cotisation "famille" :
- Partie forfaitaire : 1,488% du montant du plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,696% au titre de la part salariale et 0,792% au titre de la part patronale ;
- Partie fixée en pourcentage de la rémunération : 3,586% du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1. du présent accord limitée au montant du plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 1,678% au titre de la part salariale et 1,908% au titre de la part patronale.
Les cotisations sont appelées à hauteur de 60 % pour les salariés bénéficiant du régime local de Sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les majorations et éléments de salaire spécifiques aux salariés travaillant dans les organismes des départements et régions d'outre-mer ne doivent pas avoir pour effet de majorer le montant de la cotisation.
Chapitre II - Adhérents à titre facultatif
Article 6 - Bénéficiaires
Peuvent adhérer à titre facultatif au régime sans participation financière de l'employeur, en contrepartie d'une cotisation spécifique, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
- le conjoint dit non à charge, c'est-à-dire couvert en qualité d'assuré social à titre personnel et non d'ayant droit de l'assuré, par un régime de Sécurité sociale offrant des prestations en nature, ainsi que ses enfants, dans les conditions définies au point 3.2. ;
- l'enfant de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un salarié ;
- les salariés dont le contrat de travail est suspendu, ne répondant pas aux conditions d'affiliation obligatoire, et leurs ayants droit.
L'adhésion prend fin à la date de rupture du contrat de travail du salarié. Les intéressés peuvent, si les conditions sont réunies, bénéficier du régime des anciens salariés.
La Commission paritaire de pilotage négocie et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif, ainsi que les cotisations proposées.
Article 7 - Garanties
L'adhérent à titre facultatif bénéficie des mêmes garanties que l'adhérent à titre obligatoire.
Article 8 - Financement
Le financement du régime est assuré intégralement par l'assuré.
Les cotisations sont forfaitaires. Elles sont assises sur le plafond de la Sécurité sociale. Cette assiette est minorée de 25% pour les invalides dont le contrat de travail est suspendu.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, elles sont exprimées selon les deux catégories retenues pour le régime des actifs (isolé / famille) dans la même proportion d'écart de cotisation.
Pour les autres bénéficiaires, la cotisation est exprimée par personne couverte. Cette cotisation unique correspond à l'estimation technique de la couverture d'une personne seule.
Chapitre III - Evolution du régime
Article 9 - Évolution du régime (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Au vu des résultats financiers du régime, la Commission paritaire de pilotage étudie la nécessité d'aménager les cotisations et/ou les prestations du régime applicables au début de l'année suivante.
Elle procède aux aménagements nécessaires, y compris en ce qui concerne la nature des prestations, dans la limite d'une variation relative de +/-2 % par an pour les taux de cotisations, et, en fonction de leur impact sur la charge du régime, de +/-10 % par an par famille d'actes identifiés dans le tableau des garanties. Ces deux aménagements peuvent se cumuler autant que de besoin. Ils constituent une modalité d'application du présent accord.
La Commission paritaire de pilotage peut procéder aux aménagements requis en cours d'année si elle l'estime nécessaire.
Chapitre IV - Degré élevé de solidarité
Article 10 – Gestion et financement des actions de degré élevé de solidarité (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Les actions de degré élevé de solidarité caractérisant le régime sont gérées et financées conformément aux dispositions du titre III.
Titre II - Régime des anciens salariés
Chapitre I - Bénéficiaires et garanties
Article 11 - Anciens salariés d'un organisme de Sécurité sociale
Article 11.1. - Ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation chômage, obtenue après l'entrée en vigueur du présent accord (Modifié par : Avenant du 8 juin 2009 modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salaries des organismes de sécurité sociale)
Sont concernés les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou d'une allocation chômage, qui n'exercent pas d'activité professionnelle sauf dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, et qui, à leur dernier jour d'activité, étaient salariés d'un organisme de Sécurité sociale, ou d'un organisme dont l'adhésion au présent régime a été acceptée par la Commission paritaire de pilotage.
Les intéressés peuvent bénéficier, s'ils en réunissent les conditions, et s'ils acceptent les conditions de l'assureur, des dispositions visées à l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 relative au maintien des couvertures.
Dans ce cadre, ils bénéficient du tableau des garanties de l'article 4.2. du présent accord.
Pour cela, ils sont tenus d'adresser une demande conforme à l'assureur auprès duquel le régime était garanti lorsqu'ils étaient salariés d'un organisme de Sécurité sociale (ou de tout autre assureur qui s'y substituerait) et ce, dans les 6 mois qui suivent leur dernier jour d'activité. Leur situation est alors exclusivement régie par le contrat qui les lie audit assureur ; les organismes de Sécurité sociale ne pourraient en aucun cas être tenus de quelque engagement que ce soit à leur égard.
Peuvent être couverts par le régime les ayants droit :
- répondant aux critères du 3.2 du régime obligatoire des actifs,
- adhérents au moment de la cessation d'activité professionnelle de l'ancien salarié au régime dans le cadre de l'article 6 et ce, tant qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article 6.
L'adhésion de ces ayant-droits est subordonnée à celle de l'ancien salarié, sauf dans le cas prévu à l'article 12.2.
La Commission paritaire de pilotage négocie et vérifie la teneur du contrat qui les régit ainsi que la cotisation proposée et les frais et chargements techniques considérés.
Article 11.2. - Ancien salarié à la date d'entrée en vigueur du présent accord (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Sont concernés les anciens salariés d'un organisme de Sécurité sociale (et leurs ayants droit : enfants répondant aux critères de l'article 3.2, et conjoint ou assimilé) à la date d'entrée en vigueur du présent accord, qui bénéficient d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou d'une pension de retraite, qui n'exercent pas d'activité professionnelle sauf dans le cadre d'un cumul emploi retraite, et qui, à leur dernier jour d'activité, étaient salariés d'un organisme du régime général de la Sécurité sociale, ou d'un organisme dont l'adhésion au présent régime a été acceptée par la Commission paritaire de pilotage.
