Intéressement et épargne salariale

Protocole d'accord du 13 juillet 2023 relatif au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale

Date : 04/10/2023
Agréé le 04/10/2023

Préambule

Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accéder, dans le cadre de leur activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, en complément des régimes obligatoires, les parties signataires conviennent de reconduire le plan d'épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises (ci-après dénommé PER COL-I).

 

Le PER COL-I est une forme d'épargne collective permettant aux salariés volontaires des organismes du Régime général de se constituer, en vue de leur retraite, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont assortis.

 

Le présent accord prévoit un abondement par l'employeur des sommes transférées depuis le compte épargne temps (CET) vers le PER COL-I. Il favorise le développement d'une épargne retraite pour tous les salariés qui feraient le choix d'ouvrir un PER COL-I par transformation de jours inscrits sur un CET en épargne salariale. Il permet ainsi aux salariés, quels que soient leurs niveaux de qualification et de rémunération, de bénéficier du dispositif.

Article 1 : Champ d'application professionnel et géographique

Le plan d'épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises (PER COL-I) concerne l'ensemble des organismes du régime général ainsi que les salariés des ARS relevant de la convention collective nationale de travail citée à l'article 2 du présent accord.

Son champ d'application est national.

Chaque organisme du régime général entrant dans le champ d'application ainsi défini est ci-après dénommé « l'organisme employeur ».

Article 2 : Bénéficiaires du PER COL-I

Peut adhérer au PER COL-I tout salarié relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale, de chaque organisme employeur, comptant au moins deux mois d'ancienneté au sein du régime général, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à la date à laquelle il demande son adhésion au plan.

 

L'adhésion au PER COL-I est facultative et relève d'une démarche volontaire de l'épargnant.

 

La demande de l'épargnant est établie sur un formulaire mis à sa disposition par l'organisme employeur.

Article 3 : Alimentation du PER COL-I

 Le compte de chacun des bénéficiaires du PER COL-I peut être alimenté par :

 

-       les versements effectués par l'organisme employeur, à la demande de ses salariés épargnants, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement ;

 

Les sommes versées au PER COL-I à la demande du bénéficiaire de l'Intéressement sans indication de choix sur le mode de gestion et/ou le support retenu sont investies selon l'option par défaut.

 

Les anciens salariés de l'organisme employeur ayant adhéré au Plan avant leur départ, peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'organisme employeur.

 

-       les versements volontaires des épargnants relèvent de la seule responsabilité du salarié ;

Chaque titulaire ou bénéficiaire peut effectuer à tout moment un versement au PER COL-I du montant de son choix.

 

Conformément à l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, sauf demande expresse du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.

 

-       le transfert de droits inscrits sur le compte épargne temps de l'épargnant.

Conformément à l'article L. 3153-3 du Code du travail, les droits inscrits au compte épargne temps et transférés dans le PER COL-I sont exonérés, dans les conditions prévues par ce même article, de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

 

-       des versements complémentaires de l'organisme employeur (abondement) dans les conditions définies à l'article 6.2 du présent accord.

 

-       le transfert de sommes détenues dans un plan d'épargne salariale d'un autre employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail. Ce transfert entraîne la clôture du plan précédent ;

 

-       le transfert de droits individuels issus de dispositifs d'épargne retraite.

 

L'annexe 1 du présent accord précise les modalités fiscales applicables.

Article 4 : Modalités relatives aux versements des épargnants

 

Le fait d'effectuer un versement dans le plan emporte acceptation du présent accord, ainsi que du règlement de chacun des Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE), composant le portefeuille.

 

Le règlement de chacun des fonds est mis à disposition du salarié à l'occasion de ce premier versement.

 

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement et versées dans le plan sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

 

Pour ouvrir droit à l'exonération, les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent être versées dans le plan dans un délai maximum de quinze jours calendaires, à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées.

Article 5 : Épargnants ayant quitté le régime général 

 

Les salariés ayant quitté le Régime général de Sécurité sociale à la suite d'un départ en retraite peuvent continuer à effectuer des versements au présent plan à condition qu’ils aient effectué au moins un versement avant leur départ et n’aient pas demandé la liquidation de leurs droits à cette occasion. Ils ne peuvent toutefois prétendre ni à l’abondement, ni à la prise en charge des frais afférents à la gestion de ces versements.

