Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel

Avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils

Date : 09/07/1963
Agréé le 8 août 1963

Article 1

Le présent avenant a pour but de préciser les dispositions particulières réglant les rapports entre les caisses régionales de Sécurité sociale et les ingénieurs-conseils de ces organismes, visés aux articles 148, 422 et 423 du Code de la Sécurité sociale.

Il est expressément convenu que le présent avenant constitue une annexe à la convention collective nationale de travail du personnel, intervenue entre l'Ucanss d'une part, et la Fédération des employés et cadres (C.G.T. - F.O.), la Fédération française des syndicats d'agents des organismes de Sécurité sociale et des institutions sociales (C.F.T.C.), la Fédération nationale des employés et cadres (C.G.T.), la Fédération nationale des cadres des caisses de Sécurité sociale. d'allocations familiales et des organismes assimilés (C.G.C.).

Les conditions de travail ou les avantages consentis au personnel visé dans ce dernier texte s'appliquent automatiquement aux ingénieurs-conseils sous réserve des dispositions ci-après.

Article 2

Les organismes signataires reconnaissent expressément aux ingénieurs-conseils l'exercice du droit syndical dans les mêmes conditions qu'au personnel soumis à la convention collective. Les mêmes congés exceptionnels de courte durée pourront être accordés pour l'exercice des fonctions syndicales.

Article 3

Les organismes de Sécurité sociale s'engagent à recevoir les représentants des organisations syndicales signataires pour toute cause intéressant les ingénieurs-conseils, ou pour l'application ou l'interprétation du présent avenant.

I - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE

Article 4 (Modifié par : Protocole d'accord du 11 août 2006 relatif à la mise en place des commissions paritaires nationales d'interprétation)

Les difficultés d’interprétation du présent avenant seront portées, en ce qui concerne les ingénieurs-conseils, devant la commission paritaire nationale prévue à l’article 6 de la Convention collective.

Dans ce cas, les représentants du personnel à la commission comprendront obligatoirement cinq ingénieurs-conseils désignés par les organisations syndicales nationales représentatives.

II - RECRUTEMENT

Article 5 (Modifié par : Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois)

Les ingénieurs-conseils de la Sécurité sociale sont recrutés par le directeur de la caisse régionale, avis pris de l'ingénieur-conseil chef et de la commission paritaire nationale prévue à l'article 6

Le recrutement s'opère parmi les ingénieurs provenant de l'industrie ou ayant occupé des emplois similaires dans des administrations ou des organismes publics ou privés. Ils doivent justifier d'un minimum de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi nécessitant la mise en œuvre des techniques de l'ingénieur.

Les recherches, les études sanctionnées par l'obtention du doctorat ès sciences de 3è cycle ou d'un deuxième titre d'ingénieur compteront pour une année de références industrielles et le doctorat d'État ès sciences, ainsi que le titre d'ingénieur-docteur compteront pour deux années de références industrielles.

Le recrutement peut également être fait parmi les contrôleurs de sécurité ayant dix années d'expérience professionnelle dans leur emploi et ayant acquis pendant ce temps un diplôme d'ingénieur.

Ils doivent satisfaire aux conditions prévues par la loi du 10 juillet 1934 concernant le titre d'ingénieur diplômé.

Article 6 (Modifié par : Avenant du 15 janvier 1992 modifiant l'article 19 de l'avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs-conseils)

La commission paritaire nationale visée à l'article 5 est composée de dix membres désignés par le conseil d'administration de l'Ucanss dont :

- cinq directeurs de caisse régionale ;

- cinq ingénieurs conseils classés au niveau 11 ou 12 de la classification des ingénieurs conseils, sur proposition des organisations syndicales nationales.

La commission a pour mission de vérifier sur dossier que la ou les candidatures présélectionnées par le directeur, et que celui-ci a obligation de lui soumettre avant d'opérer le recrutement, répondent aux conditions fixées par l'article ci-dessus.

Les candidatures font l'objet d'un avis de conformité ou de non-conformité selon qu'elles répondent ou non aux conditions fixées par l'article 5.

L'avis ainsi formulé par la commission est notifié au directeur de la caisse régionale concernée dans un délai maximum de trente jours suivant la réception par l'Ucanss du ou des dossiers complets de condidatures transmis par la caisse.

III - TRAITEMENTS

Article 7 (Modifié par : protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements)

Les coefficients hiérarchiques applicables aux ingénieurs- conseils sont fixés par une classification arrêtée d'un commun accord entre les signataires et annexée au présent avenant.

Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée aux agents bénéficiaires du présent avenant. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. La rémunération des ingénieurs-conseils est exclusive de toute indemnité autre que les remboursements de frais. Toutefois, les ingénieurs-conseils bénéficient des primes et indemnités attribuées à titre exceptionnel à l'ensemble du personnel des organismes de Sécurité sociale.

