Complémentaire santé

🔗Protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de sécurité sociale

Date : 12/08/2008
Agréé le 7 octobre 2008

PRÉAMBULE

Les parties signataires, constatant la diversité des situations existantes dans l'institution s'agissant des couvertures complémentaires de frais de santé des salariés, entendent mettre en place un régime collectif obligatoire de remboursement de frais médicaux.

La finalité poursuivie consiste à faire bénéficier l'ensemble du personnel d'un régime de bon niveau, à un coût optimisé, tout en organisant une solidarité intergénérationnelle entre salariés actifs et anciens salariés de l'institution.

La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un dispositif pérenne et responsable, qui a vocation à présenter des résultats équilibrés, avec des modalités permettant aux organisations syndicales représentatives au plan national et à l’employeur d'en assurer le pilotage rigoureux.

Dans ce cadre, l'accord a pour objectifs :

- d'harmoniser les garanties de l'ensemble des salariés de l'institution avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime ;

- de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d'un régime mutualisé, tout en tenant compte des situations individuelles ;

- de permettre la prise en compte de la situation des actuels et futurs retraités.

En outre, la mise en place d'un tel régime participe d'une politique de recrutement et de fidélisation des salariés, et contribue à favoriser la mobilité dans l'institution par l'harmonisation des garanties offertes.

Article 1 – Champ d'application et objet de l'accord (Modifié par : )

Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime complémentaire de couverture des frais de santé dans les organismes du régime général de Sécurité sociale et leurs établissements, y compris ceux qui ont mis en oeuvre, antérieurement au présent accord, un régime de garantie de frais de santé à caractère obligatoire, ainsi que dans les agences régionales de santé pour ce qui concerne leur personnel de droit privé.

Il s'applique également aux organismes dont l'adhésion au régime aura été préalablement acceptée par la Commission paritaire de pilotage visée au titre III.

Titre I - Régime des salariés🔗

Chapitre I - Adhérents à titre obligatoire🔗

Article 2 - Caractère obligatoire de l'adhésion

Le régime de couverture des frais de santé est un régime à adhésion obligatoire pour le salarié et ses ayant droits tels que définis au présent chapitre.

L'adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 - Bénéficiaires
Article 3.1. - Salariés (Modifié par : )

Le présent accord s'applique, sous réserve des dispositions qui suivent, à l'ensemble des salariés des organismes visés à l'article 1.

Article 3.11. - Suspension du contrat de travail (Modifié par : )

Les garanties définies par le présent accord et la participation de l'employeur sont maintenues à l'occasion de toute suspension du contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire.

Il en est de même en cas :

- d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail non rémunéré ;

- de congé de maternité ou d'adoption non rémunéré ;

- de congé parental d'éducation dans la limite d'un an ;

- de congé de solidarité familiale ;

- de congé de présence parentale ;

- de congé de proche aidant ;

- de congé de formation non rémunéré dans la limite d'un an ;

- d'activité partielle ;

- d'activité partielle de longue durée ;

- de toute période de congé rémunérée par l’employeur en cas de reclassement ou de mobilité. 

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l'adhésion au régime est facultative et ne bénéficie pas du financement par l'employeur.

Article 3.12. - Dispense d'adhésion (Modifié par : )

Peuvent être dispensés d'adhérer aux garanties prévues par le présent accord :

- les salariés couverts par une assurance individuelle lors de l'embauche, et ce jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;

- les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS) ;

- les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayant droit, d'une complémentaire santé collective ;

- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou occupant un emploi saisonnier, d'une durée inférieure à douze mois ;

- les salariés sous contrat à durée déterminée égale ou supérieure à douze mois qui justifient de la souscription d'une garantie frais de santé ;

- les salariés à temps partiel (inférieur à un mi-temps), ou les apprentis, n'ayant qu'un seul employeur, qui devraient acquitter, s'ils adhéraient, une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés concernés doivent faire part explicitement à leur organisme employeur de leur demande de dispense d'adhésion au régime. À cet effet, ils doivent fournir tous justificatifs utiles, notamment la dénomination de l'organisme assureur portant le contrat lui permettant de solliciter une dispense ainsi que, le cas échéant, la date de fin de ce droit s'il est borné.

La demande de dispense doit être formulée au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures visées aux deuxième et troisième tirets du présent article si celle-ci est postérieure à l'embauche.

Ils doivent justifier avant le 31 décembre de chaque année qu'ils continuent à remplir les conditions permettant d'obtenir une dispense d'adhésion.

Article 3.2. - Ayants droit à titre obligatoire (Modifié par : )

Est affilié à titre obligatoire :

1°) le conjoint du salarié qui ne perçoit pas de revenus professionnels ou de revenus de remplacement (notamment allocation chômage, pension de retraite ou de pré-retraite, d'invalidité, rente accident du travail, indemnités journalières) ou dont le montant annuel brut est inférieur à 10% du plafond annuel de Sécurité sociale.

Est assimilé au conjoint le concubin, ainsi que toute personne liée au salarié par un Pacte civil de solidarité (Pacs).

2°) l'enfant âgé de moins de 27 ans du salarié ou de son conjoint affilié à titre obligatoire, tel que défini au 1°), et qui remplit l'une des conditions suivantes :

- être à la charge, au sens de la législation Sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint, en sa qualité d'ayant droit du salarié ou de son conjoint ;

- résider au domicile de ses parents et percevoir annuellement des revenus professionnels ou de remplacement inférieurs à 10% du plafond annuel de Sécurité sociale ;

- poursuivre ses études, et être régulièrement inscrit dans un établissement ;

- être demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi et non indemnisé à ce titre ;

- être sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou stagiaire à condition de percevoir des revenus inférieurs à 80% du Smic, et de ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature à adhésion obligatoire.

Ces dispositions s'appliquent sans limite d'âge à l'enfant reconnu invalide, ou handicapé, dans la mesure où il ne perçoit pas de revenus supérieurs à 80% du Smic.

3°) Peuvent demander à ne pas relever de ces dispositions les ayants droit couverts par un autre régime complémentaire collectif de couverture des frais de santé ainsi que ceux justifiant du bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS).

4°) Les ayants droit à charge doivent être déclarés à l'employeur au moment de l'adhésion ou lors de leur changement de statut en produisant une attestation sur l'honneur. Leur situation fait l'objet d'un contrôle annuel par l'organisme assureur sur la base des justificatifs définis par la Commission paritaire de pilotage du régime.

Par ailleurs, une information est adressée systématiquement aux assurés pour les sensibiliser à la nécessité de faire les démarches utiles pour obtenir la complémentaire santé solidaire (CSS) pour les ayants droit entrant dans leur vingt-septième année s'ils ne remplissent plus les conditions visées au présent article.