Sont également concernés les conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de réversion dans la mesure où l'ouvrant droit décédé était salarié d'un organisme de Sécurité sociale au dernier jour de son activité.
Les intéressés peuvent notamment :
- soit conserver leur adhésion en cours auprès de l'assureur auquel ils ont adhéré ; dans ce cas, leur situation est exclusivement régie par les statuts et règlements ou les conventions résultant de cet assureur ; l'organisme de Sécurité sociale dont ils sont issus n'est en aucun cas engagé ;
- soit, dans un délai maximal de 18 mois après l'entrée en vigueur du présent régime, présenter une demande leur permettant de bénéficier du régime des anciens salariés tel que fixé par le présent accord, aux conditions fixées par les assureurs et sous leur propre responsabilité. Les organismes de Sécurité sociale ne pourraient être tenus de quelque engagement que ce soit à leur endroit. Dans ce cadre, ils bénéficient du tableau des garanties de l'article 4.2 du présent accord.
Article 12 - Bénéficiaires à titre d'ayant droit
Article 12.1. - Ayant droit d'un salarié décédé
Les ayants droit d'un salarié d'un organisme de Sécurité sociale décédé peuvent bénéficier, s'ils réunissent les conditions fixées à l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et s'ils acceptent les conditions de l'assureur, des dispositions de cet article sous réserve d'adresser une demande conforme à l'assureur auprès duquel le régime était garanti au profit du salarié décédé (ou de tout autre assureur qui s'y substituerait) et ce, dans les 6 mois du décès. Leur situation est alors exclusivement régie par le contrat qui les lie audit assureur ; les organismes de Sécurité sociale ne pourraient en aucun cas être tenus de quelque engagement que ce soit à leur égard.
Le bénéfice du régime cesse pour les enfants dès qu'ils ne remplissent plus les conditions fixées par l'article 3.2.
Article 12.2. – Ayants droit d'un ancien salarié décédé
Les ayants droit d'un ancien salarié adhérent au présent régime peuvent bénéficier, s'ils acceptent les conditions de l'assureur, du régime des anciens salariés sous réserve d'adresser une demande conforme à l'assureur auprès duquel le régime était garanti au profit de l'ancien salarié décédé (ou de tout autre assureur qui s'y substituerait) et ce, dans les 6 mois du décès. Leur situation est alors exclusivement régie par le contrat qui les lie audit assureur ; les organismes de Sécurité sociale ne pourraient en aucun cas être tenus de quelque engagement que ce soit à leur égard.
Le bénéfice du régime cesse pour les enfants dès qu'ils ne remplissent plus les conditions fixées par l'article 3.2.
Article 13 - Ancien adhérent à titre facultatif
Les adhérents à titre facultatif visés à l'article 6 du présent accord, peuvent bénéficier, s'ils acceptent les conditions de l'assureur, du régime des anciens salariés sous réserve d'adresser une demande conforme à l'assureur auprès duquel le régime était garanti au profit du salarié décédé (ou de tout autre assureur qui s'y substituerait) et ce, dans les 6 mois du décès. Leur situation est alors exclusivement régie par le contrat qui les lie audit assureur ; les organismes de Sécurité sociale ne pourraient en aucun cas être tenus de quelque engagement que ce soit à leur égard.
Le bénéfice du régime cesse pour les enfants dès qu'ils ne remplissent plus les conditions fixées par l'article 3.2.
Chapitre II - Financement
Article 14 - Cotisations
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les bénéficiaires relevant du Titre II assument le financement intégral des garanties de frais médicaux dont ils bénéficient.
Les cotisations, au titre des présentes dispositions, seront fixées par les assureurs à la mise en œuvre du régime et évolueront en fonction des résultats du compte de résultat "anciens salariés" du régime et ce, sous le contrôle de la Commission paritaire de pilotage.
A cet effet, la Commission paritaire de pilotage aura à sa disposition un rapport détaillé sur la situation du régime des anciens salariés et de son évolution. Elle pourra faire appel à ses conseils extérieurs en cas de non consensus sur les évolutions du régime et son financement.
La Commission paritaire de pilotage aura toute latitude pour décider de la structure des cotisations.
Article 15 - Fonds de financement des cotisations des anciens salariés (Abrogé par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
Chapitre III : Degré élevé de solidarité
Article 15 – Fonds de solidarité (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Article 15 – Gestion et financement des actions de degré élevé de solidarité.
Les actions de degré élevé de solidarité caractérisant le régime sont gérées et financées conformément aux dispositions du titre III.
Titre III - Degré élevé de solidarité du Régime
Article 16 – Fonds de solidarité des régimes (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Il est institué un fonds de solidarité destiné au financement des actions relevant du degré élevé de solidarité prévues aux articles 10 et 15 du présent accord. Celles-ci sont définies conformément à l'article 16.2.
Le fonds de solidarité est géré dans le cadre du titre IV.
Article 16.1 – Financement du fonds de solidarité
Le fonds de solidarité des régimes est financé par :
- le produit de la retenue visée par le chapitre XV du Règlement intérieur type ;
- une dotation annuelle décidée par la commission paritaire de pilotage, en concertation avec les assureurs recommandés, prélevée sur le compte de résultat des régimes ;
- les dons et legs de toute nature.
Le financement du fonds de solidarité représente, chaque année, un montant au moins égal à 2 % des cotisations visées aux articles 5 et 14 du présent accord.
Article 16.2 – Actions relevant du degré élevé de solidarité (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
La commission paritaire de pilotage définit, en lien avec les assureurs recommandés, les actions relevant du degré élevé de solidarité conformes aux dispositions réglementaires et dans le respect des orientations suivantes :
- Le produit de la retenue visée par le chapitre XV du règlement intérieur type est affecté au financement du régime des anciens salariés.
