Régime de prévoyance

Règlement général du régime de prévoyance du 7 janvier 1998

Date : 07/01/1998
Agréé le 21 décembre 2004 - Adopté par avenant du 7 janvier 1998, modifié par l'avenant des 18 novembre 2004

Article 1 - Objet (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles le régime de prévoyance instauré par l'accord du 7 janvier 1998 assure des garanties décès et invalidité aux salariés des organismes visés à l'article 1 de cet accord du 7 janvier 1998.

Il précise les modalités administratives, techniques et financières relatives aux engagements de prévoyance et fixe les droits et les obligations des membres adhérents, des membres participants, des prestataires et de l'organisme assureur.

Les risques couverts par l'organisme assureur sont définis au présent règlement conformément aux lois et décrets en vigueur et notamment au livre IX du Code de la Sécurité sociale.

Les réclamations formulées, le cas échéant, à l'égard du présent règlement et des bulletins d'adhésion seront examinées par l'organisme assureur.

TITRE I - ADHÉSION - RADIATION

Article 2 - Adhésion

Article 2.1 - Adhésion collective obligatoire (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Les organismes visés à l'article 1 de l'accord du 7 janvier 1998, dénommés membres adhérents, adhèrent obligatoirement au présent règlement et font ainsi bénéficier leurs salariés, dénommés membres participants, sous réserve de la réunion des conditions d'ouverture de droits, des garanties de prévoyance définies par l'accord visé supra et le présent règlement.

Article 2.2 - Adhésion individuelle (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le membre participant, salarié de l'un des organismes visés à l'article 1 de l'accord du 7 janvier 1998, en situation :

• de congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle d'une durée supérieure ou égale à un mois,

• d'absence non rémunérée d'une durée égale ou supérieure à un mois,

• de préretraite,

peut être affilié individuellement au régime de prévoyance.

Il peut ainsi :

• bénéficier pendant les périodes correspondantes, sous réserve de la réunion des conditions d'ouverture de droits, des garanties décès définies par l'accord du 7 janvier 1998,

• maintenir le salaire de référence servant au calcul de la pension complémentaire d'invalidité.

Article 3 - Affiliation des membres participants

Article 3.1 - Affiliation dans le cadre de l'adhésion collective obligatoire (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Tous les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale et de leurs établissements sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, ainsi que les salariés des organismes qui auront adhéré à l'accord du 7 janvier 1998.

Article 3.2 - Affiliation dans le cadre de l'adhésion individuelle (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le membre participant utilise un bulletin d'adhésion individuelle qui est complété par le membre adhérent.

Il peut reconduire son adhésion, dans les mêmes conditions, sous réserve de la signature d'un nouveau bulletin pour la période correspondant aux nouvelles situations visées supra.

L'adhésion individuelle prend effet le premier jour du congé sans solde ou de l'absence non rémunérée ou du départ en préretraite.

Le membre participant peut résilier son adhésion en adressant à l'organisme assureur une lettre recommandée au moins deux mois avant l'échéance de l'adhésion, le cachet de la poste faisant foi du respect du délai de préavis.

La résiliation entraîne, à la date de réception de la lettre recommandée, la cessation des garanties décès et l'absence de maintien du salaire de référence servant au calcul de la pension complémentaire d'invalidité.

Le membre participant paie ses cotisations dans les conditions définies nfra, le défaut de paiement entraînant la résiliation de l'adhésion individuelle à l'initiative de l'organisme assureur .

Le membre participant à la faculté, pendant trente jours à compter de son premier versement de cotisations, de renoncer à son adhésion individuelle par lettre recommandée avec avis de réception.

Les garanties prennent fin à la date réception de la lettre recommandée. En cas de décès aucun droit à capital et pretations après décès ne pourra être reconnu.

La renonciation entraîne la restitution intégrale, par l'organisme assureur , des sommes versées, et ce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du membre participant.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux adhésions individuelles d'une durée égale à un mois.

Article 3.3 - Maintien des garanties en au titre de l'article L.911-8 du code de la Sécurité sociale au titre de l'article L.911-8 du code de la Sécurité sociale (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le dispositif s'applique aux garanties prévoyance collectives. Il prend effet au 1er juin 2015.

Conformément à l'article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, le membre participant, dont la cessation du contrat de travail ouvre droit à indemnisation par le régime d'assurance chômage, bénéficie, dans les mêmes conditions que les membres participants en activité, d'un maintien du régime de prévoyance. La portabilité des garanties est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés actifs, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. Cependant, les douze mois précédant la date de cessation du contrat de travail seront considérés comme la période de référence.