Article 4 - Garanties
Article 4.1. - Conditions générales (Modifié par : )

Le régime est conforme au cahier des charges des contrats solidaires et responsables tel que prévu par l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses décrets d’application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du même code).

Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture frais de santé n'intervient qu'en complément des remboursements effectués au titre de la maladie, des accidents du travail, des maladies professionnelles, et de la maternité par la Sécurité sociale, selon les modalités suivantes :

- soit, sur la base des remboursements effectués par la Sécurité sociale (RSS) ;

- soit, en fonction de la base des remboursements utilisée par la Sécurité sociale (BR) ;

- soit, sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros ;

- soit encore selon des remboursements forfaitaires.

En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature, cette règle jouant acte par acte.

Article 4.2. - Tableau des garanties (Modifié par : )

Le montant des remboursements est fixé par le tableau des garanties, qui figure en annexe 2 du présent protocole.

Le régime étant conforme au cahier des charges des contrats solidaires et responsables, il ne prend pas en charge :

- la participation forfaitaire pour les actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) et pour les actes biologiques ainsi que les franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires (article L.160-13 du Code de la Sécurité sociale) ;

- la majoration du ticket modérateur restant à la charge de l’assuré en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés (sans prescription du médecin traitant ou sans désignation du médecin traitant) prévue à l’article L. 162-5-3 du Code de la Sécurité sociale ou, à compter de sa mise en place, de non-autorisation d’accès au dossier médical partagé (article L.1111-15 du code de santé publique) ;

- les dépassements d’honoraires autorisés sur les actes cliniques et techniques des médecins spécialistes consultés sans prescription préalable du médecin traitant (non-respect du parcours de soins coordonnés), pris en application du 18° de l’article L. 162-5 du Code de la Sécurité sociale.

Les montants et plafonds indiqués ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction des textes en vigueur. Ainsi, toute contribution forfaitaire, majoration de participation ou autre mesure dont la prise en charge serait exclue par les dispositions régissant les contrats responsables, ne sera pas remboursée au titre du présent régime. De même, toute nouvelle obligation de prise en charge sera intégrée au régime. 

Le tableau des garanties évoluera conformément aux décisions prises par la Commission paritaire de pilotage et, en tout état de cause, conformément aux évolutions législatives et règlementaires applicables.

Article 4.3. - Portabilité des garanties (Modifié par : )

Les salariés adhérents au régime, ainsi que leurs ayants droit qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, bénéficient, sans cotisation, du maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions légales.

Article 5 - Financement
Article 5.1. - Répartition et assiette des cotisations (Modifié par : )

A compter du 1er septembre 2024, le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 53,2% et du salarié à hauteur de 46,8%.

La contribution de l'employeur au régime n'obère en aucun cas la négociation salariale conduite par ailleurs dans l'Institution.

L'assiette des cotisations est constituée par le salaire brut d'activité, y compris l'allocation vacances, la gratification annuelle, et tout autre élément de rémunération ayant le caractère de salaire soumis à cotisations sociales.

En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l’assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l’employeur. 

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l’assiette des cotisations pour la part exprimée en pourcentage de la rémunération est déterminée sur la base d’un salaire reconstitué.

Article 5.2. - Montant des cotisations (Modifié par : )

On distingue deux catégories de cotisations qui sont fonction de la situation réelle de famille du salarié :

- la cotisation "isolé" correspond à la situation du salarié n'ayant aucun ayant droit à titre obligatoire tel que défini à l'article 3.2. ;

- la cotisation "famille" correspond à la situation du salarié ayant un ou plusieurs ayants droit à titre obligatoire tel que défini à l'article 3.2.

Pour les couples dont les deux membres sont bénéficiaires du présent régime à titre obligatoire en tant que salariés :

- en présence d'enfants à charge à titre obligatoire, l'un relève de la cotisation "famille", l'autre de la cotisation "isolé" ;

- en l'absence d'enfants à charge à titre obligatoire, les deux relèvent de la cotisation "isolé".

 Le montant des cotisations est exprimé :

- Pour une part, en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur pour la période considérée ;

- Pour une autre part, en pourcentage de la rémunération du salarié, telle que définie à l’article 5.1, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.

Au 1er septembre 2024, les taux de la cotisation sont fixés à :

·        Cotisation "isolé" :

- Partie forfaitaire : 0,744% du montant du plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,348% au titre de la part salariale et 0,396% au titre de la part patronale ;

- Partie fixée en pourcentage de la rémunération : 1,793% du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1. du présent accord, limitée au montant du plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 0,839% au titre de la part salariale et 0,954% au titre de la part patronale.

·        Cotisation "famille" :

- Partie forfaitaire : 1,488% du montant du plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,696% au titre de la part salariale et 0,792% au titre de la part patronale ;

- Partie fixée en pourcentage de la rémunération : 3,586% du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1. du présent accord limitée au montant du plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 1,678% au titre de la part salariale et 1,908% au titre de la part patronale.

Les cotisations sont appelées à hauteur de 60 % pour les salariés bénéficiant du régime local de Sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les majorations et éléments de salaire spécifiques aux salariés travaillant dans les organismes des départements et régions d'outre-mer ne doivent pas avoir pour effet de majorer le montant de la cotisation.

Chapitre II - Adhérents à titre facultatif🔗

Article 6 - Bénéficiaires (Modifié par : )

Peuvent adhérer à titre facultatif au régime sans participation financière de l'employeur, en contrepartie d'une cotisation spécifique, et sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :

- le conjoint dit non à charge, c'est-à-dire couvert en qualité d'assuré social à titre personnel et non d'ayant droit de l'assuré, par un régime de Sécurité sociale offrant des prestations en nature, ainsi que ses enfants, dans les conditions définies au point 3.2. ;

- l'enfant de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un salarié ;

- les salariés dont le contrat de travail est suspendu, ne répondant pas aux conditions d'affiliation obligatoire, et leurs ayants droit.

L'adhésion prend fin à la date de rupture du contrat de travail du salarié. Les intéressés peuvent, si les conditions sont réunies, bénéficier du régime des anciens salariés.

La Commission paritaire de pilotage détermine et vérifie les conditions du contrat qui régit les adhérents à titre facultatif.

Article 7 - Garanties

L'adhérent à titre facultatif bénéficie des mêmes garanties que l'adhérent à titre obligatoire.

Article 8 - Financement

Le financement du régime est assuré intégralement par l'assuré.

Les cotisations sont forfaitaires. Elles sont assises sur le plafond de la Sécurité sociale. Cette assiette est minorée de 25% pour les invalides dont le contrat de travail est suspendu.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, elles sont exprimées selon les deux catégories retenues pour le régime des actifs (isolé / famille) dans la même proportion d'écart de cotisation.

Pour les autres bénéficiaires, la cotisation est exprimée par personne couverte. Cette cotisation unique correspond à l'estimation technique de la couverture d'une personne seule.