- Tout ou partie du solde du fonds prévu à l'article 16.1 est affecté :
- à l'attribution d'allocations exceptionnelles aux bénéficiaires du présent protocole qui auront dû faire face à des dépenses de santé (médicales ou paramédicales) particulièrement importantes pour eux-mêmes ou leur famille, compte tenu de leurs ressources financières ;
- à des actions de prévention destinées à réduire les risques de santé.
Article 16.3 – Fonctionnement (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
La commission paritaire de pilotage établit le règlement de gestion et financement des actions relevant du degré élevé de solidarité.
Titre IV - Commission paritaire de pilotage (CPP)
Article 17 – Composition et fonctionnement (Modifié par : Protocole d'accord du 8 décembre 2022 portant adaptation de diverses dispositions conventionnelles relatives aux instances paritaires nationales)
Une Commission paritaire de pilotage (CPP) est constituée.
Elle est constituée de deux collèges.
- Un collège salarié composé de deux représentants au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du Régime général et d'autant de suppléants ;
Chaque représentant d'une confédération ou union syndicale représentative au moins sur le champ des employés et cadres dispose de trois voix. Chaque autre représentant dispose d'une voix.
- Un collège employeur composé d'autant de représentants et d'autant de suppléants désignés par le Comité exécutif de l'Ucanss, disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des membres du collège salarié présent ou représenté.
Parmi les représentants de ce collège peuvent figurer :
o le directeur de chacune des caisses nationales ou son représentant,
o le directeur de l'Ucanss ou son représentant,
o des directeurs locaux, issus des différentes branches de législation, dont deux pour l'assurance maladie
La Commission paritaire de pilotage élit en son sein un président et un vice-président qui ne peuvent appartenir au même collège.
La durée du mandat des membres de la Commission paritaire de pilotage est de 5 ans.
Leur mandat est renouvelable.
Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.
Si, ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, ils peuvent donner un pouvoir à un membre de leur collège.
La Commission paritaire de pilotage peut valablement délibérer dès lors que les deux collèges sont représentés, et que le quorum, qui correspond à la majorité des membres, est atteint dans chaque collège.
Les délibérations sont adoptées par consensus, et, à défaut, par obtention de la majorité des voix dans chacun des collèges.
La Commission paritaire de pilotage élabore son règlement intérieur déterminant les conditions de son fonctionnement.
Article 18 - Attributions (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
La Commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions :
- de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu'au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ;
- de réaliser dans le respect des conditions réglementaires applicables les procédures de sélection des organismes d'assurance recommandés chargés de mettre en œuvre la mutualisation et les actions de degré élevé de solidarité. Le processus et les critères de sélection font l'objet de l'annexe I.
- de déterminer les modalités de partage des risques au regard de l'assurance et de la gestion ;
- d'établir, avec le concours éventuel de tous conseils extérieurs utiles, les comptes consolidés de façon à vérifier, en permanence, les conditions dans lesquelles la mutualisation est garantie par les assureurs. Elle est destinataire de toutes les informations liées aux comptes de résultats tenus par les assureurs. Elle veille à la parfaite coordination des interventions des différents assureurs recommandés et peut, à cette fin, établir tout règlement intérieur relatif notamment à la procédure de recommandation et/ou aux obligations devant être respectées par lesdits assureurs, dès lors que ce/ces règlement(s) complète(nt) les dispositions du présent accord ;
- de déterminer les conditions de gestion propres à garantir la meilleure qualité de service aux salariés et anciens salariés ;
- de faire toutes propositions aux organisations syndicales et à l'Ucanss visant à garantir à long terme l'équilibre des régimes ;
- de contrôler l'évolution des cotisations et des couvertures du régime des anciens salariés (Titre II) ;
- d'intervenir en qualité d'arbitre en cas de difficultés, liées à l'application ou l'interprétation du présent accord, survenant entre les organismes de Sécurité sociale et les assureurs ;
- de contrôler que toutes les conventions susceptibles d'être conclues entre les assureurs, eux-mêmes, ou avec tout tiers susceptible d'intervenir dans la gestion administrative ou financière des régimes, concourent effectivement aux objectifs de mutualisation et à la qualité de la couverture ; à cette fin, la Commission paritaire de pilotage est informée au préalable, et dispose de l'autorité requise sur les assureurs recommandés, et les tiers, pour leur enjoindre de ne pas recourir à tout procédé susceptible de contrevenir à ces objectifs et/ou de ne pas les appliquer ;
- d'établir, à destination des organisations syndicales et de l'Ucanss, tous les 2 ans, un rapport circonstancié sur les conditions dans lesquelles les assureurs recommandés garantissent la mutualisation et réalisent la mise en œuvre des actions relevant du degré élevé de solidarité, sans préjudice de les saisir, sans délai, de toute difficulté ;
- d'accepter, ou de refuser, l'adhésion au régime de tout organisme qui en fait la demande, à condition qu'il soit tenu à l'égard de tout ou partie de ses salariés par une ou plusieurs des conventions collectives nationales de travail applicables au sein du régime général de la Sécurité sociale et qu'il accepte de participer au financement des actions relevant du degré élevé de solidarité prévues par le Titre III du présent accord.
- de définir, dans le cadre de l'article 16 du présent accord, les actions relevant du degré élevé de solidarité .
Pour mener à bien ses missions, la Commission paritaire de pilotage, sous son contrôle permanent, peut s'associer le concours de tous conseils et notamment d'actuaires, de juristes et/ou de conseils en assurance et/ou finances. La Commission paritaire de pilotage valide chaque année, au vu du rapport qui lui est présenté par un expert, les comptes consolidés.
