Avenant du 3 juillet 1963 relatif aux avantages en nature pour le personnel des établissements.
I - NOURRITURE
Article PREMIER
La nourriture qui est fournie par les établissements aux agents et éventuellement à leur famille donne lieu à un remboursement dont le montant est établi dans les conditions suivantes :
Article 2
Pour les agents des Cadres et de Direction, le remboursement est égal au prix de revient réel des repas, représenté par le quotient du prix d'achat des denrées par le nombre total des repas servis par l'établissement.
Ce prix de revient est établi le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour le semestre suivant la date de référence.
Pour déterminer le remboursement incombant aux agents qui ne prennent pas tous leurs repas à l'établissement, il est appliqué au prix de revient ainsi défini les pourcentages suivants :
petit déjeuner..........................................................10 % de la somme globale
déjeuner................................................................ 45 % de la somme globale
dîner...................................................................... 45 % de la somme globale
En tout état de cause, le prix de la nourriture correspondant à une journée complète ne peut être supérieur à 4,50 francs, se décomposant de la façon suivante :
Article 3
Pour les agents non cadres, le remboursement de la nourriture est égal aux 2/3 des chiffres maximaux fixés à l'article ci-dessus.
Toutefois, pour les agents dont le salaire mensuel est complété par l'attribution d'un complément au titre du salaire minimum professionnel, les taux de remboursement fixés par l'accord du 19 juin 1956 sont maintenus à savoir :
petit déjeuner..................................................................................0,30 F
déjeuner.........................................................................................1,35 F
dîner...............................................................................................1,35 F
Article 4
Les repas non pris les jours d'absence ne donnent pas lieu à remboursement, à condition que le personnel prévienne 24 heures à l'avance les services de l'économat.
II - LOGEMENT
Article 5
Dans le cas où le personnel est logé par l'établissement, il est retenu, chaque mois, sur le salaire :
chambre individuelle avec confort..................................................14,00 F
chambre individuelle sans confort....................................................5,75 F
chambre commune avec confort, par personne................................6,50 F
chambre commune sans confort, par personne.................................4,30 F
Article ARTICLE 6
Pour les agents dont le salaire mensuel est complété par l'attribution d'un complément au titre du salaire minimum professionnel, la retenue à opérer chaque mois sur le salaire est la suivante :
chambre individuelle avec confort..................................................13,50 F
chambre individuelle sans confort....................................................5,50 F
chambre commune avec confort, par personne................................6,20 F
chambre commune sans confort, par personne.................................4,10 F
Article 7
Les tarifs ci-dessus sont majorés de 10 % pour les ménages.
Dans le cas où plusieurs pièces sont mises à la disposition du personnel, ces tarifs sont majorés de la façon suivante :
50 % pour la seconde pièce principale ;
et 25 % par pièce principale à partir de la troisième pièce.
Article 8
Les dispositions ci-dessus prendront effet du 1er juillet 1963.