Protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif à la mise en place des agences régionales de santé
PRÉAMBULE
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, crée les agences régionales de santé, destinées à renforcer le pilotage territorial du système de santé français.
Selon les dispositions législatives, les agences réunissent des personnels aux statuts différents, dont un nombre important de salariés de droit privé, régis par les conventions collectives applicables dans le régime général de la Sécurité sociale.
Il est précisé que les agents de droit privé exerçant, au moment de la création des agences, leurs fonctions dans les organismes de Sécurité sociale au titre des activités transférées aux agences sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail.
Conscients du caractère tout-à-fait exceptionnel du processus de transfert ainsi posé par le législateur, les parties signataires ont souhaité conclure un protocole d'accord spécifique sur le sujet afin :
- de confirmer que les personnels de droit privé employés dans les agences régionales de santé bénéficient de toutes les dispositions conventionnelles actuelles et à venir applicables dans les organismes du régime général de Sécurité sociale (conventions collectives du 8 février 1957 et du 25 juin 1968, protocoles d'accord et avenants)
- de garantir, lors des opérations de transfert, que toute mobilité géographique, qui s'opère sur la base du volontariat, induit le bénéfice de mesures d'accompagnement attractives
- de fluidifier, une fois les agences régionales de santé mises en place, les parcours professionnels, permettant aux salariés qui le souhaitent de réaliser des mutations entre les agences et les organismes de Sécurité sociale, afin de poursuivre leur carrière en bénéficiant de tous les avantages conventionnels.
Article 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnels régis par la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957, ainsi qu'au personnel de direction relevant de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, y compris ceux travaillant dans les agences régionales de santé.
TITRE I - APPLICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
Article 2 - Principe de l'application des dispositions conventionnelles concernant le personnel des organismes du régime général de la sécurité sociale
Les dispositions des conventions collectives nationales de travail, et des accords collectifs, déjà conclus ou à venir, qui règlent les rapports entre les organismes du régime général de la Sécurité sociale, et leurs salariés s'appliquent aux personnels de droit privé des agences régionales de santé.
A ce titre, sont notamment mises en œuvre les procédures nécessaires pour assurer la couverture de ces personnels par les régimes de retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé, mis en place pour les salariés des organismes du régime général, y compris dans leurs évolutions futures.
En cas de difficulté d'interprétation des dispositions du présent accord, les commissions paritaires nationales d'interprétation des textes visées par les articles 6 et suivants de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957, et 4 et suivants de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, peuvent être saisies.
Article 3 - Suivi d'application
Chaque année, un bilan de l'application des dispositions conventionnelles aux salariés de droit privé des agences régionales de santé, est présenté aux organisations syndicales nationales des organismes de Sécurité sociale ainsi qu'au conseil national de pilotage des agences régionales de santé, institué par la loi.
TITRE II - ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS LORS DE LA CRÉATION DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTE
Les dispositions du Titre II du présent accord s'appliquent lors de la création des agences régionales de santé, pour les personnels transférés correspondant à 1268 ETP (équivalents temps plein) au maximum.
Article 4 - Modalités de transfert
4.1. Informations sur les transferts
Chaque salarié concerné est informé personnellement par écrit, par son employeur d'origine, de son transfert, de sa nouvelle situation d'emploi, et des éventuelles mesures d'accompagnement qui le concernent.
Cette information intervient dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, 6 semaines avant le transfert.
Le salarié confronté à des contraintes impérieuses, liées, notamment, à sa vie familiale, incompatibles avec son transfert, doit en informer son organisme employeur, au plus tard dans les quinze jours suivant l'information qui lui en a été faite. Il est alors reçu par la direction de son organisme dans les quinze jours pour un examen conjoint de sa situation, et est reclassé dans un emploi équivalent dans l'organisme.
Un salarié, devant être transféré dans une agence régionale de santé, peut être intéressé par un transfert dans une autre agence. Pour favoriser de telles opportunités, une information spécifique sur les postes de travail disponibles au sein de chaque agence régionale de santé est effectuée dans les meilleurs délais, dans le cadre d'un dispositif géré par l'Ucanss.
Les organismes d'origine mettent en œuvre leurs obligations légales en matière d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel.
4.2. Situation du salarié transféré
Le transfert du salarié, tel que prévu par le législateur, s'accompagne du maintien du bénéfice des stipulations de son contrat de travail et s'effectue a minima conformément à sa qualification antérieure.
Dès lors, il bénéficie, après le transfert, d'une rémunération annuelle au moins équivalente à celle perçue antérieurement pour ce qui concerne tous les éléments de rémunération.