Titre V - Gestion et garantie de mutualisation par les assureurs
Article 19 – Principe (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Le triple objectif de mutualisation, de degré élevé de solidarité et de qualité de service impose que tous les salariés bénéficient des mêmes conditions de garantie et de financement, ce qui suppose que tous les assureurs participant à la mutualisation s'engagent à :
- assurer les garanties visées à l'article 4 aux conditions de coûts qui y sont prévues, respecter les dispositions du présent accord et s'interdire de proposer aux organismes de Sécurité sociale toutes autres conditions ;
- participer, ensemble, à la constitution d'un compte consolidé « actifs » et d'un compte consolidé « anciens salariés» de telle sorte qu'il y ait une compensation « professionnelle » des résultats pour chacun de ces comptes, indépendamment l'un de l'autre, chaque assureur apportant à l'ensemble des autres ses résultats, au titre du compte considéré, qu'ils soient positifs ou négatifs et participant, à due concurrence, à l'équilibre technique dans les conditions qui seront établies par accord entre tous les assureurs et dûment approuvées par la Commission paritaire de pilotage ;
- respecter le cahier des charges d'assurance et de gestion établi par la Commission paritaire de pilotage et relatif notamment aux délais de remboursement et d'une façon générale aux relations entre l'ensemble des acteurs.
En conséquence, chaque organisme de Sécurité sociale est tenu :
- de faire bénéficier ses salariés du régime défini au Titre I dans les conditions de garanties qu'il établit ;
- de ce fait, d'adhérer, pour l'ensemble de ses salariés concernés par le régime, à un assureur offrant au minimum les garanties du régime.
Chaque salarié est tenu d'accepter l'adhésion faite par l'organisme de Sécurité sociale employeur et de participer au financement du régime obligatoire, à due concurrence de la part salariale définie par le présent accord, sauf le cas échéant, au regard des dispenses d'adhésion visées à l'article 3.12.
Article 20 – Les assureurs (Modifié par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
Article 20.1. – Recommandation des assureurs (Modifié par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
A l'issue de la procédure transparente de mise en concurrence conduite par la commission paritaire de pilotage dans le respect des dispositions réglementaires et de l'annexe I du présent accord, les partenaires sociaux identifient au maximum trois organismes assureurs à qui ils confèrent la qualité d'assureur recommandé.
Différents organismes assureurs peuvent concourir ensemble et de façon indissociable à la recommandation. Dans ce cas si la candidature unique de ces organismes assureurs est retenue, l'ensemble de ces organismes constitue un assureur recommandé.
Les assureurs recommandés établissent ensemble une assurance professionnelle collective des frais de santé.
Les recommandations n'ont pas de valeur contraignante pour les organismes.
Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer le choix des organismes assureurs recommandés tous les cinq ans. La procédure de mise en concurrence nécessaire à ce réexamen débute au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période précitée.
Article 20.2. – Assurance professionnelle collective du régime par les assureurs (Modifié par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
Les assureurs recommandés garantissent, ensemble, le régime, dans les conditions suivantes :
- la solidarité financière entre les assureurs recommandés est organisée selon un schéma déterminé par la CPP assisté de son actuaire-conseil conformément aux dispositions de l'article 20.3.
- un compte de résultat consolidé « actifs » est établi sous le contrôle de la Commission paritaire de pilotage, au regard des modalités de consolidation financière précisées à l'article 20.3. ; le compte de résultat concerne exclusivement les opérations visées au Titre I. Chaque assureur fournit, dans les conditions qui seront définies par le cahier des charges établi par la Commission paritaire de pilotage, les informations utiles et notamment le montant des cotisations encaissées et des prestations versées et toutes analyses statistiques utiles. Il appartient à chaque assureur recommandé (et, ensemble, aux assureurs recommandés) de respecter les dispositions de l'article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 et, à cette fin, de se doter des moyens financiers utiles.
- un compte de résultat consolidé « anciens salariés » est établi sous le contrôle de la Commission paritaire de pilotage, au regard des modalités de consolidation financière précisées à l'article 20.3. ; chaque assureur fournit à la Commission paritaire de pilotage les mêmes informations que celles visées au tiret précédent. Ce compte est relatif aux bénéficiaires visés au Titre II.
- les comptes de résultats consolidés sont approuvés par un expert identifié par la Commission paritaire de pilotage. Ces comptes ainsi que les opérations qu'ils génèrent s'imposent aux assureurs recommandés qui, en toutes circonstances, restent seuls débiteurs des obligations découlant de la relation d'assurance. Avant l'arrêté des comptes de résultats consolidés, chaque assureur recommandé a communication des projets de comptes, peut faire toute observation et confirme sa validation.
Le fait que les comptes de résultat soient établis sous le contrôle de la Commission paritaire de pilotage ne constitue en aucun cas une substitution de la Commission paritaire de pilotage aux assureurs.
Article 20.3. – Solidarité financière entre les assureurs recommandés (Modifié par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
La Commission paritaire de pilotage établit, en concertation avec les assureurs recommandés, les traités liant lesdits assureurs et toutes conventions nécessaires à l'application du présent accord.
Ces traités et ces conventions complémentaires ainsi que tous avenants ultérieurs définissent notamment :
- les conditions d'évaluation de la quote-part de chaque assureur recommandé, selon les mécanismes définis au point 20.2. ;
- les modalités de participation de chaque assureur recommandé à l'établissement des comptes consolidés « actifs » et « anciens salariés » tels que définis au point 20.2. ;
- les processus de gestion administrative et financière ; à ce titre, il peut être décidé que tous ou certains assureurs recommandés mettent en commun, dans le cadre qu'ils définiront sous le contrôle de la Commission paritaire de pilotage, des moyens humains, informatiques ou techniques et concluent toutes conventions de gestion financières ou administratives. La Commission paritaire de pilotage peut décider que l'un des assureurs recommandés est désigné en qualité d'apériteur administratif. A ce titre l'apériteur est chargé d'assurer la coordination de la gestion administrative et technique entre tous les assureurs.
Article 20.4. - Renouvellement et recommandation (Modifié par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
La qualité d'assureur recommandé est attribuée pour une période n'excédant pas cinq années civiles.
Au terme de chaque période quinquennale, la commission partiaire de pilotage met en œuvre la procédure requise afin de permettre aux partenaires sociaux de procéder, s'ils le souhaitent, à de nouvelles recommandations.