 

Les salariés ayant quitté le Régime général de Sécurité sociale pour un motif autre qu’un départ en retraite peuvent continuer à effectuer des versements au PER COL-I, pour autant qu’ils n’aient pas accès à un PER COL dans leur nouvelle entreprise. Ils ne peuvent prétendre ni à l’abondement de l’organisme ni à la prise en charge des frais afférents à la gestion de ces versements.

 

En cas de mobilité entre deux organismes entrant dans le champ d'application du présent accord, le salarié continue de bénéficier du PER COL-I. Il lui appartient d'informer le gestionnaire de son changement d'employeur.

 

En cas de changement d'employeur hors du champ d'application du présent accord, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.

 

Il doit alors faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer l'organisme gestionnaire du PER COL-I en précisant le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du présent plan.

Article 6 : Aide de l'organisme employeur 

 

Article 6.1 – Frais liés à la gestion du plan 

 

L'organisme employeur prend en charge les frais de tenue de compte des épargnants et les frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.

 

Toutefois, les frais de tenue de compte individuels des épargnants qui ont quitté le Régime général, y compris dans le cadre d'un départ à la retraite, cessent d'être à la charge de l'organisme employeur après le départ de l'épargnant.

 

Dès lors que l'organisme employeur en a informé l'organisme gestionnaire du PER COL-I, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.

Article 6.2 - Abondement 

 

Lorsqu'un épargnant alimente son PER COL-I par le transfert de droits issus de son compte épargne temps (CET), l'organisme employeur complète ce versement par un abondement calculé comme suit :

 

35 € bruts par jour transféré depuis le CET vers le PER COL-I, dans la limite de 350 € annuels.

 

Le montant forfaitaire journalier de l’abondement est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuel constaté du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

 

Article 7 : Gestion et comptabilisation des versements  (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

 L’ensemble des FCPE proposés dans le cadre du PER COL-I ont pour teneur de comptes conservateur de parts de FCPE NATIXIS INTEREPARGNE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 59 avenue Pierre Mendès-France.

 L’ensemble des FCPE du dispositif sont gérés par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, dont le siège social est à 43, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris. 

 NATIXIS INTEREPARGNE est l’organisme gestionnaire du Plan, pour une durée de 5 ans, en vertu de la décision rendue par la Commission des marchés du 13 décembre 2023 dans le cadre d’une procédure de marché public, conformément aux critères de jugement des offres des candidats visés par le Titre II du Protocole d’accord relatif à l’opérateur en charge de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale du 11 avril 2024. Il est chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du Plan. L’échéance de reprise de la gestion de l’épargne salariale au sein du Régime général de Sécurité sociale par Natixis Interépargne est fixée au plus tard au terme de la relation contractuelle avec Amundi et Sienna gestion, soit le 30 septembre 2024.

Article 8 : Affectation et gestion des sommes  (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de l’épargnant, en parts ou fractions de parts des FCPE désignés ci-après.

 

L’épargnant choisit d’affecter son épargne dans l’un et/ou l’autre des deux modes de gestion suivants :

 

- la gestion pilotée, s’il souhaite bénéficier d’un mode de gestion spécifiquement adapté à son horizon de départ à la retraite répondant aux conditions posées par les articles L3334-11, R3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail,

 

Et/ou

 

- la gestion libre, s’il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d’investissement de son épargne.

 

L’Epargnant peut détenir des parts de FCPE dans ces deux modes de gestion.

Article 8.1 – Gestion Pilotée par grille d'allocation  (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

Le mode de gestion pilotée défini par les articles L. 224-3, R. 224-1 et suivants, et D. 224-3 et suivants du code monétaire et financier, est spécifiquement adapté à l’horizon de départ à la retraite du titulaire.

 

Les versements sont affectés en gestion pilotée selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant au(x) profil(s) d’investissement suivant(s) : « équilibré horizon retraite », « prudent horizon retraite » et/ou « dynamique horizon retraite » tel(s) que défini(s) par l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme des retraites.

 

Son mécanisme ainsi que les actifs correspondant aux profils d’investissement de la gestion pilotée, sont présentés dans un document joint en annexe 4.