Ce maintien est financé par un système de mutualisation. Ainsi, le membre participant bénéficie du maintien de la garantie prévoyance à titre gratuit.

Article 4 - Radiation des participants (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Les radiations interviennent - sauf maintien éventuel des garanties à titre individuel tel que prévu par la loi - en cas de :

  • licenciement ;

  • démission de son organisme, sauf en cas de mutation dans un organisme du régime général de Sécurité sociale ou dans un organisme entrant dans le champ d'application du présent régime ;

  • retraite ;

  • renonciation ;

  • résiliation.

TITRE II - COTISATIONS

Article 5 - Assiette des cotisations. (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

L'assiette des cotisations est constituée par le salaire mensuel brut d'activité majoré, s'il y a lieu, de l'allocation vacances et de la gratification annuelle et de tout autre élément de rémunération ayant le caractère de salaire soumis à cotisations sociales.

En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l’assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l’employeur. 

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l’assiette des cotisations est déterminée sur la base d’un salaire mensuel moyen établi à partir du salaire réel du dernier jour d’activité et tenant compte de l’allocation vacances dès lors que la période de congé sans solde comprend les mois de perception de cette allocation et de la gratification annuelle et ce quelles que soient les dates du congé sans solde. 

Article 6 - Taux de cotisation

Les taux de cotisations sont définis à l'article 4.1 et 4.2 de l'accord du 7 janvier 1998.

Article 7 - Paiement des cotisations.

Article 7.1 - Adhésion collective obligatoire (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

En application de l'article 10 de l'accord du 7 janvier 1998, les cotisations (part du membre adhérent et part du membre participant) sont versées obligatoirement à l'organisme assureur par l'organisme adhérent qui est responsable de ce paiement.

Pour le membre participant actif, elles sont dues mensuellement et doivent être réglées à la date d'exigibilité fixée au plus tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel le paiement des salaires a été effectué (le lendemain s'il s'agit d'un jour férié).

Article 7.2 - Adhésion individuelle (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

La cotisation est payée à l'organisme assureur par le membre participant qui en a la charge exclusive.

Article 8 - Retard ou non-paiement des cotisations.

Article 8.1 - Adhésion collective (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Les cotisations réglées en totalité ou en partie hors délai donnent lieu à versement de majorations de retard à la charge de l'employeur.

Les majorations de retard sont calculées à partir de la date d'exigibilité jusqu'à la date de réception du versement des cotisations au taux de 1,50 % par mois ou fraction de mois.

En cas de non-paiement des cotisations, l'organisme assureur met en demeure l'organisme adhérent, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler les cotisations échues.

A défaut de paiement dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception la garantie des droits n'est pas suspendue.

Pour le membre actif dès lors une procédure contentieuse de recouvrement dont les frais sont à la charge de l'organisme adhérent est engagée afin d'obtenir de celui-ci le paiement des cotisations et le remboursement des prestations.

Une majoration de retard supplémentaire de 10 % est applicable à toute cotisation dont le paiement est effectué plus d'un mois après la date d'exigibilité. Elle s'ajoute aux majorations de retard précédemment énoncées.

Article 8.2 - Adhésion individuelle (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le défaut de paiement de la cotisation par le membre participant, au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception, entraîne la résiliation de l'adhésion individuelle par l'organisme assureur dans les conditions définies à l'article 2.2 du présent règlement.

La résiliation est sans incidence sur la procédure de recouvrement des cotisations impayées dont le versement reste dû.

Article 9 - Relations administratives (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Les relations administratives entre l'organisme assureur, les organismes adhérents et les participants sont définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 10 - Durée de l'exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

Article 11 - Réserves et provisions (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

L'organisme assureur est chargée de constituer les réserves et provisions prévues par la loi et les dispositions réglementaires.

TITRE III - GARANTIES

Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités administratives, techniques et financières relatives aux engagements de prévoyance résultant de l'accord du 7 janvier 1998 relatif aux garanties invalidité et décès.

L'organisme assureur de prévoyance assure le service des prestations effectivement en cours au 31 décembre 1997 dont le fait générateur se situe avant le 1er janvier 1998 au montant atteint à cette date, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par l'article 4 de l'accord du 7 janvier 1998.