Pendant la période quinquennale, la recommandation est attribuée à un assureur précisément identifié (ou groupe d'assureurs précisément identifiés) ; la recommandation n'est pas cessible en conséquence d'une scission ou d'une fusion.
Les partenaires sociaux délèguent à la Commission paritaire de pilotage la possibilité de retirer, en cours de période quinquennale, sa recommandation à l'un des assureurs recommandés si :
- ledit assureur ne remplit plus les conditions fixées à l'article 20.1. ;
- ledit assureur ne respecte plus les principes fixés à l'article 20.2. ou les traités et conventions visés à l'article 20.3. dans leur esprit ou dans leurs dispositions ;
- ledit assureur compromet les objectifs de mutualisation et / ou de qualité, notamment en cas de non-respect du cahier des charges d'assurance et de gestion visé à l'article 19.
Le retrait de la recommandation est décidé à la majorité des 2/3 des membres de la Commission paritaire de pilotage, après que l'assureur recommandé concerné a été invité à s'expliquer et à présenter un éventuel plan de réconciliation.
Au terme de chaque période, au cas où l'un des assureurs n‘est pas à nouveau recommandé ou en cas de retrait de la recommandation, les réserves et provisions constituées dans le cadre du présent accord, par l'assureur considéré et non affectées à la couverture des engagements et/ou au fonds prévu au Titre III, en tant qu'elles sont issues de cotisations versées par les organismes et les salariés et ont donc vocation à être conservées au bénéfice des intéressés, sont attribuées à un ou plusieurs des assureurs recommandés. L'assureur est dégagé de toute obligation. Ne sont pas concernés par ces dispositions les provisions pour charges à payer et les engagements y correspondant.
Titre VI - Dispositions diverses
Article 21 - Incidences du présent accord sur certaines dispositions conventionnelles
Article 21.1. - Chapitre XV du Règlement intérieur type (Modifié par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
Les deuxième et troisième alinéas du point "Règlement des appointements" sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
"A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est versé au Fonds de solidarité des régimes instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale".
Article 21.2. - Article 22 de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Modifié par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
Le deuxième alinéa de l'article 22 de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"En outre, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est versé au Fonds de solidarité des régimes instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale".
Article 22 – Durée d'application du présent accord. (Modifié par : Avenant modifiant le protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture de frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale)
Le présent accord et les régimes qu'il instaure sont établis pour une durée indéterminée.
Les régimes entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
L'entrée en application du présent accord à l'égard des organismes de Sécurité sociale et de leurs salariés est subordonnée :
- à son agrément dans les conditions de l'article L.123-1 du Code de la Sécurité sociale ;
- à la constitution de la Commission paritaire de pilotage ;
- à la recommandation des assureurs garantissant la mutualisation et au constat par la Commission paritaire de pilotage que les assureurs, ensemble, ont établi les conditions garantissant ladite mutualisation.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions définies par la loi, la révision ne pouvant avoir pour effet de compromettre des droits constitués avant son entrée en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, la résiliation ne pouvant avoir pour effet de compromettre les droits constitués avant son intervention.
Dans l'hypothèse où plus aucun assureur n'accepterait de garantir la mutualisation, le présent accord serait caduc ; il cesserait de s'appliquer sans délai.
ANNEXE 1
I - PROCESSUS DE RECOMMANDATION
Article 1 – Procédure de mise en concurrence (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
La responsabilité du choix final des organismes recommandés appartient aux partenaires sociaux participant aux négociations des accords collectifs nationaux de travail conclus dans le champ des conventions collectives du 8 février 1957, 18 septembre 2018 et 4 avril 2006.
A ce titre, ils veillent au respect des principes de transparence de la procédure, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les organismes assureurs candidats, ainsi que, à chaque réexamen de la clause de recommandation, entre le ou les organismes assureurs déjà recommandés et les autres organismes assureurs candidats.
Ils ont décidé de déléguer à la Commission paritaire de pilotage le soin d'organiser la procédure de mise en concurrence.
Les réunions organisées dans ce cadre doivent faire l'objet d'un compte rendu soumis à approbation des participants.
L'avis d'appel à la concurrence précise les critères d'évaluation des offres ainsi que leur pondération et leur hiérarchisation.
Il est inséré dans une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances.
Il comporte :
- les conditions de recevabilité des candidatures, notamment leur délai de dépôt, qui ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de publication de l'avis, ainsi que leurs modalités d'envoi ;
- les conditions d'éligibilité des candidatures telles que définies dans la présente annexe ;
- les critères d'évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;
- le nombre maximum d'organismes susceptibles d'être recommandés au sens de l'article 20.1, à savoir 3.
Le cahier des charges comporte les éléments suivants :
- Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ;
- La durée maximale de la clause de recommandation ;
- L'assiette et la structure des cotisations ;
- Les conditions de révision des cotisations ;
- Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ;
- Les modalités d'organisation et de financement des éléments de solidarité ;
- Les obligations qui incombent aux organismes assureurs recommandés, notamment en ce qui concerne l'information en direction des organismes et des salariés relevant de la branche, ainsi que les modalités de suivi du régime pendant la durée de la clause de recommandation et préalablement à son réexamen.
La sélection des candidats s'effectue selon les phases successives définies ci-après :
1°) Seuls sont ouverts les plis des candidats reçus au plus tard à la date et à l'heure limites fixées dans l'avis d'appel à la concurrence. Tout dossier reçu hors délai ou incomplet est irrecevable ;
2°) Les candidatures recevables en application du 1° sont examinées au regard des conditions d'éligibilité définies dans l'avis d'appel à la concurrence ;
3°) Les candidatures éligibles en application du 2° sont analysées au regard du cahier des charges et classées en fonction des critères d'évaluation.
Le ou les candidats évalués le plus favorablement sont retenus.