Celle-ci tient notamment compte du coefficient de qualification ou de fonction, des points d'expérience, des points de compétences ou d'évolution salariale, ainsi que de l'ensemble des primes, gratifications et indemnités dont le salarié bénéficie en raison de son emploi.
Lorsque le transfert s'opère dans une agence régionale de santé dont le classement est inférieur à celui de la caisse d'origine, l'agent de direction conserve le bénéfice de son niveau, de son ancien coefficient et de sa rémunération.
Afin de faciliter son intégration, le salarié doit pouvoir suivre des sessions d'information et d'adaptation à son nouvel environnement.
Après un délai de 6 mois, et à sa demande, tout salarié transféré bénéficie, à sa demande, qui doit être formulée au cours du 7ème mois suivant le transfert, d'un entretien avec la direction de l'agence régionale de santé, pour examiner sa situation professionnelle.
Cet entretien doit se dérouler dans un délai maximal d'un mois suivant la demande.
Cet entretien est l'occasion de faire un point de situation, permettant au salarié, et à l'employeur, de vérifier si les conditions d'intégration se sont réalisées de façon satisfaisante.
Si dans le mois qui suit cet entretien, le salarié exprime un souhait de mobilité en direction du régime général de Sécurité sociale, il en saisit une cellule ad'hoc, organe technique situé à l'Ucanss.
Celle-ci est chargée d'assurer, en concertation avec les caisses nationales, la mise en relation des souhaits de mobilité avec les postes disponibles au sein du régime général de la Sécurité sociale.
Un bilan d'activité est transmis trimestriellement aux organisations syndicales nationales.
4.3. Accompagnement du salarié à l'occasion du transfert
4.31. Allocation de transfert
Tout salarié transféré dans une agence régionale de santé bénéficie, lors de sa prise de fonction dans l'agence, d'une allocation de transfert dont le montant correspond à un mois de salaire brut normal, avec un minimum fixé à 2000 € bruts.
4.32. Indemnisation de la mobilité géographique
Lorsque le nouveau lieu de travail est distant d'au moins 35 km du précédent, ou lorsque le transfert induit une augmentation du temps de trajet aller-retour, apprécié sur une base objective (site internet de simulation de kilométrage routier), entre le domicile et le lieu habituel de travail d'au moins une heure, la mobilité du salarié s'exerce sur la base du volontariat.
Dans le cadre des situations ainsi visées au point 4.32, le salarié bénéficie des dispositions qui suivent :
Augmentation du montant de l'allocation de transfert
Le montant de l'allocation visée au point 4.31 ci-dessus est porté à trois mois de salaire brut normal.
En cas de changement de domicile
En cas de mobilité entraînant un changement de domicile, le salarié bénéficie en sus des mesures suivantes :
- un crédit de cinq jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés ; ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les deux mois précédant ou suivant la réalisation effective de la mobilité ;
- le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas, dans la limite de trois nuitées maximum) pour le salarié et son conjoint ou situation assimilée ainsi que pour ses enfants à charge. Les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par le nouvel organisme employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1500 euros ;
- l'aide de l'organisme d'accueil dans la recherche d'un logement ;
- le remboursement pour le salarié et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge) des frais de transport sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur ;
- la prise en charge intégrale des frais de déménagement avec présentation préalable au remboursement de trois devis à l'agence régionale de santé, qui notifie par écrit au salarié concerné son accord sur le devis le plus économique, le remboursement s'effectuant sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
- les facilités nécessaires à l'insertion professionnelle du conjoint ou assimilé dans la zone géographique d'accueil. A cet effet, si le conjoint ou assimilé est salarié de l'institution, les caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée, toutes les possibilités d'un reclassement dans un poste d'un niveau équivalent ; si le conjoint ou assimilé n'est pas salarié de l'Institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à la disposition du conjoint une assistance à la recherche d'un emploi.
Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au salarié ayant bénéficié de l'indemnité de double résidence visée ci-dessous, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.
En cas de double résidence
Le salarié qui, du fait de son transfert, a une double résidence, bénéficie d'une indemnité.
Le montant journalier de cette indemnité correspond pendant trois mois à celui de l'indemnité conventionnelle qui est servie pour les déplacements entraînant un découcher, majoré de celui d'une indemnité correspondant à un déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur.
A l'issue de ces trois mois, le salarié, qui remplit toujours les conditions, bénéficie du remboursement de ses frais supplémentaires d'hébergement liés à sa double résidence, dûment justifiés, dans la limite de huit cents euros mensuels, pendant 15 mois.
Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice INSEE "Hôtellerie y compris pension", ou de tout indice qui viendrait à s'y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.
Il bénéficie, en outre, en métropole, du remboursement de ses frais de déplacement, sur la base des tarifs conventionnels, à raison d'un transport aller-retour hebdomadaire entre ses lieux de résidence, et ce pendant une durée de 18 mois.