 

Sous réserve d’en faire la demande expresse au gestionnaire, le titulaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l’épargne prévu dans le cadre du mécanisme de gestion pilotée, en modifiant sa date d’échéance.

 

Les sommes versées sont employées en parts ou fractions de parts des différents FCPE suivants, constituant ladite grille de désensibilisation :

 

            - « SELECTION DNCA ACTIONS EURO PME »,

            - « IMPACT ISR PERFORMANCE »,

            - « AVENIR MIXTE SOLIDAIRE »,

            - « SELECTION DNCA SERENITE PLUS »,

            - « NATIXIS ES MONETAIRE ».

 

Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l’investissement en parts des FCPE listés ci-avant.

 

Article 8.2 – Gestion libre  (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

 

La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre sont investies, selon le choix individuel de l’épargnant, en parts ou fractions de parts, des FCPE suivants :

 

·         « NATIXIS ES MONETAIRE I »,

·         « SELECTION DNCA SERENITE PLUS »,

·         « SELECTION DNCA EVOLUTIF ISR »,

·         « EXPERTISE ESG EQUILIBRE »,

·         « AVENIR MIXTE SOLIDAIRE »

·         « IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE I »,

·         « IMPACT ISR PERFORMANCE I »

·         « SELECTION MIROVA ACTIONS INTERNATIONALES »,

·         « AVENIR ACTIONS LONG TERME ».

 

Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et fractions de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s’accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursement) de parts antérieurement souscrites, ou lors d’un des évènements décrits à l’article 10.

 

Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l’investissement en parts des FCPE listés ci-avant.

Article 8.3 – Modification du choix de placement (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

Pendant ou à l’issue de la période d’indisponibilité, le titulaire peut modifier l’affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les supports d’investissement de la Gestion Libre.

 

Pendant la période d’indisponibilité, le titulaire peut demander le transfert de tout ou partie de ses avoirs entre la Gestion Libre et la Gestion Pilotée.

 

Pendant la période d’indisponibilité, le titulaire peut demander à changer de profil de grille à tout moment. Cette modification de choix de placement s’effectuera lors de la prochaine désensibilisation trimestrielle.

 

La modification du choix de placement est effectuée sans frais, en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.

Article 8.4 - Affectation par défaut des sommes versées au Plan

Conformément aux articles L 224-3 alinéa 3 et D 224-3 du code monétaire et financier ainsi qu’à l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite, sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite ».

Dans ce cadre, à défaut d’indication de choix d’option dûment exprimé par le titulaire sur le mode de gestion et/ou les différents fonds, les sommes seront affectées à la grille de gestion pilotée correspondant au profil « équilibré horizon retraite », en tenant compte de la date de départ à la retraite ou du projet personnel indiqué par le titulaire. Sauf information contraire, la date d’échéance retenue correspondra à l’âge légal de départ à la retraite au moment du versement.

Toutefois, si le bénéficiaire détient déjà des avoirs en gestion pilotée, le versement sera affecté à la grille d’allocation en activité en retenant la même date de liquidation.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les sommes versées au PER COL-l, quelle que soit leur origine.

 

Dans ce cadre, et sauf décision contraire et expresse du titulaire, la gestion pilotée existante au profil « équilibre » prévu dans l’accord et détaillée en annexe du plan est la solution d’investissement par défaut.

Cette grille correspondant au profil « équilibré horizon retraite » est investie au moins à 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.

Article 9 : Indisponibilité

Les parts acquises pour le compte des participants sont disponibles au plus tôt, à la date de liquidation de la pension du participant dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à la date d’atteinte de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sauf survenance de l’un des évènements décrits à l’article 10.

 

Au-delà de cette date, l'épargnant qui n'a pas demandé la délivrance de ses avoirs peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte.

 

Si l'épargnant en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente. L'épargnant exprime son choix pour l'une ou l'autre modalité de délivrance au moment du déblocage.

 

Lorsque l'épargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance peut se faire en une fois ou de façon fractionnée, au choix de l'épargnant.

 

Lorsque la délivrance de son épargne s'effectue sous forme d'une conversion en rente, les avoirs du PER COL-I seront confiés à un opérateur choisi par le salarié.