Les prestations autres que le capital décès sont versées mensuellement à terme échu. Leur versement cesse dans les conditions prévues aux articles infra du présent règlement.

Article 12 - Obligations du membre adhérent (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le membre adhérent est tenu de remettre au membre participant la notice d'information qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

Pour les garanties décès, il communique les éléments constitutifs du dossier individuel sollicités par l'organisme assureur.

Pour la garantie invalidité, il constitue le dossier de demande et informe l'organisme assureur des changements de situation administrative du prestataire.

Article 13 - Obligations du membre participant dans le cadre d'une adhesion individuelle (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le membre participant qui adhère de façon individuelle au présent règlement déclare à l'organisme assureur :

• sa reprise anticipée d'activité dans un organisme visé à l'article 1 de l'accord du 7 janvier 1998 ,

• le cas échéant, sa démission de ce même organisme.

Article 14 - Obligations du prestataire (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le bénéficiaire d'une rente de conjoint ou de partenaire lié par un PACS ou de concubin, d'une rente d'éducation ou d'une pension complémentaire d'invalidité déclare à l'organisme assureur tout changement dans sa situation susceptible d'avoir une incidence sur le montant de la prestation.

Pour le bénéficiaire d'une rente de conjoint ou de partenaire lié par un PACS ou de concubin, ces changements correspondent notamment à un mariage ou à la conclusion d'un PACS ou à une situation de concubinage.

Pour le bénéficiaire d'une rente d'éducation, ces changements correspondent notamment à :

• la poursuite ou la cessation des études,

• l'exercice d'une activité rémunérée,

• la situation d'inaptitude médicale au travail.

Pour le bénéficiaire d'une pension complémentaire d'invalidité, ces changements correspondent notamment :

• au changement de catégorie d'invalidité,

• à la suppression ou suspension de la pension d'invalidité du Régime Général de la Sécurité sociale ou de tout autre régime,

• à la reprise ou à la cessation totale ou partielle d'activité,

• au changement de taux horaire d'activité,

au bénéficie d'un revenu de remplacement (Pôle Emploi, indemnités journalières...).

Article 15 - Paiement (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

La rente de conjoint ou de partenaire lié par un PACS ou de concubin, la rente d'éducation et la pension complémentaire d'invalidité sont payées mensuellement à terme échu.

Elles ne sont jamais payées en espèces.

La date d'effet des rentes est fixée au premier jour du mois suivant le décès du membre participant et celle de la pension complémentaire d'invalidité, au jour de la date d'effet de la pension d'invalidité du Régime Général de Sécurité sociale.

Article 16 - Recours – Prescription (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Article 16.1 - Recours subrogatoire de l'organisme assureur contre le tiers responsable (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Conformément aux dispositions de l'article L.931-11 du code de la Sécurité sociale, l'organisme assureur, après avoir versé les prestations correspondantes, est subrogé dans les droits du prestataire dans son action contre le tiers responsable.

Le membre participant, le bénéficiaire ou leurs ayants droit victimes d'un dommage causé par un tiers responsable et ouvrant droit au versement de prestations indemnitaires de la part de l'organisme assureur doivent fournir à de dernier, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la procédure.

Article 16.2 – Prescription (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Toutes les actions relatives aux garanties souscrites sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Le délai de prescription est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le membre participant.

Les règles de prescription sont définies à l'article L. 932-13 du livre IX du Code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 1 - Garantie décès

Article 17 - Ouverture des droits (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le droit aux prestations est ouvert aux ayants droit du salarié décédé sous réserve de la survenance du décès dans une période d'activité ou dans une période équivalente ou en situation d'invalidité. Les périodes reconnues équivalentes à de l'activité pour l'ouverture du droit aux prestations en cas de décès sont :

  • toutes les absences ou congés avec maintien total ou partiel de la rémunération donnant lieu au versement des cotisations correspondantes (part patronale et part salariale) ;

  • les périodes de cessation anticipée d'activité totale ou partielle donnant lieu au versement de cotisations (part patronale et part salariale) ;

  • les périodes de congé légal pour cause de maternité, paternité ou de solidarité familiale donnant lieu au versement de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale) ;

  • les périodes de congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle d'une durée légale ou supérieure à un mois, ayant donné lieu à maintien d'affiliation avec versement des cotisations correspondantes (cotisations à la charge exclusive du membre participant) ;

  • les périodes de congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle, d'une durée inférieure à un mois, sans maintien d'affiliation ,

  • les absences non rémunérées d'une durée égale ou supérieure à un mois, ayant donné lieu à maintien d'affiliation avec versement de la cotisation correspondante (cotisation à la charge exclusive du membre participant),

  • les absences non rémunérées d'une durée inférieure à un mois sans maintien d'affiliation,

  • les situations de préretraite ayant donné lieu à maintien d'affiliation avec versement de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale).