Chapitre III - Evolution du régime🔗

Article 9 - Évolution du régime (Modifié par : )

Au vu des résultats financiers du régime, la Commission paritaire de pilotage étudie la nécessité d'aménager les cotisations et/ou les prestations du régime applicables au début de l'année suivante.

Elle délibère sur les aménagements nécessaires, y compris en ce qui concerne la nature des prestations, dans la limite d'une variation relative de +/-2 % par an pour les taux de cotisations, et, en fonction de leur impact sur la charge du régime, de +/-10 % par an par famille d'actes identifiés dans le tableau des garanties. Ces deux aménagements peuvent se cumuler autant que de besoin. Ils constituent une modalité d'application du présent accord.

La Commission paritaire de pilotage peut procéder aux aménagements requis en cours d'année si elle l'estime nécessaire.

Chapitre IV - Degré élevé de solidarité🔗

Article 10 – Gestion et financement des actions de degré élevé de solidarité (Modifié par : )

Les actions de degré élevé de solidarité caractérisant le régime sont gérées et financées conformément aux dispositions du titre III.

Titre II - Régime des anciens salariés🔗

Chapitre I - Bénéficiaires et garanties🔗

Article 11 - Anciens salariés d'un organisme de Sécurité sociale
Article 11.1. - Ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'une allocation chômage, obtenue après l'entrée en vigueur du présent accord (Modifié par : )

Sont concernés les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou d'une allocation chômage, qui n'exercent pas d'activité professionnelle sauf dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, et qui, à leur dernier jour d'activité, étaient salariés d'un organisme de Sécurité sociale, ou d'un organisme dont l'adhésion au présent régime a été acceptée par la Commission paritaire de pilotage.

Les intéressés peuvent bénéficier, s'ils en réunissent les conditions, et s'ils acceptent les conditions de l'assureur, des dispositions visées à l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 relative au maintien des couvertures.

Dans ce cadre, ils bénéficient du tableau des garanties de l'article 4.2. du présent accord.

Pour cela, ils sont tenus d'adresser une demande conforme à l'assureur auprès duquel le régime était garanti lorsqu'ils étaient salariés d'un organisme de Sécurité sociale (ou de tout autre assureur qui s'y substituerait) et ce, dans les 6 mois qui suivent leur dernier jour d'activité. Leur situation est alors exclusivement régie par le contrat qui les lie audit assureur ; les organismes de Sécurité sociale ne pourraient en aucun cas être tenus de quelque engagement que ce soit à leur égard.

Peuvent être couverts par le régime les ayants droit :

- répondant aux critères du 3.2 du régime obligatoire des actifs,

- adhérents au moment de la cessation d'activité professionnelle de l'ancien salarié au régime dans le cadre de l'article 6 et ce, tant qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article 6.

L'adhésion de ces ayant-droits est subordonnée à celle de l'ancien salarié, sauf dans le cas prévu à l'article 12.2.

La Commission paritaire de pilotage négocie et vérifie la teneur du contrat qui les régit ainsi que la cotisation proposée et les frais et chargements techniques considérés.

Article 11.2. - Ancien salarié à la date d'entrée en vigueur du présent accord (Modifié par : )

Sont concernés les anciens salariés d'un organisme de Sécurité sociale (et leurs ayants droit : enfants répondant aux critères de l'article 3.2, et conjoint ou assimilé) à la date d'entrée en vigueur du présent accord, qui bénéficient d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou d'une pension de retraite, qui n'exercent pas d'activité professionnelle sauf dans le cadre d'un cumul emploi retraite, et qui, à leur dernier jour d'activité, étaient salariés d'un organisme du régime général de la Sécurité sociale, ou d'un organisme dont l'adhésion au présent régime a été acceptée par la Commission paritaire de pilotage.

Sont également concernés les conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de réversion dans la mesure où l'ouvrant droit décédé était salarié d'un organisme de Sécurité sociale au dernier jour de son activité.

Les intéressés peuvent notamment :

- soit conserver leur adhésion en cours auprès de l'assureur auquel ils ont adhéré ; dans ce cas, leur situation est exclusivement régie par les statuts et règlements ou les conventions résultant de cet assureur ; l'organisme de Sécurité sociale dont ils sont issus n'est en aucun cas engagé ;

- soit, dans un délai maximal de 18 mois après l'entrée en vigueur du présent régime, présenter une demande leur permettant de bénéficier du régime des anciens salariés tel que fixé par le présent accord, aux conditions fixées par les assureurs et sous leur propre responsabilité. Les organismes de Sécurité sociale ne pourraient être tenus de quelque engagement que ce soit à leur endroit. Dans ce cadre, ils bénéficient du tableau des garanties de l'article 4.2 du présent accord.

Article 12 - Bénéficiaires à titre d'ayant droit
Article 12.1. - Ayant droit d'un salarié décédé

Les ayants droit d'un salarié d'un organisme de Sécurité sociale décédé peuvent bénéficier, s'ils réunissent les conditions fixées à l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et s'ils acceptent les conditions de l'assureur, des dispositions de cet article sous réserve d'adresser une demande conforme à l'assureur auprès duquel le régime était garanti au profit du salarié décédé (ou de tout autre assureur qui s'y substituerait) et ce, dans les 6 mois du décès. Leur situation est alors exclusivement régie par le contrat qui les lie audit assureur ; les organismes de Sécurité sociale ne pourraient en aucun cas être tenus de quelque engagement que ce soit à leur égard.

Le bénéfice du régime cesse pour les enfants dès qu'ils ne remplissent plus les conditions fixées par l'article 3.2.

Article 12.2. – Ayants droit d'un ancien salarié décédé

Les ayants droit d'un ancien salarié adhérent au présent régime peuvent bénéficier, s'ils acceptent les conditions de l'assureur, du régime des anciens salariés sous réserve d'adresser une demande conforme à l'assureur auprès duquel le régime était garanti au profit de l'ancien salarié décédé (ou de tout autre assureur qui s'y substituerait) et ce, dans les 6 mois du décès. Leur situation est alors exclusivement régie par le contrat qui les lie audit assureur ; les organismes de Sécurité sociale ne pourraient en aucun cas être tenus de quelque engagement que ce soit à leur égard.

Le bénéfice du régime cesse pour les enfants dès qu'ils ne remplissent plus les conditions fixées par l'article 3.2.

Article 13 - Ancien adhérent à titre facultatif

Les adhérents à titre facultatif visés à l'article 6 du présent accord, peuvent bénéficier, s'ils acceptent les conditions de l'assureur, du régime des anciens salariés sous réserve d'adresser une demande conforme à l'assureur auprès duquel le régime était garanti au profit du salarié décédé (ou de tout autre assureur qui s'y substituerait) et ce, dans les 6 mois du décès. Leur situation est alors exclusivement régie par le contrat qui les lie audit assureur ; les organismes de Sécurité sociale ne pourraient en aucun cas être tenus de quelque engagement que ce soit à leur égard.