Article 2 – Situation de conflit d'intérêt
Lorsque la liste des organismes assureurs éligibles est arrêtée, chacun des participants à la réunion de la Commission paritaire de pilotage est tenu de déclarer dans un délai de 8 jours l'existence éventuelle d'une situation de conflit d'intérêt.
Est considéré comme une situation de conflit d'intérêt le cas où l'un des participants exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des 5 dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein des organismes assureurs candidats ou du groupement auquel appartiennent ces organismes assureurs.
Les participants qui déclarent une situation de conflit d'intérêt ne peuvent prendre part à une délibération ou décision lors du processus de mise en concurrence.
Article 3 – Organismes assureurs candidats (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)
Les organismes assureurs qui souhaitent être recommandés doivent justifier répondre aux critères définis au II de la présente annexe ainsi que disposer des agréments nécessaires pour pratiquer les opérations d'assurance définies par le présent accord.
Ils doivent communiquer l'ensemble des éléments nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité et à l'évaluation des offres.
A sa demande, chacun des candidats peut se faire communiquer le cahier des charges, ainsi qu'un document retraçant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des assurés à couvrir.
Ils sont tenus de joindre au dossier de candidature la liste des relations commerciales et des conventions financières conclues ou poursuivies au cours de l'année civile précédant la publication de l'avis d'appel à la concurrence avec les organisations syndicales appelées à la négociation des accords collectifs nationaux de travail conclus dans le champ des conventions collectives du 8 février 1957, 18 septembre 2018 et 4 avril 2006, et l'Ucanss.
Les organismes assureurs non retenus à l'issue du processus doivent être informés, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 21 jours et les raisons doivent leur être fournies. Ils peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, des compléments d'explications qui doivent leur être fournis dans un délai de 2 mois.
II - CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET D'ÉVALUATION DES OFFRES
Article 4 – Groupement d'assureurs
Plusieurs assureurs peuvent décider de se réunir afin de remplir ensemble les critères d'éligibilité et d'évaluation en vue de présenter une offre de candidature indissociable.
Dans ce cas, ils désignent, parmi eux, un chef de file auquel ils donnent mandat pour les représenter en toute circonstance.
Ce chef de file constitue ainsi l'interlocuteur unique pour le compte du groupement.
Article 5 – Critères d'éligibilité
Au regard du contexte spécifique du dispositif mis en œuvre dans le cadre du présent accord, seuls pourront être recommandés les assureurs réunissant les critères suivants :
5.1 - Disposer des agréments nécessaires pour pratiquer les opérations d'assurance concernées par le protocole d'accord.
5.2 – Les encaissements de frais médicaux net de réassurance doivent être au minimum de 400 M€ en moyenne sur les 3 dernières années
5.3 – Disposer d'une expérience dans la participation à la gestion de régimes de frais de santé de branche ou d'entreprises et, dans ce cadre, couvrir au moins 200.000 salariés dont au moins 3 branches professionnelles ou entreprises représentant chacune au moins 10.000 salariés.
5.4 – Disposer de fonds propres dans les conditions suivantes :
- taux de couverture du SCR (Solvency Capital Requirement) par les fonds propres, au sens de Solvabilité 2 d'au minimum 180%, l'analyse étant faite au niveau de l'entité, du chef de file visé à l'article 4 de la présente annexe ou du groupe prudentiel d'appartenance (société de groupe d'assurance mutuelle, société de groupe assurantiel de protection sociale, union mutualiste de groupe) ;
- répartition des fonds propres d'au moins 80 % dans la catégorie 1 (« FP de catégorie 1 »), l'analyse étant faite au niveau de l'entité, du chef de file visé à l'article 4 de la présente annexe ou du groupe prudentiel d'appartenance (société de groupe d'assurance mutuelle, société de groupe assurantiel de protection sociale, union mutualiste de groupe).
5.5 – Disposer d'au moins 35 implantations locales réparties sur le territoire.
5.6 – Permettre aux adhérents de bénéficier d'un réseau de soin, ou de conventionnements avec des professionnels de santé, mobilisables sur l'ensemble du territoire, notamment en matière d'optique et de soins dentaires.
Article 6 – Critères d'évaluation des offres
Les critères d'évaluation des offres sont les suivants :
6.1 - La pertinence et la pérennité de l'offre tarifaire - 25 % du poids total
6.2 - L'expérience dans la gestion de régimes de l'économie sociale et solidaire ou de la Sécurité sociale - 15 % du poids total
6.3 - La qualité de la gestion et du système d'information - 15 % du poids total
6.4 - Le proximité et le maillage territorial - 15 % du poids total
6.5 - La disponibilité et la qualité du reporting technique et financier - 10 % du poids total
6.6 - Les services et actions en faveur de la maîtrise des dépenses (réseau de soins, etc.) - 10 % du poids total
6.7 - Les services et actions en matière de prévention - 10 % du poids total »
ANNEXE 2 - TABLEAU DES GARANTIES DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE AU 1er JANVIER 2024
Grille des garanties Frais de santé au 1er janvier 2024
PRESTATIONS | REMBOURSEMENT TOTAL Assurance Maladie Obligatoire + Assurance Maladie Complémentaire dans la limite des frais engagés |
---|---|
HOSPITALISATION | |
HOSPITALISATION MEDICALE, CHIRURGICALE ET MATERNITE | |
Honoraires |
|
Actes et soins |
|
- Médecins signataires DPTM | 400 % de la BR |
- Médecins non-signataires DPTM | 200% de la BR |
Forfait sur les actes dits "lourds" | 100% des Frais réels |
Frais de séjour | 400% de la BR |
Forfait journalier hospitalier (1) | 100% des Frais réels |
Forfait patient urgences | 100% des Frais réels |
Chambre particulière (y compris ambulatoire) | 50 € / jour (limité à 100 jours par année civile) |
Frais d'accompagnement de l'enfant à charge, inscrit au régime (jusqu'à la veille de son 16ème anniversaire) | 50 € / jour |
SOINS COURANTS | |
Honoraires médicaux |
|
Consultations et visites - Médecins généralistes |
|
- Médecins signataires DPTM | 200% de la BR |
- Médecins non-signataires DPTM | 180 % de la BR |
