Conditions de travail

Protocole du 21 mars 2011 relatif à l'incidence du protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances sur les dispositions conventionnelles

Date : 21/03/2011
Agréé le 24 mai 2011

Le présent protocole d'accord a pour finalité d'apporter des modifications pérennes aux dispositions conventionnelles en vigueur dans le régime général, suite à la conclusion du protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.

I - Non discrimination à raison de l'état de santé ou du handicap

Article 17 de la Convention collective nationale du travail du 8 février 1957

Les alinéas 5 et suivants de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 sont abrogés.

II - Non discrimination à raison du sexe

Article 2 du Protocole d'accord du 20 juillet 1984 relatif à l'attribution d'un jour de congé payé pour se rendre sur la tombe d'un militaire mort pour la France

L'article 2 du Protocole d'accord du 20 juillet 1984 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Les salariés susceptibles de bénéficier de ce jour de congé payé sont la veuve, le veuf, la concubine, le concubin, le partenaire de PACS, le père, la mère, un fils ou une fille du militaire mort pour la France."

III - Non discrimination à raison de l'âge

Article 57 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957

Les trois premiers alinéas de l'article 57 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

"En cas de compression de personnel l'organisme devra rechercher la possibilité de mutation dans un autre organisme des salariés visés par les compressions de personnel ou suppressions d'emploi."

La partie « Q - AGENTS ATTEINTS PAR LA LIMITE D'ÂGE » de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 devient « Q - RETRAITE »

Les trois premiers alinéas de l'article 57 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

"En cas de compression de personnel l'organisme devra rechercher la possibilité de mutation dans un autre organisme des salariés visés par les compressions de personnel ou suppressions d'emploi."

La partie « Q - AGENTS ATTEINTS PAR LA LIMITE D'ÂGE » de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 devient « Q - RETRAITE »

Article 58 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957

Les deux premiers alinéas de l'article 58 de la Convention collective nationale de travail sont abrogés.

Au troisième alinéa de l'article 58 de la Convention collective nationale de travail les mots « Toutefois, les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire » sont remplacés par « Les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite dès lors qu'ils remplissent les conditions légales ; ».

Le dernier alinéa de l'article 58 de la Convention collective nationale de travail est abrogé.

La partie « LIMITE D'ÂGE » de l'avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils devient « RETRAITE »

Article 19 de l'avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils

Les deux premiers alinéas de l'article 19 de l'avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils sont abrogés.

Au troisième alinéa de l'article 19 de l'avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils les mots « Toutefois, les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire » sont remplacés par « Les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite dès lors qu'ils remplissent les conditions légales ; ».

Le dernier alinéa de l'article 19 de l'avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils est abrogé.

La partie « LIMITE D'ÂGE » de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale devient « RETRAITE »

Article 21 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale

Les deux premiers alinéas de l'article 21 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés sont abrogés.

Au troisième alinéa de 21 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés les mots « Toutefois, les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire » sont remplacés par « Les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite dès lors qu'ils remplissent les conditions légales ; ».

IV - Non discrimination à raison de la situation de famille

Article 39 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957

Il est inséré dans l'article 39 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ces autorisations d'absence peuvent être également utilisées en cas d'hospitalisation de l'enfant. Dans ce dernier cas, le salarié qui a épuisé le nombre de jours d'absence autorisé pour l'année en cours, a la possibilité d'utiliser le solde de jours non consommés de l'année précédente. En aucun cas, le nombre total de jours accordés pour une année civile ne peut dépasser 20 jours ouvrés. »

Article 19.2 de la Convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de Sécurité sociale

Il est inséré dans l'article 19.2 de la Convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de Sécurité sociale un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Ces autorisations d'absence peuvent être également utilisées en cas d'hospitalisation de l'enfant. Dans ce dernier cas, le salarié qui a épuisé le nombre de jours d'absence autorisé pour l'année en cours, a la possibilité d'utiliser le solde de jours non consommés de l'année précédente. En aucun cas, le nombre total de jours accordés pour une année civile ne peut dépasser 20 jours ouvrés. »

Article 60 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957

L'article 60 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"En cas de décès d'un salarié, la veuve, le veuf, la concubine ou le concubin, le partenaire de PACS, l'orphelin ou le soutien de famille présentant les capacités nécessaires à son admission bénéficie d'une priorité d'embauche dans les organismes visés par la présente convention. Il ou elle devra en faire la demande au plus tard un an après la date du décès."

Article 32 de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968

L'article 32 de la Convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"En cas de décès d'un agent de direction ou agent comptable, la veuve, le veuf, la concubine ou le concubin, le partenaire de PACS, l'orphelin ou le soutien de famille présentant les capacités nécessaires à son admission bénéficie d'une priorité d'embauche dans les organismes visés par la présente convention. Il ou elle devra en faire la demande au plus tard un an après la date du décès."

Chapitre XIV du Règlement intérieur type

Les deux derniers tirets du paragraphe "Congés de courte durée" sont remplacés par les dispositions qui suivent :

" - mariage ou union par PACS du salarié (1) ............................. ...............................6 jours ouvrables

- décès du conjoint, du concubin, du partenaire de PACS, ou d'un enfant ......................... 3 jours ouvrables

(1) En cas de mariage, postérieur à la conclusion d'un PACS, avec le même partenaire, il ne peut pas y avoir de deuxième ouverture de droit"

Prise en charge des cotisations de retraite par l'employeur

Pour les salariés qui ont un enfant à charge de moins de 15 ans, les cotisations patronales et salariales d'assurance retraite, y compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d'un salaire à temps plein lorsqu'ils travaillent à temps partiel pour une durée de travail correspondant au moins à 4/5ème d'un temps plein.

Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d'un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du travail à temps partiel, sont prises en charge par l'employeur.

Cette prise en charge intervient jusqu'au mois anniversaire des 15 ans de l'enfant.

V - Non discrimination à raison de la nationalité

Article 8 de l'Avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale

Le dernier alinéa de l'article 8 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"A l'appui de leur demande, les candidats doivent produire obligatoirement une autorisation d'exercer et leur inscription au Conseil de l'Ordre."

VI - Mobilité

Article 16 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957

Il est ajouté un d) au point 4 de l'article 16 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957, ainsi rédigé :

« d) des facilités nécessaires à l'insertion professionnelle de son conjoint (ou assimilé) dans la zone géographique d'accueil. A cet effet, les caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée, les éventuelles possibilités d'emploi existant au sein des organismes du régime général de la région ».

VII - Assimilation des concubins et partenaires de PACS au conjoint pour l'application des dispositions conventionnelles

Le partenaire de PACS, ainsi que, en cas de concubinage notoire, le concubin, sont assimilés au conjoint pour ce qui concerne l'application de l'ensemble des dispositions, présentes et à venir, des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale, du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'Allocations familiales, du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de Sécurité sociale, ainsi que des protocoles d'accord et avenants qui leurs sont associés.

VIII - Dispositions diverses

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le Code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il entre en vigueur à la même date que le Protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.