Le bénéfice du régime cesse pour les enfants dès qu'ils ne remplissent plus les conditions fixées par l'article 3.2.

Chapitre II - Financement🔗

Article 14 - Cotisations (Modifié par : )

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les bénéficiaires relevant du Titre II assument le financement intégral des garanties de frais médicaux dont ils bénéficient.

Les cotisations, au titre des présentes dispositions, sont fixées par la Commission Paritaire de Pilotage et évoluent en fonction des résultats du compte de résultat "anciens salariés" du régime et ce, sous le contrôle de la Commission paritaire de pilotage.

A cet effet, la Commission paritaire de pilotage aura à sa disposition un rapport détaillé sur la situation du régime des anciens salariés et de son évolution. Elle pourra faire appel à ses conseils extérieurs en cas de non consensus sur les évolutions du régime et son financement.

La Commission paritaire de pilotage aura toute latitude pour délibérer de la structure des cotisations.

Article 15 - Fonds de financement des cotisations des anciens salariés (Abrogé par : )

Chapitre III : Degré élevé de solidarité🔗

Article 15 – Fonds de solidarité (Modifié par : )

Article 15 – Gestion et financement des actions de degré élevé de solidarité.

Les actions de degré élevé de solidarité caractérisant le régime sont gérées et financées conformément aux dispositions du titre III.

Titre III - Degré élevé de solidarité du Régime🔗

Article 16 – Fonds de solidarité des régimes (Modifié par : )

Il est institué un fonds de solidarité destiné au financement des actions relevant du degré élevé de solidarité prévues aux articles 10 et 15 du présent accord. Celles-ci sont définies conformément à l'article 16.2.

Le fonds de solidarité est géré dans le cadre du titre IV.

Article 16.1 – Financement du fonds de solidarité (Modifié par : )

Le fonds de solidarité des régimes est financé par :

- le produit de la retenue visée par le chapitre XV du Règlement intérieur type ;

- une dotation annuelle décidée par la commission paritaire de pilotage, en concertation avec le Titulaire du contrat, prélevée sur le compte de résultat des régimes ;

- les dons et legs de toute nature.

Le financement du fonds de solidarité représente, chaque année, un montant au moins égal à 2 % des cotisations visées aux articles 5 et 14 du présent accord.

Article 16.2 – Actions relevant du degré élevé de solidarité (Modifié par : )

La commission paritaire de pilotage définit, en lien avec le Titulaire du contrat, les actions relevant du degré élevé de solidarité conformes aux dispositions réglementaires et dans le respect des orientations suivantes :

- Le produit de la retenue visée par le chapitre XV du règlement intérieur type est affecté au financement du régime des anciens salariés.

- Tout ou partie du solde du fonds prévu à l'article 16.1 est affecté :

- à l'attribution d'allocations exceptionnelles aux bénéficiaires du présent protocole qui auront dû faire face à des dépenses de santé (médicales ou paramédicales) particulièrement importantes pour eux-mêmes ou leur famille, compte tenu de leurs ressources financières ;

- à des actions de prévention destinées à réduire les risques de santé.

Article 16.3 – Fonctionnement (Modifié par : )

La commission paritaire de pilotage établit le règlement de gestion et financement des actions relevant du degré élevé de solidarité.

Titre IV - Commission paritaire de pilotage (CPP)🔗

Article 17 – Composition et fonctionnement (Modifié par : )

Une Commission paritaire de pilotage (CPP) est constituée.

Elle est constituée de deux collèges.

- Un collège salarié composé de deux représentants au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du Régime général et d'autant de suppléants ;

Chaque représentant d'une confédération ou union syndicale représentative au moins sur le champ des employés et cadres dispose de trois voix. Chaque autre représentant dispose d'une voix.

- Un collège employeur composé d'autant de représentants et d'autant de suppléants désignés par le Comité exécutif de l'Ucanss, disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des membres du collège salarié présent ou représenté.

Parmi les représentants de ce collège peuvent figurer :

o le directeur de chacune des caisses nationales ou son représentant,

o le directeur de l'Ucanss ou son représentant,

o des directeurs locaux, issus des différentes branches de législation, dont deux pour l'assurance maladie

La Commission paritaire de pilotage élit en son sein un président et un vice-président qui ne peuvent appartenir au même collège.

La durée du mandat des membres de la Commission paritaire de pilotage est de 5 ans.

Leur mandat est renouvelable.

Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.

Si, ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, ils peuvent donner un pouvoir à un membre de leur collège.

La Commission paritaire de pilotage peut valablement délibérer dès lors que les deux collèges sont représentés, et que le quorum, qui correspond à la majorité des membres, est atteint dans chaque collège.

Les délibérations sont adoptées par consensus, et, à défaut, par obtention de la majorité des voix dans chacun des collèges.

La Commission paritaire de pilotage élabore son règlement intérieur déterminant les conditions de son fonctionnement.

Article 18 - Attributions (Modifié par : )

La Commission paritaire de pilotage a, notamment, pour missions :

-        de veiller à la parfaite application du présent accord, tant au regard des droits et obligations des organismes et de leurs salariés et anciens salariés, qu'au regard des conditions de gestion des régimes par les assureurs ;

-        de participer dans le respect des conditions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence ayant pour objet de choisir le ou les assureurs chargés de mettre en œuvre la mutualisation et les actions de degré élevé de solidarité. Le processus et les critères de sélection font l'objet de l'annexe I.

-        d'établir, avec le concours éventuel de tous conseils extérieurs utiles, les comptes consolidés de façon à vérifier, en permanence, les conditions dans lesquelles la mutualisation est garantie par les assureurs. Elle est destinataire de toutes les informations liées aux comptes de résultats tenus par les assureurs.

-        de déterminer les conditions de gestion propres à garantir la meilleure qualité de service aux salariés et anciens salariés ;

-        de faire toutes propositions aux organisations syndicales et à l'Ucanss visant à garantir à long terme l'équilibre des régimes ;

-        de déterminer l'évolution des cotisations et des couvertures du régime des anciens salariés (Titre II) ;

-        d'intervenir en qualité d'arbitre en cas de difficultés, liées à l'application ou l'interprétation du présent accord, survenant entre les organismes de Sécurité sociale et les assureurs ;

-        d'établir, à destination des organisations syndicales et de l'Ucanss, tous les 2 ans, un rapport circonstancié sur les conditions dans lesquelles le Titulaire garantit la mutualisation et réalisent la mise en œuvre des actions relevant du degré élevé de solidarité, sans préjudice de les saisir, sans délai, de toute difficulté ;

-        de délibérer sur l’adhésion au régime de tout organisme qui en fait la demande, à condition qu’il soit tenu à l'égard de tout ou partie de leurs salariés par une ou plusieurs des conventions collectives nationales de travail applicables au sein du régime général de la Sécurité sociale et qu’il accepte de participer au financement des actions relevant du degré élevé de solidarité prévues par le Titre III du présent accord.