Les situations de portabilité

Si le droit n'est pas ouvert pendant les périodes définies ci-dessus, le montant des garanties décès est proratisé en fonction de la période de cotisation pendant les douze mois précédant le décès.

La liquidation des rentes de conjoint, des rentes d'éducation et des capitaux décès est effectuée après la remise à l'organisme assureur des pièces justificatives comprenant notamment :

  • extraits d'acte de décès du salarié décédé ;

  • pièces justificatives de l'identité ou des droits (livret de famille, acte de naissance, attestation d'engagement dans les liens du PACS, certificat de vie commune ou de concubinage...) du ou des bénéficiaires.

Article 18 - Déchéance

Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au membre participant ou comme auteur ou complice de l'homicide volontaire du membre participant est déchu des garanties décès.

Article 19 - Capital décès
Article 19.1 - Montant du capital décès (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Conformément à l'article 2.2 de l'accord du 7 janvier 1998, le capital décès et égal au montant du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salarie brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations.

Lorsque le membre participant décédé bénéficiait d'une pension complémentaire d'invalidité, il est égal à :

  • s'il exerçait une activité à temps plein, au montant du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant,

  • s'il exerçait ne activité à temps partiel, au montant du dernier salaire annuel brut d'activité, porté en temps plein, compte tenu de l'horaire d'activité effectué avant la mise en invalidité,

  • s'il n'exerçait pas d'activité, au montant du salaire annuel brut d'activité, revalorisé, utilisé pour le calcul de la pension complémentaire d'invalidité.

Article 19.2 - Bénéficiaires du capital décès (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Conformément à l'article 2.2 de l'accord du 7 janvier 1998, le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par le membre participant décédé, ou à défaut, et par ordre :

  • à son conjoint survivant ou à son partenaire survivant lié par un PACS ou à son concubin survivant ;

  • à ses descendants ;

  • à ses ascendants ;

  • à ses collatéraux jusqu'au troisième degré.

Le membre participant peut valablement désigner plusieurs bénéficiaires en précisant la répartition entre chacun d'eux ou prévoir un ordre d'attribution.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang (ou de pluralité de bénéficiaires désignés par le membre participant décédé) le capital est servi à parts égales entre eux.

Pour les descendants, ascendants et collatéraux (...), le capital décès est attribué au(x) bénéficiaire(s) le(s) plus proche(s) en degré, et en cas de pluralité de bénéficiaires de même degré, réparti entre eux à parts égales.

Lorsque le bénéficiaire désigné est un organisme prêteur, le membre participant s'engage à prendre toute disposition à l'égard de cet organisme pour lui signaler toute modification de capital ou suppression de la garantie pour quelque cause que ce soit, sans que la responsabilité de l'organisme assureur puisse être recherchée. Le capital décès est versé à la hauteur du prêt restant dû, ce dans la limite du montant du capital. Le solde du capital est ensuite attribué au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le membre participant.

Article 19.3 - Durée

La garantie cesse à la date d'entrée en jouissance de la retraite du membre participant.

Article 20 - Rente de conjoint ou de partenaire lié par un PACS ou de concubin (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)
Article 20.1 – Bénéficiaires (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Par conjoint survivant, il faut entendre le conjoint marié, non séparé judiciairement à la date du décès du membre participant.

Par partenaire survivant lié par un PACS, il faut entendre le partenaire ayant contracté un PACS non dissous à la date du décès du membre participant.

Par concubin survivant, il faut entendre la personne vivant en union de fait avec le membre participant, à la date du décès de celui-ci.

Article 20.2 - Montant (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

La rente de conjoint ou de partenaire lié par un PACS ou de concubin est égale à 10 % du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations.

Article 20.3 - Durée du versement (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

La rente de conjoint ou de partenaire lié par un PACS ou de concubin cesse d'être versée :

  • pour le conjoint survivant, en cas de remariage ou de conclusion d'un PACS ou de situation de concubinage,

  • pour le partenaire lié par un PACS, en cas de mariage ou de conclusion d'un nouveau PACS ou de situation de concubinage,

  • pour le concubin, en cas de mariage ou de conclusion d'un PACS ou de situation de concubinage.

