🔗Protocole d'accord du 31 décembre 2008 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale relevant des conventions collectives du 8 février 1957 et 25 juin 1968
Article premier (Modifié par : )
Le salarié dont le coefficient de qualification, majoré des points d'expérience et de compétence, est, au 31 décembre 2008, inférieur ou égal à 272, bénéficie, dans les conditions ci-après définies, de l'attribution de points supplémentaires.
Leur nombre est fixé de la façon qui suit :
Nombre total de points | Nombre de points supplémentaires attribués |
|---|---|
190 | 15 |
191 | 14 |
192 | 13 |
193 | 12 |
194 | 11 |
195 | 10 |
196 | 9 |
197 ou 198 | 8 |
de 199 à 209 | 7 |
de 210 à 221 | 6 |
de 222 à 233 | 5 |
de 234 à 245 | 4 |
de 246 à 257 | 3 |
de 258 à 269 | 2 |
de 270 à 282 | 1 |
Ces points sont attribués à effet du 1er janvier 2009 aux salariés inscrits à l'effectif le 31 décembre 2008.
Ils s'imputent sur la plage d'évolution salariale, et suivent le même régime juridique que les points de compétences.
Article 2
La valeur du point arrêtée au 1er mars 2008 est majorée de 1 ,2% au 1er janvier 2009, et s'établit à compter de cette date à 7,15018 €.
Article 3
Pour l'année 2009, l'objectif poursuivi est que les mesures individuelles de rémunération représentent, en moyenne, sur l'ensemble des personnels relevant de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957, 2% d'augmentation.
Article 4
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.