Consultations et visites - Médecins spécialistes | |
- Médecins signataires DPTM | 300 % de la BR |
- Médecins non-signataires DPTM | 200% de la BR |
Actes d'imagerie | |
- Médecins signataires DPTM | 150 % de la BR |
- Médecins non-signataires DPTM | 130 % de la BR |
Actes techniques médicaux et de chirurgie | |
- Médecins signataires DPTM | 300 % de la BR |
- Médecins non-signataires DPTM | 200% de la BR |
Psychologue* | 100% de la BR/bénéficiaire/année civile (dans la limite de 8 séances) |
Actes de télésurveillance médicale (*) | 100% de la BR |
Honoraires paramédicaux | |
Auxiliaires médicaux | 100 % de la BR |
Analyses et examens de laboratoire | |
Analyses et examens de biologie médicale | 100 % de la BR |
Médicaments | |
- Médicaments à Service Médical Rendu important | 100 % de la BR |
- Médicaments à Service Médical Rendu modéré | 100 % de la BR |
- Médicaments à Service Médical Rendu faible | 50 % de la BR |
Contraception prescrite non remboursée par l'AMO | 220 € / bénéficiaire / année civile |
Matériel médical | |
- Orthopédie, prothèses, accessoires, appareillages remboursés par l'AMO (hors auditives, dentaires et optique) | 400 % de la BR |
- Orthopédie, prothèses, accessoires, appareillages non remboursés par l’AMO (hors auditives, dentaires et optique) | 165€ / bénéficiaire / année civile |
Transport sanitaire | 100 % de la BR |
Forfait sur les actes dits "lourds" | 100% des Frais réels |
DENTAIRE | |
Soins Actes et consultations | 100 % de la BR |
Orthodontie remboursée par l'AMO | 350 % de la BR |
Soins et prothèses 100% santé
Soins prothétiques et prothèses dentaires, tels que définis réglementairement |
Frais réels dans le respect des HLF |
Prothèses hors 100% santé Soins prothétiques et prothèses dentaires, tels que définis réglementairement > Panier à honoraires maitrisés inlays onlays et autres prothèses |
450 % de la BR dans le respect des HLF |
> Panier à honoraires libres inlays onlays et autres prothèses |
450 % de la BR |
Actes non remboursés par l'AMO |
200 € / bénéficiaire / année civile 322,50 € / prothèse 650 € / implant |
- Parodontologie - Prothèses - Implant (hors pilier) | |
- Orthodontie | 200 % de la BR reconstituée |
OPTIQUE | |
Equipement optique : 1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et les enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L 165-1 du Code de la sécurité sociale). 1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans. Voir les conditions de renouvellement détaillées ci-dessous. | |
Equipements 100% santé | |
Classe A Verres et/ou monture, tels que définis réglementairement (2) - Monture |
Frais réels dans la limite des PLV |
- Verres (tous types de correction) | Frais réels dans la limite des PLV |
Prestations d'appairage pour des verres d'indice de réfraction différent | Frais réels dans la limite des PLV |
Supplément pour verres avec filtres | Frais réels dans la limite des PLV |
Equipements hors 100% santé | Voir grille optique |
Classe B - Tarifs libres Verres et/ou monture (2) - Monture - Verres Adulte et Enfant de 16 ans et plus
- Verres Adulte et Enfant de moins de 16 ans |
100 € Montants indiqués dans la grille optique ci- après, en fonction du type de verres |
Supplément pour verres avec filtres | 100% de la BR |
Prestations supplémentaires portant sur un équipement d’optique de classe A ou B | |
Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien- lunetier d’une ordonnance pour des verres de classe A ou B |
100% de la BR |
Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme / système antiptosis / verres iséiconiques) | 100% de la BR |
Autres dispositifs médicaux d’optique
- Lentilles remboursées par l'AMO
- Lentilles prescrites non remboursées par l'AMO - Chirurgie réfractive non remboursée par l'AMO |
300 € / bénéficiaire / année civile (au minimum 100% de la BR pour les lentilles remboursées par l'AMO)
500 € / œil / bénéficiaire |
AIDES AUDITIVES | |
Le renouvellement d'une aide auditive ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente. Ce délai s'applique pour chaque oreille indépendamment à compter du 1er janvier 2021. | |
Aide auditive jusqu'au 31/12/2020 (renouvellement anticipé possible sous respect des conditions requises)(3) | |
Aides auditives classe I et classe II | 100% de la BR + 1 100 € par oreille |
Piles et autres consommables ou accessoires, réparations (4) | 100% de la BR |
Aide auditive à compter du 01/01/2021 | |
Equipement 100% santé Classe I - Soumis à des prix limites de vente Equipements tels que définis réglementairement - Aides auditives jusqu'au 20ème anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après correction) |
Frais réels dans la limite des PLV |
- Aides auditives au-delà de leur 20ème anniversaire | Frais réels dans la limite des PLV |
Equipement hors 100% santé Classe II - Tarifs libres Equipements tels que définis réglementairement - Aides auditives jusqu'au 20ème anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après correction) |
1 700 € par oreille |
- Aides auditives au-delà de leur 20ème anniversaire | 1 500 € par oreille |
Piles et autres consommables ou accessoires, réparations (4) | 100% de la BR |
CURE THERMALE (5) | |
Soins, transport, hébergement pour les personnes de moins de 16 ans | 100% de la BR + 275 € / bénéficiaire / année civile |
Soins, transport, hébergement pour les personnes de 16 ans et plus | 100% de la BR + 250 € / bénéficiaire / année civile |
AUTRES ACTES | |
Actes de prévention définis par la réglementation | 100% de la BR |
MEDECINE DOUCE | |
Ostéopathe, Homéopathe, Acupuncteur, Pédicure-Podologue, Diététicien, Nutritionniste, Chiropracteur | 60% des Frais réels limités à 50 € / année civile / bénéficiaire |
AUTRES (uniquement pour les enfants à charge jusqu'au 27ème anniversaire tels que définis au régime) | |
Psychomotricien, Ergothérapeute, Psychologue***, Pédopsychiatre, Orthoptiste | 60% des Frais réels limités à 200 € / année civile / bénéficiaire |
Abréviations : AMO : Assurance Maladie Obligatoire / BR : Base de Remboursement, tarif servant de référence à l'Assurance Maladie Obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement. DPTM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée. / Service Médical Rendu (SMR) : la notion de SMR est évaluée par la Haute Autorité de Santé. RSS : Remboursement Sécurité Sociale ; HLF : Honoraire Limite de facturation ; PLV : Prix Limite de Vente / RSS : Remboursement Sécurité sociale.