Article 21 - Rente d'éducation (Modifié par : Avenant du 7 mars 2011 modifiant l'accord du 7 janvier 1998 relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes du Régime général de sécurité de sécurité sociale et de leurs établissements et le règlement général de l'institution de prévoyance)

Le droit à la rente d'éducation est ouvert au profit de chaque enfant à charge du membre participant au jour de son décès sous réserve que les conditions fixées à l'article 17 du présent règlement soient remplies.

Sont considérés comme enfants à charge les enfants qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, pour lesquels le membre participant décédé a pourvu aux besoins et a assumé la charge effective (...), exclusive (...) et permanente de leur entretien ou pour lesquels il a eu obligation de verser une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.

Article 21.1 - Montant de la rente (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

La rente éducation est calculée sur la base du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations. 

Le montant de la rente éducation est égale à : 

- 12,5% pour les enfants de - de 15 ans ;    

- 15% pour les enfants de 15 à 17 ans ;    

- 20% pour les enfants à partir de 18 ans.

Le montant mensuel de la rente d'éducation ainsi calculée, ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 300 euros bruts.

Article 21.2 - Durée de versement

La rente d'éducation est versée :

  • jusqu'à 21 ans quelle que soit la situation de l'enfant ;

  • jusqu'à 26 ans en cas de poursuite d'études quelle que soit la situation de l'enfant ;

  • sans limite d'âge en cas d'inaptitude au travail médicalement reconnue avant son 26ème anniversaire, rendant impossible l'exercice d'une activité rémunérée permettant à l'intéressé de subvenir seul à ses besoins.

En cas de cessation d'études au-delà du 21ème anniversaire, la rente d'éducation est versée :

  • en l'absence de début d'activité constaté, jusqu'au 31 août de l'année d'étude en cours correspondant à la fin de la cessation de ses études si l'enfant poursuivait des études secondaires et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours si l'enfant poursuivait des études supérieures,

  • en présence d'un début d'activité constaté, jusqu'à la veille de son embauche.

La rente d'éducation est versée à l'enfant qui arrête et reprend ses études entre son 21ème et 26ème anniversaire.

Par poursuite d'études, on entend tous les enseignements et toutes les formations, de niveau secondaire ou supérieur, relevant de l'enseignement général ou professionnel dispensés dans des établisssements publics ou privés.

La poursuite d'étude doit être établie par une attestation de scolarité ou un contrat de formation.

Article 22 - Participation aux frais d'obsèques (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des organismes du régime général de la Sécurité sociale)

En cas de décès du membre participant, dans les situations visées à l'article 17, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais dans la limite de 5000 euros.

Le remboursement est effectué sur présentation d'une facture, acquittée, d'un service funéraire.

Article 23 - Revalorisation spécifique aux garanties décès

À compter de la date du décès du membre participant et jusqu'à la date de réception par l'organisme assureur des pièces nécessaires au paiement de la garantie décès, cette dernière est revalorisée dans les conditions prévues à l'article R.132-3-1 du code des assurances. »

CHAPITRE 2 - Garantie invalidité

Article 23 - Délai d'affiliation. (Abrogé par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)
Article 24 - Bénéficiaires (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le droit à la pension complémentaire d'invalidité est ouvert aux membres participants visés à l'article 1er de l'accord du 7 janvier 1998, qui sont atteints à la suite d'une maladie ou d'un accident n'ayant pas un caractère professionnel au sens du live IV du Code de la sécurité sociale, d'une invalidité reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Article 25 - Montant de la pension complémentaire d'invalidité (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le montant de la pension d'invalidité est égal à :

  • 40 % du salaire tel que défini à l'article 26 du présent règlement, si l'invalide est placé en première catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie qui attribue la pension d'invalidité de Sécurité sociale ;

  • 71 % du salaire tel que défini à l'article 26 du présent règlement, si l'invalide est placé en deuxième ou troisième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie qui attribue la pension d'invalidité de Sécurité sociale.

Article 26 - Définition du salaire de référence pour le calcul de la pension d'invalidité (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Le salaire de référence est le salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant la date de mise en invalidité (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières).

