Protocole d'accord du 31 décembre 2008 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale relevant des conventions collectives du 8 février 1957 et 25 juin 1968
Article premier (Modifié par : Protocole d'accord du 15 mars 2012 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale)
Le salarié dont le coefficient de qualification, majoré des points d'expérience et de compétence, est, au 31 décembre 2008, inférieur ou égal à 272, bénéficie, dans les conditions ci-après définies, de l'attribution de points supplémentaires.
Leur nombre est fixé de la façon qui suit :
Nombre total de points | Nombre de points supplémentaires attribués |
---|---|
190 | 15 |
191 | 14 |
192 | 13 |
193 | 12 |
194 | 11 |
195 | 10 |
196 | 9 |
197 ou 198 | 8 |
de 199 à 209 | 7 |
de 210 à 221 | 6 |
de 222 à 233 | 5 |
de 234 à 245 | 4 |
de 246 à 257 | 3 |
de 258 à 269 | 2 |
de 270 à 282 | 1 |
Ces points sont attribués à effet du 1er janvier 2009 aux salariés inscrits à l'effectif le 31 décembre 2008.
Ils s'imputent sur la plage d'évolution salariale, et suivent le même régime juridique que les points de compétences.
Article 2
La valeur du point arrêtée au 1er mars 2008 est majorée de 1 ,2% au 1er janvier 2009, et s'établit à compter de cette date à 7,15018 €.
Article 3
Pour l'année 2009, l'objectif poursuivi est que les mesures individuelles de rémunération représentent, en moyenne, sur l'ensemble des personnels relevant de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957, 2% d'augmentation.
Article 4
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.