*Psychologue : prise en charge à compter du 01/04/2022 des séances de psychologie pour les adultes et les enfants de plus de 3 ans, conformément au décret n° 2022-195 du 17 février 2022 et aux arrêtés des 2 et 8 mars 2022.
** Les séances de psychologie « autres » sont remboursées lorsque la consultation ne rentre pas dans le dispositif de prise en charge par l’Assurance maladie (exemple : psychologue non conventionné) ou au-delà des 8 séances fixées par celui-ci.
(*) Actes de télésurveillance médicale : la télésurveillance médicale est prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie Obligatoire et l’Assurance Maladie Complémentaire (dans le cadre des contrats responsables) à compter du 1er juillet 2023 selon l’arrêté du 16 mai 2023.
Seules les pathologies ayant reçu un avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS) et ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel par arrêté ministériel sont ouvertes à la prise en charge dans le cadre du droit commun. Il s’agit des pathologies suivantes :
- l’insuffisance cardiaque ;
- l’insuffisance rénale ;
- l’insuffisance respiratoire ;
- le diabète ;
- Le cancer pour des patients adultes sous traitement systémique.
D’autres pathologies pourront à l'avenir être prises en charge également, après avis favorable de la HAS et publiées au journal officiel par arrêté ministériel.
(1) Sans limitation de durée (pour le forfait journalier le montant est au 01/01/2018 de 20 euros par jour pour un séjour hospitalier en médecine, chirurgie ou obstétrique. Il est de 15 euros par jour pour un séjour en psychiatrie)"
(2) Conditions de renouvellement pour un équipement optique
► La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement optique (composé de deux verres et d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’Arrêté du 03.12.2018 modifiant la prise en charge d’optique médicale de la Liste des Produits et Prestations (LPP) prévue à l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale, et rappelées ci-après.
• Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise en charge d’un équipement.
• Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement.
• Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d’un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai d’un an mentionné précédemment s’applique.
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l’équipement optique concerné pour l’application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l’équipement, et dans ce cas, le délai de renouvellement s’apprécie distinctement pour chaque élément.
► Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale d'un an lorsqu'intervient une dégradation des performances oculaires dans l’une des situations limitativement prévues par la LPP, et pour laquelle la justification d'une évolution de la vue est effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance.
Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai minimal de renouvellement des verres n'est applicable lorsqu'intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai minimal de renouvellement des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières (troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique, à une pathologie générale ou à la prise de médicaments au long cours), définies par la LPP, sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique.
► La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :
. Une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin. La prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés.
• Une amblyopie et / ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de corrections différentes à porter en alternance.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
(3) Conditions de renouvellement anticipé pour une aide auditive
Un renouvellement anticipé de la prise en charge de l’aide auditive peut toutefois intervenir, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 165-24 du Code de la sécurité sociale, si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
- période d’au moins deux ans écoulée suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente (ce délai s’entendant pour chaque oreille indépendamment),
- renouvellement sollicité pour une aide auditive hors d’usage, reconnue irréparable ou inadaptée à l’état du bénéficiaire.
(4) Pour les piles, la garantie s'applique dans la limite du nombre annuel de paquets fixé par l'arrêté du 14.11.2018
(5) Cure thermale : y compris le transport et l'hébergement non remboursés par l'AMO
Grille optique
VERRES
UNIFOCAUX / MULTIFOCAUX / PROGRESSIFS |
Avec/Sans Cylindre |
SPH = sphère CYL = cylindre (+) S = SPH + CYL | BASE DE REMBOURSEMENT |
Classe de verre selon le décret du 11 janvier 2019 | |
Montant en € par verre (RSS inclus) | |||||
Adulte et enfant de 16 ans et + | Enfant - 16 ans | ||||
UNIFOCAUX | Sphériques | SPH de – 6 à + 6 | 160 € | 160 € | Verre simple |
SPH < à -6 ou > à + 6 | 300 € | 300 € | Verre complexe | ||
Sphéro cylindriques | SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 | 160 € | 160 € | Verre simple | |
SPH > 0 et S ≤ + 6 | 160 € | 160 € | Verre simple | ||
SPH > 0 et S > + 6 | 300 € | 300 € | Verre complexe | ||
SPH < - 6 et CYL ≥ + 0,25 | 300 € | 300 € | Verre complexe | ||
SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 | 300 € | 300 € | Verre complexe | ||
PROGRESSIFS ET MULTIFOCAUX | Sphériques | SPH de – 4 à + 4 | 300 € | 300 € | Verre complexe |
SPH < à -4 ou > à + 4 | 350 € | 315 € | Verre très complexe | ||
Sphéro cylindriques | SPH de - 8 à 0 et CYL ≤ + 4 | 300 € | 300 € | Verre complexe | |
SPH > 0 et S ≤ + 8 | 300 € | 300 € | Verre complexe | ||
SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 | 350 € | 315 € | Verre très complexe | ||
SPH > 0 et S > + 8 | 350 € | 315 € | Verre très complexe | ||
SPH < - 8 et CYL ≥ + 0,25 | 350 € | 315 € | Verre très complexe |