Article 27 - Règles relatives au cumul de pensions et de revenus (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)
Article 27.1 - Déduction des autres prestations, allocations et indemnités versées pour le même risque à la date d'effet de la pension. (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Conformément à l'article 3.2 de l'accord du 7 janvier 1998, la pension d'invalidité calculée comme il est précisé ci-dessus est diminuée du montant des prestations, allocations ou sommes de toute nature versées à l'invalide pour le même risque en vertu du régime général de Sécurité sociale ou de tout autre régime légal ou conventionnel.

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité sont soumis à la règle de limitation de cumul prévue à l'article 3.2., quatrième alinéa de l'accord du 7 janvier 1998.

Article 27.2 (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Elle fera l'objet d'un recalcul en cas de changement de catégorie d'invalidité, de cessation ou de reprise partielle ou totale d'activité professionnelle postérieurement à la liquidation de la prestation servie par l'organisme assureur ou de modification du taux horaire d'activité ou de bénéfice d'un revenu de remplacement.

Article 28 - Paiement des pensions d'invalidité (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Les pensions d'invalidité sont payées mensuellement à terme échu (1). «Alinéa modifié par l'avenant du 15 septembre 2003, agréé le 13 novembre 2003.»

Les pensions sont payables au compte personnel du prestataire ou à un compte joint selon sa demande.

Article 29 - Durée du versement

La pension complémentaire d'invalidité cesse d'être versée en cas de cessation du versement des prestations du Régime Général de Sécurité sociale autres que celles relevant des articles L. 341-12 et R. 341-15 du Code de la sécurité sociale ou à la date de liquidation de la retraite.

En cas de cessation de versement des prestations du Régime Général de Sécurité sociale telle que défini supra suivie d'une reprise du versement au titre d'une invalidité de même catégorie ou de catégorie différente, la pension complémentaire d'invalidité est calculée :

  • si la cessation de versement découlait de la suspension prévue aux articles L. 341-13 et R. 341-14 du Code de la sécurité sociale, en utilisant le salaire de référence, défini à l'article 25 du présent règlement, ayant servi au calcul de la pension complémentaire d'invalidité initiale du membre participant,

  • si la cessation de versement découlait de la suppression prévue aux articles L. 341-13 et R. 341-14 du Code de la sécurité sociale, la pension complémentaire d'invalidité est calculée à partir du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant la date de la nouvelle invalidité du membre participant.

Article 30 - Maintien des garanties décès aux invalides (Modifié par : Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la mise en conformité du régime de prévoyance)

Conformément à l'article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, tant qu'un membre participant a droit à la pension complémentaire d'invalidité du régime, les garanties en cas de décès dont il bénéficie lui sont maintenues, même après la résiliation ou le non renouvellement de l'adhésion et ce jusqu'au jour où il n'a plus aucun droit au sein du régime.

TITRE IV - FONDS SOCIAL

Article 31 - Financement (Modifié par : Protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du Régime général de Sécurité sociale)

Le fonds social prévu à l'article 13 de l'accord du 7 janvier 1998 est alimenté notamment par :

  • une partie des excédents de gestion du régime ;

  • tout ou partie du produit des majorations de retard ou des redressements effectués ;

  • des soldes d'arrérages en déshérence.

Un budget équivalent à 3% des cotisations destiné à financer un dispositif d'aide aux salariés proches aidants à destination des salariés affiliés aux régime de prévoyance.

Article 32 - Fonctionnement (Modifié par : Protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du Régime général de Sécurité sociale)

La commission sociale créée en application des statuts de l'organisme assureur édicte un règlement du fonds social. Elle décide en opportunité, à partir des demandes qui lui sont faites, dans le respect du règlement du fonds social et de l'équité, de l'attribution des prestations facultatives (aides exceptionnelles et prêts sans intérêts).

Les dispositions de l'avenant du 18 novembre 2004 relatives au bénéfice :

  • du capital décès pour le partenaire survivant lié par un PACS non désigné et le concubin survivant non désigné,

  • de la rente de concubin survivant ou de partenaire survivant lié par un PACS,

  • ne sont applicables qu'aux membres participants décédés au 1er janvier 2005 ou postérieurement à cette date.

Elle assure le suivi régulier d'un dispositif d'aide aux salariés proches aidants à destination des salariés affiliés aux régime de prévoyance. Elle établit un bilan annuel de ce dispositif qu'elle porte à la connaissance des instances dirigeantes de l'organisme assureur.