Avenant du 2 avril 1981 relatif au fondé de pouvoir de l'agent comptable
Article 1
Le fondé de pouvoir de l’agent comptable est désigné dans les conditions prévues à l’article 34 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959.
L’exercice de la responsabilité de fondé de pouvoir proprement dite est sans incidence sur le classement de l’intéressé, qui s’opère compte tenu de sa qualification et de l’emploi qu’il occupe dans l’un des niveaux de l’une des classifications annexées à la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957.
Article 2
L’agent désigné fondé de pouvoir de l’agent comptable perçoit, à compter de son agrément par le conseil d’administration de son organisme, une prime de responsabilité égale à la moitié de celle perçue par l’agent comptable et calculée selon les mêmes modalités que celle-ci.
L’indemnité de responsabilité est exclusive de tout autre remboursement de frais ou indemnité prévu par les textes conventionnels pour les délégués de l’agent comptable.
Elle doit notamment permettre à l’intéressé de couvrir sa cotisation à la société de cautionnement mutuel ainsi que la prise de son contrat d’assurance et, en outre, de se constituer son propre assureur pour tout ou partie des débits non couverts par l’assurance.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables pour la première fois au titre de l’année 1980.
Article 3
Dans le cas où l’agent comptable exerce ses fonctions dans plusieurs organismes, le fondé de pouvoir de chaque organisme perçoit la moitié de la prime qu’aurait dû percevoir l’agent comptable s’il avait exercé uniquement ses fonctions dans l’organisme correspondant.
En cas de retrait de procuration dans les conditions prévues à l’instruction « J » relative aux modalités d’exercice des attributions de l’agent comptable et aux conditions de mise en cause de sa responsabilité, seule disparaît l’indemnité de responsabilité, liée à la qualité de fondé de pouvoir, l’agent conservant son niveau de classement dépendant des fonctions, attributions et responsabilités effectivement assumées à ce moment-là.
Article 4
L’avenant du 9 juillet 1963 relatif à la classification des fondés de pouvoir ainsi que les dispositions conventionnelles subséquentes relatives au classement des fondés de pouvoir sont abrogés.