-        de définir, dans le cadre de l'article 16 du présent accord, les actions relevant du degré élevé de solidarité.

 

Pour mener à bien ses missions, la Commission paritaire de pilotage, sous son contrôle permanent, conjoint à celui opérationnel de l’Ucanss, dispose d’un conseil mis à disposition du régime réunissant des compétences actuarielles, juridiques et financières dont la rémunération est prise en charge par le régime de manière transparente et versée par le ou les assureurs titulaire(s) dans le cadre d’une convention idoine tripartite garantissant l’autonomie et l’indépendance d’action dudit conseil. La Commission paritaire de pilotage valide chaque année, au vu du rapport qui lui est présenté par cet expert, les comptes consolidés.

Titre V - Gestion et garantie de mutualisation par les assureurs🔗

Article 19 – Principe (Modifié par : )

Le triple objectif de mutualisation, de degré élevé de solidarité et de qualité de service impose que tous les salariés bénéficient des mêmes conditions de garantie et de financement, ce qui suppose que le ou les titulaire(s) s'engagent à :

-      assurer les garanties visées à l'article 4 aux conditions de coûts qui y sont prévues, respecter les dispositions du présent accord et s'interdire de proposer aux organismes de Sécurité sociale toutes autres conditions ;

-      à constituer un compte consolidé « actifs » et un compte consolidé « anciens salariés» de telle sorte qu'il y ait une compensation « professionnelle » des résultats pour chacun de ces comptes, indépendamment l'un de l'autre,

-      respecter l’ensemble des obligations résultant du cadre contractuel et relatives notamment aux délais de remboursement et d'une façon générale aux relations entre l'ensemble des acteurs.

 En conséquence, chaque organisme de Sécurité sociale est tenu :

-       de faire bénéficier ses salariés du régime défini au Titre I dans les conditions de garanties qu'il établit ;

de ce fait, d'adhérer, pour l'ensemble de ses salariés concernés par le régime, à un assureur offrant au minimum les garanties du régime Chaque salarié est tenu d'accepter l'adhésion faite par l'organisme de Sécurité sociale employeur et de participer au financement du régime obligatoire, à due concurrence de la part salariale définie par le présent accord, sauf le cas échéant, au regard des dispenses d'adhésion visées à l'article 3.12. 

Article 20 – Organisme(s) Assureur(s) (Modifié par : )

Article 20.1. – Assurance professionnelle collective du régime par le(s) assureur(s) (Modifié par : )

Le Titulaire, assureur unique ou co-assureurs, garantit le régime, dans les conditions suivantes :

-           en cas de co-assurance, la solidarité financière entre les assureurs est imposée conformément aux dispositions de l'article 20.2.

-           un compte de résultat consolidé « actifs » est établi sous le contrôle de la Commission paritaire de pilotage, au regard des modalités de consolidation financière précisées à l'article 20.2. ; le compte de résultat concerne exclusivement les opérations visées au Titre I. Le Titulaire fournit, dans les conditions qui seront définies dans l’accord-cadre, les informations utiles et notamment le montant des cotisations encaissées et des prestations versées et toutes analyses statistiques utiles. Il appartient au Titulaire de respecter les dispositions de l'article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 et, à cette fin, de se doter des moyens financiers utiles.

-           un compte de résultat consolidé « anciens salariés » est établi sous le contrôle de la Commission paritaire de pilotage, au regard des modalités de consolidation financière précisées à l'article 20.2.; chaque assureur fournit à la Commission paritaire de pilotage les mêmes informations que celles visées au tiret précédent. Ce compte est relatif aux bénéficiaires visés au Titre II.

-           les comptes de résultats consolidés sont approuvés par le conseil mis à disposition du régime et de la Commission paritaire de pilotage. Ces comptes ainsi que les opérations qu'ils génèrent s'imposent au Titulaire qui, en toutes circonstances, reste seul débiteur des obligations découlant de la relation d'assurance. Avant l'arrêté des comptes de résultats consolidés, le Titulaire a communication des projets d’audits des comptes réalisés par le conseil, peut faire toute observation et confirme sa validation.

Le fait que les comptes de résultat soient établis sous le contrôle de la Commission paritaire de pilotage ne constitue en aucun cas une substitution de la Commission paritaire de pilotage au Titulaire.

Article 20.2. – Solidarité financière entre les assureurs en cas de groupement d’assureurs en co-assurance (Modifié par : )

Compte tenu de la nécessité de garantir l’unicité de la garantie, l’indivisibilité des prestations et l’absence de rupture de couverture, dans un contexte de mutualisation des risques, il est nécessaire que les éventuels co-assureurs soient financièrement solidaires les uns des autres. En cas de co-assurances, un apériteur sera désigné (mandataire du groupement) en charge d’assurer la coordination de la gestion administrative et technique entre tous les assureurs. Les modalités de cette gestion devront alors être précisées dans l’offre.

Les co-assureurs devront préciser dans leur offre :

·        les conditions d'évaluation de la quote-part de chaque co-assureur, selon les mécanismes définis au présent article ;

·        les modalités de participation de chaque co-assureur à l'établissement des comptes consolidés « actifs » et « anciens salariés » tels que définis au présent article.  

Article 20.3. – Remise en concurrence (Modifié par : )

Pour assurer la mise en œuvre du présent accord, une mise en concurrence est organisée aux termes de chaque échéance, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et au plus tard tous les six ans.

 

Lorsqu’un manquement ou un retard est constaté dans l’exécution des prestations par le Titulaire, des pénalités pourront être appliquées par l’Ucanss, sur proposition de la CPP ou directement.

 

En cas de manquements répétés, le marché pourra être résilié par le pouvoir adjudicateur pour faute, sur proposition de la CPP ou directement. 

Article 20.4. - Renouvellement et recommandation (Abrogé par : )

Titre VI - Dispositions diverses🔗

Article 21 - Incidences du présent accord sur certaines dispositions conventionnelles

Article 21.1. - Chapitre XV du Règlement intérieur type (Modifié par : )

Les deuxième et troisième alinéas du point "Règlement des appointements" sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

"A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est versé au Fonds de solidarité des régimes instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale".

Article 21.2. - Article 22 de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Modifié par : )

Le deuxième alinéa de l'article 22 de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"En outre, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est versé au Fonds de solidarité des régimes instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale".