En l'absence de changement de domicile et de double résidence
Dans ce cas, le salarié bénéficie du remboursement, à la charge de l'employeur, soit d'un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail, soit du remboursement des frais engagés sur la base du montant des indemnités kilométriques visées aux articles 6 des protocoles d'accord du 11 mars 1991, et du 25 juin 1990 relatifs aux frais de déplacement.
Cette prise en charge est assurée pendant une durée de six mois, qui court à compter de la date de prise des nouvelles fonctions.
Article 5 - Accompagnement professionnel du salarié amené à changer d'emploi dans son organisme du régime général
Article 5 - Accompagnement professionnel du salarié amené à changer d'emploi dans son organisme du régime général
5.1. Mesures d'accompagnement personnalisé à la prise de fonctions
En cas d'acceptation d'un emploi différent en terme de qualification, y compris lorsque le niveau de qualification reste identique, le salarié concerné bénéficie, sur son temps de travail, de la formation initiale ou de la formation complémentaire nécessaire à la tenue du nouvel emploi.
L'employeur propose les formations nécessaires, et en assure le financement correspondant, le cas échéant avec un budget spécifique complémentaire au plan de formation continue initial.
Chaque salarié qui en formule la demande bénéficie d'un bilan professionnel destiné à rechercher, d'un commun accord avec l'employeur, les actions de formation complémentaires qui s'avéreraient nécessaires.
5.2. Garanties offertes en terme de rémunération
Le salarié qui accepte de changer d'emploi bénéficie, en tout état de cause, du maintien de sa rémunération.
Le montant de la rémunération visée ci-dessus tient compte du coefficient de qualification ou de fonction, des points d'expérience, des points de compétences ou d'évolution salariale, ainsi que de l'ensemble des primes et indemnités dont le salarié bénéficie à raison de son emploi.
Cette garantie de maintien de rémunération est assurée, dans tous les cas qui le justifient, à l'aide d'une prime exprimée en points, résorbable en cas de promotion.
Cette prime entre dans la base de calcul de l'ancien salaire dans le cadre de l'application de la règle conventionnelle des 105 %.
Article 6 - Accompagnement des salariés des Unions régionales des caisses d'assurance maladie non transférés
Le salarié d'une Union régionale des caisses d'assurance maladie dont le transfert ne se réalise pas est reclassé, prioritairement, dans l'organisme de Sécurité sociale le plus proche de son ancien lieu de travail.
Il bénéficie des dispositions de l'article 5 du présent accord.
Article 7 - Salariés mis à disposition d'une structure dont l'activité est transférée à l'agence régionale
Les salariés d'organismes de Sécurité sociale, mis à disposition de structures dont les missions sont appelées à être intégrées dans les agences régionales de santé, et qui, dans ce cadre, font l'objet d'un transfert, bénéficient des dispositions du présent protocole d'accord.
S'ils n'en ont pas bénéficié lors de leur mise à disposition initiale, les mesures relatives à la mobilité prévues par la convention collective dont ils relèvent leurs sont appliquées lors de ce transfert.
Article 8 - Information des représentants du personnel
Un bilan des transferts réalisés est communiqué, pour information, au comité d'entreprise de l'organisme d'origine.
TITRE III - MESURES DESTINÉES A FAVORISER LES MOBILITÉS
Article 9 - Assimilation des agences régionales de santé à des organismes de sécurité sociale pour favoriser les mobilités
Le présent article a vocation à favoriser les mobilités entre les agences régionales de santé et les organismes du régime général de la Sécurité sociale.
Dans ce cadre, il est convenu qu'un espace spécifique, réservé aux agences régionales de santé, est créé au sein de la bourse des emplois gérée par l'Ucanss.
Il est rappelé que les dispositions des conventions collectives nationales de travail, et des accords collectifs, qui règlent les rapports entre les organismes du régime général de la Sécurité sociale et leurs salariés s'appliquent aux personnels de droit privé des agences régionales de santé, notamment en ce qui concerne la rémunération, pour toutes ses composantes.
Par ailleurs, les agences régionales de santé sont considérées comme des organismes de Sécurité sociale pour les salariés régis par l'une des conventions collectives visées par l'article 1er du présent accord lors de leur recrutement dans un organisme du régime général ou dans une agence régionale.
Notamment :
- les salariés concernés bénéficient de toutes les dispositions conventionnelles relatives aux candidatures sur des postes vacants, ainsi que de toutes les dispositions relatives à la mobilité ;
- les périodes d'activité dans les agences régionales de santé sont assimilées à un temps de présence dans l'institution pour le calcul de l'ancienneté et de l'expérience professionnelle ;
- les salariés concernés des agences régionales de santé bénéficient des modalités d'organisation de la formation professionnelle des personnels des organismes du régime général (OPCA identique, priorités de formation gérées par la CPNEFP, ...)