Article 10 : Liquidation anticipée  (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

 

Article 10.1 – Disponibilité anticipée (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

Conformément à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, le titulaire peut demander le rachat ou la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

-   Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

-   L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

-   La situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

-   L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

-   La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

-   L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale, les sommes correspondants à des versements obligatoires ne pouvant être liquidés ou rachetés pour ce motif.

 

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique.

 

Article 10.2 – Autres dispositions

Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article 9 entraîne la clôture du Plan.

Article 11 : Modalités de sortie du plan 

 

Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).

 

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée où les sommes ont été affectées.

 

Six mois avant le début de la période mentionnée au paragraphe ci-dessus, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

 

Au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale), le titulaire a le droit d'opter pour l'une des options suivantes :

 

-     Pour les droits issus des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur : seule la sortie en rente viagère est possible.

-       

-     Pour les droits issus des versements volontaires et/ou d'épargne salariale : les droits correspondants sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère.

 

Dès qu'il en aura connaissance, et au moins six mois avant la délivrance de ses avoirs, chaque titulaire communiquera, la date de son départ effectif à la retraite à son employeur et au gestionnaire. Par la suite, chaque titulaire sera informé dans les meilleurs délais, par tout moyen, des différentes options et des conditions dans lesquelles il pourrait souscrire une rente auprès de la compagnie d'assurance de son choix.

 

A défaut de réponse du titulaire dans le délai qui lui sera communiqué par le Gestionnaire, ses avoirs continueront d'être gérés. Le titulaire pourra demander la délivrance de ses avoirs à tout moment.

 

Article 12 : Délivrance des avoirs

 

Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.

 

Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du Code général des impôts.

Article 13 : Revenus

 

Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent accord sont obligatoirement réemployés dans le plan. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.

 

Article 14 : Information des salariés

 

Tous les salariés en poste au jour de l'entrée en vigueur du présent accord se voient remettre un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans son organisme employeur.

 

Lors de la signature de son contrat de travail, tout nouvel embauché reçoit le livret d'épargne salariale.

 

Le personnel de chaque organisme employeur est informé du présent accord par voie d'affichage et par une note d'information individuelle.

 

Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant, communiqué sans délai à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités.

 

Une information sur la performance des fonds est accessible à tout salarié sur le site internet de l’opérateur.

 

Les bénéficiaires ont accès aux documents d’informations clés (DIC) des FCPE du présent plan, lesquels sont mis à disposition sur le site internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l’orientation de la gestion et la composition de l’actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d’investissement éclairée au moment de chaque versement.

 

Lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versements dans le plan, l'épargnant recevra un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et fractions de parts acquis et le montant total d'acquisition.

 

En outre, il est mis à sa disposition, chaque année, un relevé de la situation de son compte.

 

Pour ce faire, chaque épargnant s'engage à informer l'organisme employeur et l'organisme gestionnaire du PER COL-I de ses changements d'adresse.

La conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme gestionnaire du PER COL-I auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai mentionné au 2° de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.

 

Article 15 : Conseil de surveillance – Règlements des FCPE (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

 

Les droits et obligations des épargnants porteurs de parts, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par le règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés lors de leur premier versement et sur simple demande faite à l'organisme.

 

Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

 Conformément au sixième alinéa du I de l’article L214-164 du Code monétaire et financier, la société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d'engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique

Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les signataires de l'accord, pour chacun des fonds communs de placement tels que définis à l'article 8 supra, à raison de :

 

-     deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés des organismes du régime général définis à l'article 1er du présent accord, désignés par les organisations syndicales signataires,

-       

-     d'un membre représentant l'Ucanss désigné par le comité exécutif de l'Ucanss.

 

Article 16 : Entrée en vigueur, durée du plan, et suivi du protocole  (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

 Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

 

Il entre en application le 13 octobre 2023 sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le code de la Sécurité sociale.

 

De façon transitoire, entre le 13 octobre 2023 et le 31 décembre 2023, le montant de l’abondement visé à l’article 6.2 du présent accord est fixé à 30 € bruts par jour transféré depuis le CET vers le PER COL-I, dans la limite de 300 € annuels.