Article 22 – Durée d'application du présent accord. (Modifié par : )

Le présent accord et les régimes qu'il instaure sont établis pour une durée indéterminée. Les régimes entrent en vigueur au 1er janvier 2009

L'entrée en application du présent accord à l'égard des organismes de Sécurité sociale et de leurs salariés est subordonnée :

-    à son agrément dans les conditions de l'article L.123-1 du Code de la Sécurité sociale ;

-        à la constitution de la Commission paritaire de pilotage ;

 

-        Au choix d’un assureur ou de co-assureurs garantissant la mutualisation et au constat par la Commission paritaire de pilotage que le Titulaire choisi à l’issue de la procédure de mise en concurrence, a établi les conditions garantissant ladite mutualisation.

 

Le présent accord peut être révisé dans les conditions définies par la loi, la révision ne pouvant avoir pour effet de compromettre des droits constitués avant son entrée en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, la résiliation ne pouvant avoir pour effet de compromettre les droits constitués avant son intervention.

 

Dans l'hypothèse où plus aucun assureur n'accepterait de garantir la mutualisation, le présent accord serait caduc ; il cesserait de s'appliquer sans délai.

ANNEXE 1 : CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET D'ÉVALUATION DES OFFRES🔗

Article 1 – Groupement d’assureurs

Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer à la procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, est désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, qui représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement. Le mandataire justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement dans la candidature et dans l’offre.

 

Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs candidatures en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

 

En cas d’attribution à un groupement comprenant plusieurs assureurs, il sera exigé desdits organismes qu’ils soient financièrement solidaires les uns des autres, compte tenu de la nécessité de garantir l’unicité de la garantie, l’indivisibilité des prestations et l’absence de rupture de couverture. En effet, dans un contexte de mutualisation des risques, il est

nécessaire que les co-assureurs éventuellement désignés comme Titulaire soient financièrement solidaires.

 

En cas de co-assurance, un apériteur, mandataire du groupement, sera désigné en charge d’assurer la coordination de la gestion administrative et technique entre tous les assureurs. D’autres prestataires pourront éventuellement être membres du groupement au titre de prestations non-assurantielles. Ils seront exclus du périmètre de la solidarité financière. 

Article 2 – Critères de recevabilité des candidatures

Au regard du contexte spécifique du dispositif mis en œuvre dans le cadre du présent accord, les assureurs candidats doivent à minima disposer des niveaux de capacité suivants :

2.1 - Capacités professionnelles et techniques :

Les candidats devront obligatoirement fournir :

 

-   Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années précédant la mise en concurrence, sauf si cette information figure dans la déclaration du candidat (DC2) ;

 

Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Les références devront être précises : identification des prestations effectuées, nom et numéro de téléphone du contact. Les références devront faire état de la réalisation de prestations en rapport (objet et volumes) à celles qui sont demandées.

Niveau minimum de capacité exigé :

Agrément administratif pour exercer l’activité d’assurance (branches 1, 2 et 20) et répondre aux marchés publics, en application de l'article L 321.1 du Code des assurances ou une attestation de l'A.C.P.R. (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution https://acpr.banque-france.fr)

2.2 - Capacités économiques et financières :

Les candidats devront obligatoirement fournir :

 

-   La liste des encaissements de frais médicaux net de réassurance sur les 3 dernières années.

 

-   Taux de couverture du SCR (Solvency Capital Requirement).

 

-   Répartition des fonds propres d’au moins 80% dans la catégorie 1 (« FP de catégorie 1 »).

 

Niveau minimum de capacité financière exigé :

 

-   Un chiffre d’affaires global de 1 200 000 000 € sur le dernier exercice approuvé

 

-   830 M€ d’encaissements moyens de frais médicaux nets de réassurance sur les 3 dernières années.

 

-   Taux de couverture du SCR (Solvency Capital Requirement) par les fonds propres, au sens de Solvabilité 2 d'au minimum 180%, sur la dernière année d’exercice approuvé.

L'analyse est opérée au niveau de l’organisme, ou du groupe prudentiel d'appartenance (société de groupe d'assurance mutuelle, société de groupe assurantiel de protection sociale, union mutualiste de groupe).

En cas de groupement le taux de couverture du SCR s’apprécie de manière globale. Il n’est pas exigé que l’ensemble des membres du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

 -   Répartition des fonds propres d'au moins 80 % dans la catégorie 1 (« FP de catégorie 1 »), l'analyse étant faite au niveau de l'entité, du chef de file visé à l'article 1 de la présente annexe ou du groupe prudentiel d'appartenance (société de groupe d'assurance mutuelle, société de groupe assurantiel de protection sociale, union mutualiste de groupe).

L'analyse est opérée au niveau de l’organisme, ou du groupe prudentiel d'appartenance (société de groupe d'assurance mutuelle, société de groupe assurantiel de protection

sociale, union mutualiste de groupe).

En cas de groupement la répartition des fonds propres s’apprécie de manière globale. Il n’est pas exigé que l’ensemble des membres du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Article 3 – Critères d'évaluation des offres

Les critères d'évaluation des offres sont les suivants :

 

1.     Le critère prix : 15%

 

2.     La qualité et la performance technique de la proposition : 35%

-        Qualité globale de la gestion et du système d’information (17,5%)

-        Qualité de la relation avec souscripteurs et assurés (17,5%)

 

3.     La maîtrise financière du régime 30%

-        Transparence dans la gestion financière et qualité du reporting (10%)

-        Existence et pertinence du ou des dispositifs conventionnels directs ou indirects (par l’intermédiaire d’un tiers) entre l’organisme assureur et des professionnels de santé au sens de l’article L.863-8 du Code de la sécurité sociale (10%)

-        Qualité et financement des actions et services en matière de prévention (10%)

 

4.     La qualité des dispositifs de communication à l’égard des assurés et des souscripteurs : 10%

-        Pertinence des mesures d’information contractuelles (notamment exemple de notice d’information…) (2%)

-        Qualité du plan de communication proposé pour accompagner le régime (5%)

-        Qualité de l’interlocuteur dédié à la mise en place du régime et tout au long de l’exécution (3%)

 

5.     La performance environnementale et sociale 10% »

-        Performance sociale liée à l'exécution du marché (5%)

Performance environnementale liée à l'exécution du marché (5%)

ANNEXE 2 - TABLEAU DES GARANTIES DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE AU 1er JANVIER 2026🔗

Grille des garanties Frais de santé au 1er janvier 2026

PRESTATIONS

REMBOURSEMENTTOTAL

Assurance Maladie Obligatoire + Assurance Maladie Complémentaire

dans la limite des frais engagés

HOSPITALISATION (MEDICALE, CHIRURGICALE ET MATERNITE)

Honoraires

 

Actes et soins

 

-  Médecins signataires DPTM

400 % de la BR

-  Médecins non-signataires DPTM

200% de la BR

Forfait sur les actes dits "lourds"

100% des Frais réels

Frais de séjour

400% de la BR

Forfait journalier hospitalier (1)

100% des Frais réels

Forfait patient urgences

 

Chambre particulière (y compris ambulatoire)

 

 

