Classification des emplois et rémunération

Protocole d'accord du 15 mars 2012 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale

Date : 15/03/2012
Agréé le 16 avril 2012

Article 1 : majoration des coefficients de qualification ou de fonction

Les coefficients de qualification, ou de fonction, des salariés relevant des dispositions des Conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale, et 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales, sont majorés de 5 points à effet du 1er mai 2012.

Corrélativement, les plages d'évolution salariale correspondantes sont majorées à due concurrence.

Article 2 : incidences du présent accord sur certaines dispositions conventionnelles

2.1. Article 3 du Protocole d'accord du 30 novembre 2004

Les grilles de l'article 3 du Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois sont modifiées de la façon suivante, à effet du 1er mai 2012 :

Niveau

Coefficient de qualification

Coefficient maximum

Niveau 1

190

267

Niveau 2

198

302

Niveau 3

215

337

Niveau 4

240

377

Niveau 5 A

260

432

Niveau 5 B

285

477

Niveau 6

315

512

Niveau 7

360

587

Niveau 8

400

635

Niveau 9

430

675

(*) Lorsque l'expertise et/ou le niveau de management de l'emploi le justifie compte tenu de situations très spécifiques, l'échelle des coefficients du niveau 10 A des ingénieurs conseils peut être utilisée.

Personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres

Niveau

Coefficient de qualification

Coefficient maximum

Niveau 1 E

190

267

Niveau 2 E

198

302

Niveau 3 E

215

337

Niveau 4 E

240

377

Niveau 5 E

285

477

Niveau 6 E

300

498

NIveau 7 E

345

569

Niveau 8 E

385

635

Niveau 9 E

410

672

Niveau 10 E

605

928

Niveau 11 E

690

1005

Niveau 12 E

725

1035

Ingénieurs conseils

Niveau

Coefficient de qualification

Coefficient maximum

Niveau 10 A

570

785

Niveau 10 B

595

815

Niveau 11 A

620

860

Niveau 11 B

670

930

Niveau 12

700

975

Informaticiens

Niveau

Coefficient de qualification

Coefficient maximum

Niveau I A

215

337

Niveau I B

240

377

Niveau II A

260

402

Niveau II B

260

447

Niveau III

291

507

Niveau IV A

323

537

Niveau IV B

338

567

Niveau V A

352

602

Niveau V B

382

632

Niveau VI

397

672

Niveau VII

458

715

Niveau VIII

570

785

Niveau IX A

618

860

Niveau IX B

668

930

Niveau X

700

975

2.2. Article 1er du Protocole d'accord du 31 décembre 2008 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale

Les majorations de coefficient résultant de l'application de l'article premier du présent accord n'ont pas d'incidence sur le nombre de points supplémentaires attribués au titre de l'article premier du Protocole d'accord du 31 décembre 2008 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de Sécurité sociale.

En conséquence, à compter du 1er mai 2012, la grille de l'article premier du Protocole d'accord du 31 décembre 2008 s'applique, pour les nouveaux embauchés, de la façon suivante :

Nombre total de points

Nombre de points supplémentaires attribués

190

15

191

14

192

13

193

12

194

11

195

10

196

9

197 ou 198

8

de 199 à 209

7

de 210 à 221

6

de 222 à 233

5

de 234 à 245

4

de 246 à 257

3

de 258 à 269

2

de 270 à 282

1

Article 2.3. Article 2.2. du Protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction

Les grilles de l'article 2.2. du Protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction sont modifiées de la façon suivante, à compter du 1er mai 2012 :

Catégorie A

Niveau

Coefficient de fonction

Coefficient maximum

Niveau 4

1079

1348

Niveau 3

943

1178

Niveau 2

808

1009

Niveau 1

699

873

Catégorie B

Niveau

Coefficient de fonction

Coefficient maximum

Niveau 4

943

1178

Niveau 3

808

1009

Niveau 2

735

918

Niveau 1

699

873

Catégorie C

Niveau

Coefficient de fonction

Coefficient maximum

Niveau 4

808

1009

Niveau 3

699

873

Niveau 2

646

807

Niveau 1

629

785

Catégorie D

Niveau

Coefficient de fonction

Coefficient maximum

Niveau 4

723

903

Niveau 3

629

785

Niveau 2

578

722

Niveau 1

560

699

Article 3 : dispositions diverses

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale ainsi qu'aux Agences régionales de santé.