 

L’indexation visée à l’article 6.2 du présent accord prend effet, pour la première fois, au 1er janvier 2024 sur la base de 35 € bruts par jour transféré depuis le CET vers le PER COL-I, dans la limite de 350 € annuels.

Il est instauré une commission de suivi de l'accord dite "commission de suivi de l'épargne salariale", telle que visée à l’article 5 du Protocole d'accord relatif à l’opérateur en charge de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale du 11 avril 2024.

Elle se réunit annuellement afin d'échanger sur les données relatives à la qualité de service et la performance des fonds. Lors de la première réunion, un échange portera sur les paramètres permettant d'établir un bilan triennal d'application de l'accord.

 

Tous les trois ans, un bilan d'application de l'accord sera présenté. Dans ce cadre, sera examinée l'opportunité d'une évolution de l'abondement visé par l'article 6.2 du présent accord.

 

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le code du travail.

 

Toute modification sera portée à la connaissance du personnel dans les conditions définies à l'article 14.

 

Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du plan s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.

 

La dénonciation est sans conséquence sur l'indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d'être gérées dans les conditions prévues par le règlement du plan.

 

En tout état de cause, la liquidation définitive du plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans le règlement du plan, pour l'ensemble des épargnants à la date de cette dénonciation.

 

 

Article 17 : Formalité de dépôt de l'accord

 Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail.

Article 18 : Incidence du présent accord sur les autres dispositions conventionnelles (Modifié par : Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l’épargne salariale dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale)

 Dans le protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes de Sécurité sociale, au deuxième paragraphe de l’article 4.4, les mots « conformément aux dispositions de l'article 8.3 du protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le Régime général de Sécurité sociale » sont remplacés par « conformément aux dispositions du protocole d'accord relatif au plan d'épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises dans les organismes du Régime général de Sécurité sociale ».

Annexe 1 – Fiscalité (à la date de signature du présent accord)

ANNEXES

Annexe 1 – Fiscalité (à la date de signature du présent accord)

Les dispositions de la présente annexe sont mentionnées à titre informatif, sont valables à la date de signature du présent accord, et sont susceptibles de modifications réglementaires et/ou législatives. Le titulaire, dont le traitement fiscal dépend de sa situation personnelle, peut disposer d'informations complémentaires en consultant le site : https://www.impots.gouv.fr , ou en prenant contact avec les services fiscaux.

 

A / Fiscalité des versements dans le PER COL-I

 

Conformément à l'article L. 224-20 du Code monétaire et financier :

 

•       A défaut d’option, les versements volontaires réalisés dans le PER COL-I sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts dans une limite égale pour les salariés au plus élevé entre les deux montants suivants : 10% des revenus professionnels N-1 plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS et 10% du PASS. En contrepartie de cet avantage fiscal à l'entrée, les sommes seront fiscalisées au moment du retrait selon la réglementation en vigueur.

 

•       Les versements volontaires non déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu demeurent possibles sur mention expresse et irrévocable du titulaire. En l'absence de précision du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.

 

•       Les sommes revenant aux titulaires au titre de la participation, de l'Intéressement et de l'abondement, et affectées au PER COL-I sont exonérées d'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.

 

•       Les versements obligatoires de l'employeur ou du titulaire sur le PER COL-I sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.

 

B / Fiscalité des sommes reversées à la sortie du PER COL-I

 

L'épargne reversée sous forme de capital est affranchie d'imposition sur le revenu, lorsque les sommes ont pour origine :

•       de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l'employeur), ainsi que des droits inscrits sur un compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps, de jours de repos non pris, sous réserve qu'ils soient eux-mêmes exonérés de l'impôt sur le revenu en application du Code général des impôts ;

•       des versements volontaires d'un titulaire qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable conformément aux dispositions du code général des impôts ;

•       un des cas de déblocage anticipés L. 224-4 du Code monétaire et financier, à l'exception de l'acquisition de la résidence principale.

 

Dans les autres cas où l'épargne est reversée sous forme de capital ou en cas de sortie en rente, celle-ci est assujettie à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du Code général des impôts.

 

Annexe 2 – Dispositions relatives aux transferts

Les droits individuels en cours de constitution au sein d'un plan d'épargne retraite sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite et donc à destination ou en provenance du présent PER COL-I.