Frais d'accompagnement de l'enfant à charge, inscrit au régime (jusqu'à la veille de son 16èmeanniversaire)

100% des Frais réels

 

45 € / jour (limité à 100 jours par année civile)

 

50 € / jour

SOINS COURANTS

Honoraires médicaux

 

Consultations et visites - Médecins généralistes

 

-  Médecins signataires DPTM

200% de la BR

-  Médecins non-signataires DPTM

180 % de la BR

Consultations et visites - Médecins spécialistes

 

-  Médecins signataires DPTM

300 % de la BR

-  Médecins non-signataires DPTM

200% de la BR

Actes d'imagerie

 

-  Médecins signataires DPTM

150 % de la BR

-  Médecins non-signataires DPTM

130 % de la BR

Actes techniques médicaux et de chirurgie

 

-  Médecins signataires DPTM

300 % de la BR

-  Médecins non-signataires DPTM

200% de la BR

Psychologue*

100% de la BR/bénéficiaire/année civile (dans la limite de 12 séances)

Actes de télésurveillance médicale (2)

100% de la BR

Honoraires paramédicaux

 

Auxiliaires médicaux

100 % de la BR

Analyses et examens de laboratoire

 

Analyses et examens de biologie médicale

100 % de la BR

Médicaments

 

- Médicaments à Service Médical Rendu important

100 % de la BR

- Médicaments à Service Médical Rendu modéré 

100 % de la BR

- Médicaments à Service Médical Rendu faible

50 % de la BR

Contraception prescrite non remboursée par l'AMO

220 € / bénéficiaire / année civile

Matériel médical

 

- Orthopédie, prothèses, accessoires, appareillages remboursés par l'AMO (hors auditives, dentaires et optique)

400 % de la BR

- Orthopédie, prothèses, accessoires, appareillages non remboursés par l’AMO (hors auditives, dentaires et optique)

165€ / bénéficiaire / année civile

Fauteuils roulants 100% santé

Un fauteuil roulant tous les 5 ans pour les personnes de plus de 16 ans et tous les 3 ans pour les personnes de moins de 16 ans

Achat neuf et location longue durée

Prise en charge à 100% par l’AMO

Location courte durée (*1)

Frais réels dans la limite des PLV

Prothèses capillaires (*2)

 

- Prothèses capillaires Classe I

Prise en charge à 100% par l’AMO

- Prothèses capillaires Classe II

Frais réels dans la limite des PLV

-Prothèses capillaires Classe III(*3) et Classe IV (*4)

400% de la BR

(Classe III dans la limite des PLV)

Transport sanitaire

100 % de la BR

Forfait sur les actes dits "lourds"

100% des Frais réels

DENTAIRE

Soins

Actes et consultations

100 % de la BR

Orthodontie remboursée par l'AMO

350 % de la BR

Soins et prothèses 100% santé

 

Soins prothétiques et prothèses dentaires, tels que définis réglementairement

 

 

Frais réels

dans le respect des HLF

Prothèses hors 100% santé

Soins prothétiques et prothèses dentaires, tels que définis réglementairement

> Panier à honoraires maitrisés

inlays onlays et autres prothèses

 

 

 

450 % de la BR dans le respect des HLF

> Panier à honoraires libres

inlays onlays et autres prothèses

 

450 % de la BR

Actes non remboursés par l'AMO

 

-  Parodontologie

-  Prothèses

-  Implant (hors pilier)

200 € / bénéficiaire / année civile 322,50 € / prothèse

650 € / implant

- Orthodontie

200 % de la BR reconstituée

OPTIQUE

Equipement optique :

1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et les enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L 165-1 du Code de la sécurité sociale).

1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans. Voir les conditions de renouvellement détaillées ci-dessous.

Equipements 100% santé

 

Classe A

Verres et/ou monture, tels que définis réglementairement (3)

 

- Monture

Frais réels

dans la limite des PLV

- Verres (tous types de correction)

Frais réels

dans la limite des PLV

Prestations d'appairage pour des verres d'indice de réfraction différent

Frais réels

dans la limite des PLV

Supplément pour verres avec filtres

Frais réels

dans la limite des PLV

Equipements hors 100% santé

Voir grille optique

 

Classe B - Tarifs libres

Verres et/ou monture (3)

-  Monture

-  Verres Adulte et Enfant de 16 ans et plus

 -  Verres Adulte et Enfant de moins de 16 ans

100 €

Montants indiqués dans la grille optique ci- après, en fonction du type de verres

 

Prestations supplémentaires portant sur un équipement d’optique de classe A ou B

Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien- lunetier d’une ordonnance pour des verres de classe A ou B

100% de la BR

Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme / système antiptosis / verres iséiconiques)

100% de la BR

Autres dispositifs médicaux d’optique

 

-        Lentilles remboursées par l'AMO

 

-        Lentilles prescrites non remboursées par l'AMO

 

-        Chirurgie réfractive non remboursée par l'AMO (4)

 

 

300 € / bénéficiaire / année civile (au minimum 100% de la BR pour les lentilles remboursées par l'AMO)

 

 650 € / œil / bénéficiaire

AIDES AUDITIVES

Le renouvellement d'une aide auditive ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente. Ce délai s'applique pour chaque oreille indépendamment à compter du 1er janvier 2021.

Aide auditive à compter du 01/01/2021

 

Equipement 100% santé

Classe I - Soumis à des prix limites de vente

Equipements tels que définis réglementairement

 

- Aides auditives jusqu'au 20ème anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après correction)

Frais réels

dans la limite des PLV

- Aides auditives au-delà de leur 20ème anniversaire

Frais réels

dans la limite des PLV

Equipement hors 100% santé

Classe II - Tarifs libres

Equipements tels que définis réglementairement

 

- Aides auditives jusqu'au 20ème anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après correction)

 1 700 € par oreille

- Aides auditives au-delà de leur 20ème anniversaire

1 400 € par oreille

Piles et autres consommables ou accessoires, réparations (5)

200% de la BR

CURE THERMALE (6)

 

Soins, transport, hébergement pour les personnes de moins de 16 ans

100% de la BR + 275 € / bénéficiaire / année civile

Soins, transport, hébergement pour les personnes de 16 ans et plus

100% de la BR + 250 € / bénéficiaire / année civile

AUTRES ACTES

Actes de prévention définis par la réglementation

100% de la BR

MEDECINE DOUCE

Ostéopathe, Homéopathe, Acupuncteur, Pédicure-Podologue, Diététicien, Nutritionniste, Chiropracteur

60% des Frais réels limités à 40 € / année civile / bénéficiaire

AUTRES (uniquement pour les enfants à charge jusqu'au 27ème anniversaire tels que définis au régime)

Psychomotricien, Ergothérapeute, Psychologue**, Pédopsychiatre, Orthoptiste

60% des Frais réels limités à 200 € / année civile / bénéficiaire

Abréviations : AMO : Assurance Maladie Obligatoire / BR : Base de Remboursement, tarif servant de référence à l'Assurance Maladie Obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement. DPTM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée. / Service Médical Rendu (SMR) : la notion de SMR est évaluée par la Haute Autorité de Santé. RSS : Remboursement Sécurité Sociale ; HLF : Honoraire Limite de facturation ; PLV : Prix Limite de Vente / RSS : Remboursement Sécurité sociale.