- le droit individuel à la formation est transféré à l'occasion d'une mobilité entre un organisme du régime général et une agence régionale de santé ;
- les droits inscrits au compte épargne-temps du salarié peuvent être payés ou transférés, à la demande de l'intéressé, à l'occasion d'une mobilité entre une agence régionale de santé et un organisme du régime général ;
Pour compenser la diminution de la participation de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, une prime mensuelle dont le montant est fixé à 2 points est attribuée à l'ensemble des salariés en provenance d'un organisme du régime général de la Sécurité sociale, tant qu'ils travaillent dans une agence régionale de santé.
Cette prime, qui n'entre pas dans la base de calcul de la règle des 105 %, ne subit pas de réduction en cas de travail à temps partiel.
Si la mise en place, dans les agences régionales de santé, d'un dispositif d'intéressement au profit des salariés est envisagée à très court terme, le salarié ne pourra percevoir le produit d'un intéressement sur l'exercice 2010. Dès lors, il bénéficie d'une prime de compensation dont le montant, exprimé en net, correspond à celui de l'intéressement moyen servi dans la branche maladie. Cette prime, dont le montant est proratisé en fonction de l'horaire contractuel de travail et du temps de présence sur l'année 2010 dans l'agence, est versée une fois, au mois de juin 2011. Jusqu'à ce qu'un dispositif d'intéressement ait été mis en place au niveau de l'agence, elle est versée les années suivantes, aux mêmes conditions, son montant étant alors actualisé en fonction de l'évolution de l'intéressement moyen servi dans la branche maladie.
Quand la direction de l'agence régionale de santé envisage de prendre une mesure disciplinaire, le conseil de discipline régional est compétent, dans les conditions posées par les dispositions conventionnelles applicables au personnel des organismes de Sécurité sociale.
Pour l'application de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale, les agences régionales de santé sont considérées comme des organismes relevant de la catégorie A ou B.
Dans la mesure où les directeurs des agences régionales de santé sont nommés en Conseil des ministres, le salarié de l'institution concerné bénéficie d'un droit au retour dans le régime général de Sécurité sociale, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 19bis de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 ; dans ce cas, la durée de la période de détachement est portée au maximum à 8 ans et le délai de six mois, pour adresser la demande de réintégration, n'est pas requis.
S'agissant des modalités d'inscription sur la liste d'aptitude des emplois de direction des organismes de Sécurité sociale, les modifications réglementaires nécessaires, seront étudiées avec les services de l'Etat.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 - Incidences du présent protocole d'accord sur certaines dispositions conventionnelles
1) Article premier du Protocole d'accord du 24 décembre 1993 relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements
Les dispositions du premier alinéa de l'article premier du Protocole d'accord du 24 décembre 1993 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels des organismes du régime général de Sécurité sociale et de leurs établissements, y compris les caisses nationales, l'Ucanss et l'EN3S, ainsi qu'aux agences régionales de santé pour leurs salariés de droit privé."
2) Article premier de l'accord du 7 janvier 1998 relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes du régime général de Sécurité sociale et de leurs établissements
Les dispositions du premier alinéa de l'article premier de l'accord du 7 janvier 1998 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels des organismes du régime général de Sécurité sociale et de leurs établissements, y compris les Caisses nationales, l'Ucanss et l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S), aux salariés de droit privé des agences régionales de santé, ainsi qu'aux organismes affiliés à la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité sociale et assimilés (Capssa) à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ayant accompli les formalités juridiques d'adhésion audit accord, ou ceux pour lesquels le Conseil d'administration aura décidé d'accepter l'adhésion."
3) Article 1 du Protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du Protocole d'accord du 12 août 2008 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime complémentaire de couverture des frais de santé dans les organismes du régime général de Sécurité sociale et leurs établissements, y compris ceux qui ont mis en oeuvre, antérieurement au présent accord, un régime de garantie de frais de santé à caractère obligatoire, ainsi que dans les agences régionales de santé pour ce qui concerne leur personnel de doit privé."
4) Article 3.1. du Protocole d'accord du 12 août 2008 établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de Sécurité sociale
Les dispositions de l'article 3.1. du Protocole d'accord du 12 août 2008 sont complétées par un deuxième alinéa rédigé comme il suit :
"Il s'applique également aux salariés de droit privé des agences régionales de santé. "
Article 11 - Durée et caractère impératif de l'accord
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale et aux agences régionales de santé.