 

Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.

 

Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (âge légal de départ à la retraite).

 

Outre les sommes issues de transferts des droits individuels en cours de constitution au sein d'un plan d'épargne retraite, le présent PER COL-I peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution dans un des dispositifs d'épargne retraite listés ci-dessous.

 

Ces transferts sont effectués conformément aux modalités prévues à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier.

 

En cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution vers un nouveau gestionnaire, le Gestionnaire du PER COL-I dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le Gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.

 

L'annexe 1 du présent accord précise les modalités fiscales applicables.

 

Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.

 

Parmi les cas de transferts, le PER COL-I peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution dans un des dispositifs d'épargne retraite suivants :

 

-       un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

-       un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

-       un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

-       une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

-       les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite. Dans ce cadre, le transfert sera considéré comme un versement volontaire.

-       un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail. Dans ce cadre, le transfert n'est possible qu'une fois tous les trois ans. Ce transfert sera considéré comme un versement au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.

-       un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer. Dans ce cadre, s'il n'est pas possible de connaître l'origine des droits transférés (Versement volontaire ou versement obligatoire), les droits transférés sont assimilés à des versements obligatoires.

Annexe 3– Présentation des options de gestion pilotée du plan d’épargne retraite collectif interentreprises dans les organismes du Régime général de Sécurité Sociale

Annexe 4 – Présentation des options de gestion de gestion pilotée du plan d’épargne retraite collectif interentreprises dans les organismes du Régime général de Sécurité Sociale

 

 

Le titulaire peut panacher et arbitrer tout ou partie de son épargne entre les différentes grilles d’allocation proposées par le Plan, et la Gestion Libre à tout moment.

Le titulaire a la possibilité de changer de grille ou d’arbitrer tout ou partie de son épargne entre Gestion Libre et Gestion Pilotée à tout moment.

 

Le titulaire aura la possibilité de nous transmettre un horizon de placement de ses avoirs différent pour chaque grille proposée par l’Entreprise.

 

Lors de son premier versement, le titulaire indique la date prévisionnelle de son départ à la retraite. Son épargne sera alors investie en fonction de cet horizon selon une clé de répartition prédéterminée par la grille d’allocation, dont l’objectif est de définir, pour chaque horizon de placement, la proportion de chacune des grandes catégories d’actifs à respecter.

Les sommes versées sont employées en parts ou dix millième de parts des différents FCPE constituant la grille d’allocation, selon les modalités déterminées à l’article du Plan relatif à la Gestion Pilotée. La répartition entre FCPE est effectuée en fonction de la grille sélectionnée entre les grandes catégories d’actifs suivantes : actions, obligataires et monétaires. Les versements ultérieurs sont investis selon la clé de répartition correspondant à son horizon de départ à la retraite au moment du versement. Très dynamique dans un premier temps, l’allocation est progressivement sécurisée afin d’obtenir une réduction du risque au fur et à mesure que le salarié se rapproche de la date de son départ à la retraite.

 

Comment fonctionne une grille ?

 

Les allocations théoriques correspondant à l’horizon d’investissement évoluant trimestriellement, une réallocation des avoirs du titulaire entre FCPE est donc réalisée, sans frais, trimestriellement afin de désensibiliser progressivement l’épargne. Toutefois, si l’évolution des marchés financiers aboutit à une répartition des investissements réelle très proche de l’allocation théorique conduisant à des arbitrages de très faibles montants, ceux-ci pourront être décalés sur les trimestres suivants.

 

 

Grille « horizon retraite equilibré »

Modèle annuel (étant précisé que la grille sera paramétrée en pas trimestriels)

GRILLE HORIZON RETRAITE EQUILIBRE
Grille équilibre PERCOLI

 

Grille « horizon retraite prudent » :

Modèle annuel (étant précisé que la grille sera paramétrée en pas trimestriels)

GRILLE HORIZON RETRAITE PRUDENT

 

Grille prudente percoli

Grille « horizon retraite dynamique » :

Modèle annuel (étant précisé que la grille sera paramétrée en pas trimestriels)

 

GRILLE HORIZON RETRAITE DYNAMIQUE
Grille dynamique PERCOLI