 

*Psychologue : prise en charge à compter du 01/04/2022 par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire, des séances de psychologie pour les adultes et les enfants de plus de 3 ans, conformément au décret n° 2022-195 du 17 février 2022 et aux arrêtés des 2 et 8 mars 2022.

 

** Les séances de psychologie « autres » sont remboursées lorsque la consultation ne rentre pas dans le dispositif de prise en charge par l’Assurance maladie (exemple : psychologue non conventionné) ou au-delà des 12 séances fixées par celui-ci.

 

(*1) Fauteuils roulants - Location de courte durée : le contrat responsable prévoit à compter du 1er décembre 2025, la prise en charge du forfait de location hebdomadaire, du forfait de mise à disposition et du forfait de livraison à hauteur des frais réels engagés, dans la limite des PLV, dans la limite d’une période de 3 mois, qui peut être prolongée de 3 mois supplémentaires, soit au maximum 6 mois de facturations consécutives sur une année glissante.

 

(*2) Le décret du 26 novembre 2025 a précisé les obligations de prise en charge des prothèses capillaires au 1er janvier 2026, dans le cadre des contrats responsables. 4 classes sont prévues avec des niveaux de remboursement différents (selon la nature des cheveux naturels ou synthétiques). Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer un devis intégrant au moins une offre « 100% santé ». Le renouvellement est possible au terme d’une période d’un an, à compter de la date d’achat de la dernière prothèse capillaire.

 

(*3) Prothèses capillaires composées, au minimum, de 50 % de cheveux naturels. Le PLV est supérieur à celui fixé pour la classe II. La prise en charge du dépassement par l’AMC dépend des garanties prévues au contrat.

 

(*4) Prothèses capillaires composées intégralement à partir de cheveux naturels. Catégorie non soumise au PLV. Comme pour la classe III, l’AMC n’a pas l’obligation de prendre en charge les dépassements sur ces prothèses de classe IV dans le cadre des contrats responsables. Leur prise en charge dépend uniquement des garanties prévues au contrat.

 

(1) Sans limitation de durée : pour le forfait journalier le montant est au 01/03/2026 de 23 euros par jour pour un séjour hospitalier en médecine, chirurgie ou obstétrique. Il est de 17 euros par jour pour un séjour en psychiatrie.

 

(2) Actes de télésurveillance médicale : la télésurveillance médicale est prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie Obligatoire et l’Assurance Maladie Complémentaire (dans le cadre des contrats responsables) à compter du 1er juillet 2023 selon l’arrêté du 16 mai 2023.

Seules les pathologies ayant reçu un avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS) et ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel par arrêté ministériel sont ouvertes à la prise en charge dans le cadre du droit commun. Il s’agit des pathologies suivantes :

- l’insuffisance cardiaque ;

- l’insuffisance rénale ;

- l’insuffisance respiratoire ;

- le diabète;

- Le cancer pour des patients adultes sous traitement systémique.

D’autres pathologies pourront à l'avenir être prises en charge également, après avis favorable de la HAS et publiées au journal officiel par arrêté ministériel.

 

(3) Conditions de renouvellement pour un équipement optique

 

► La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement optique (composé de deux verres et d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’Arrêté du 03.12.2018 modifiant la prise en charge d’optique médicale de la Liste des Produits et Prestations (LPP) prévue à l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale, et rappelées ci-après.

• Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise en charge d’un équipement.

• Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement.

• Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d’un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai d’un an mentionné précédemment s’applique.

 

Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l’équipement optique concerné pour l’application du délai.

 

Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l’équipement, et dans ce cas, le délai de renouvellement s’apprécie distinctement pour chaque élément.

 

► Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale d'un an lorsqu'intervient une dégradation des performances oculaires dans l’une des situations limitativement prévues par la LPP, et pour laquelle la justification d'une évolution de la vue est effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale

lors d'un renouvellement de délivrance.

 

Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai minimal de renouvellement des verres n'est applicable lorsqu'intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.

 

Par dérogation enfin, aucun délai minimal de renouvellement des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières (troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique, à une pathologie générale ou à la prise de médicaments au long cours), définies par la LPP, sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique.

 

► La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :

• Une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin. La prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés.

 

• Une amblyopie et / ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de corrections différentes à porter en alternance.

Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.

 

(4) Hors implant oculaire, seul l’acte de chirurgie est pris en charge. Une facture détaillée est requise, elle doit distinguer l’acte de chirurgie réfractive du prix de l’implant.

 

(5) Pour les piles, la garantie s'applique dans la limite du nombre annuel de paquets fixé par l'arrêté du 14.11.2018.

 

(6) Cure thermale : y compris le transport et l'hébergement non remboursés par l’AMO.

Grille optique

VERRES

 

UNIFOCAUX / MULTIFOCAUX /

PROGRESSIFS

 

 

 

Avec/Sans Cylindre

 

 

SPH = sphère CYL = cylindre (+)

S = SPH + CYL

BASE DE REMBOURSEMENT

 

 

 

Classe de verre selon le décret du 11 janvier 2019

Montant en € par verre (RSS inclus)

Adulte et enfant de 16 ans et +

Enfant

- 16 ans

 

 

 

UNIFOCAUX

Sphériques

SPH de – 6 à + 6

120 €

120 €

Verre simple

SPH < à -6 ou > à + 6

255 €

255 €

Verre complexe

 

 

Sphéro cylindriques

SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4

120 €

120

Verre simple

SPH > 0 et S ≤ + 6

120 €

120 €

Verre simple

SPH > 0 et S > + 6

255 €

255 €

Verre complexe

SPH < - 6 et CYL ≥ + 0,25

255 €

255 €

Verre complexe

SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4

255 €

255 €

Verre complexe

 

 

PROGRESSIFS ET MULTIFOCAUX

Sphériques

SPH de – 4 à + 4

255 €

255 €

Verre complexe

SPH < à -4 ou > à + 4

350 €

315 €

Verre très complexe

 

 

Sphéro cylindriques

SPH de - 8 à 0 et CYL ≤ + 4

255 €

255 €

Verre complexe

SPH > 0 et S ≤ + 8

255 €

255 €

Verre complexe

SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4

350 €

315 €

Verre très complexe

SPH > 0 et S > + 8

350 €

315 €

Verre très complexe

SPH < - 8 et CYL ≥ + 0,25

350 €

315 €

Verre très complexe