Article 8 (Modifié par : avenant du 4 juillet 1968 modifiant l'avenant pour les ingénieurs conseils à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales)

Les ingénieurs-conseils sont classés comme stagiaires jusqu'à leur agrément. L'agrément étant obtenu, ils sont titularisés sur décision du directeur, avis pris de l'ingénieur-conseil chef, avec effet rétroactif à compter de la date d'expiration du délai de 6 mois de présence dans une caisse régionale.

Le changement de catégorie d'une caisse régionale ne pourra entraîner la réduction du coefficient et des avantages acquis par ses ingénieurs-conseils en fonctions au moment dudit changement.

IV - CONGES

Article 9

Les ingénieurs-conseils ont droit à un congé annuel dans les mêmes conditions que le personnel de direction des caisses régionales.

En outre, des congés payés peuvent leur être accordés par le directeur, sur avis favorable de l'ingénieur-conseil en chef, pour assister à des congrès professionnels, accomplir des missions et effectuer des stages d'études ou de perfectionnement en France et à l'étranger.

V - ANCIENNETÉ

Article 10

Les années passées effectivement dans l'industrie et dans les emplois techniques similaires comptent pour le calcul de l'ancienneté des ingénieurs-conseils s'ils entrent en fonctions après l'âge de 30 ans.

VI - PREAVIS ET INDEMNITES

Article 11

En cas de démission ou de licenciement, le délai-congé est ainsi fixé :

a) ingénieur-conseil stagiaire - pour l'organisme employeur et l'intéressé : un mois ;

b) ingénieurs-conseils, ingénieurs-conseils principaux, ingénieurs-conseils chefs - pour l'organisme employeur six mois, pour l'ingénieur : trois mois.

Le délai-congé peut être remplacé par une indemnité correspondante.

Article 12 (Modifié par : avenant du 27 juin 1966 modifiant l'avenant à la convention collective pour les ingénieurs conseils)

Outre ce délai-congé, tout ingénieur-conseil titulaire, qui est licencié pour quelque cause que ce soit, recevra dans tous les cas, sauf dans le cas de révocation pour indélicatesse ou faute grave, une indemnité égale à un mois de traitement par année d'ancienneté et calculée sur la base du dernier mois d'activité avec un maximum de treize mois. Toutefois, les années d'ancienneté visées à l'article 10 ci-dessus seront négligées dans le calcul dès l'instant où elles correspondront à des périodes de travail ayant donné lieu à l'attribution d'une indemnité ayant le caractère d'une indemnité de licenciement.

Article 13

Tout ingénieur-conseil licencié pour quelque cause que ce soit, même pour suppression d'emploi, pourra, dans un délai maximum de six mois et s'il estime que cette mesure constitue une sanction, demander à l'Ucanss la réunion du conseil de discipline. Celui-ci statuera sur son cas dans un délai d'un mois à compter du jour de la demande.

VII - MESURES DISCIPLINAIRES

Article 14

En cas de faute dans l'exercice de leur fonction, les ingénieurs-conseils sont passibles des sanctions suivantes :

1° Avertissement ;

2° Blâme ;

3° Rétrogradation ;

4° Congédiement ;

5° Révocation sans indemnité de licenciement dans le cas prévu à l'article 12.

Elles ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été entendu. S'il est frappé d'un blâme, l'ingénieur en cause peut faire appel de cette décision devant le conseil national de discipline, convoqué sur sa demande dans le délai d'un mois à la diligence de l'Ucanss.

La rétrogradation, le congédiement, la révocation ne peuvent être prononcés par le directeur qu'après délibération du conseil national de discipline qui doit se prononcer dans le délai d'un mois après réception de la demande.

L'avis motivé du conseil de discipline sera notifié par lettre recommandée aux deux parties.

VIII - CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 15 (Modifié par : Avenant du 27 décembre 1985 modifiant l'avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs conseils)

Le conseil de discipline est national. Il est composé de onze membres dont cinq directeurs de caisse régionale désignés par le conseil d'administration de l'Ucanss et cinq ingénieurs-conseils pris en dehors de la région, désignés par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins exerçant une fonction de même niveau que l'ingénieur-conseil mis en cause. Il est présidé par une personnalité choisie par le conseil de discipline sur une liste précédemment établie par les représentants délégués par le conseil d'administration de l'Ucanss, d'une part, et par les représentants des organisations syndicales représentatives, d'autre part .

Les représentants des ingénieurs-conseils sont désignés par les organisations syndicales signataires, sur la demande de l'Ucanss. Ils sont choisis sur une liste de seize membres établie par avance pour un an, pour chacune des organisations syndicales signataires.

Aucun des membres du conseil de discipline national ne devra appartenir à l'organisme dont relève l'ingénieur mis en cause.

Dans la mesure du possible, les membres du conseil de discipline devront être d'organismes différents les uns des autres. Ils ne devront avoir aucun lien de subordination entre eux, ni de parenté et ils seront choisis en dehors de la circonscription régionale de la caisse intéressée.

Un suppléant est désigné à l'avance pour chaque membre du conseil de discipline.

Article 16

L'ingénieur-conseil qui comparaît devant le conseil de discipline peut être accompagné d'un défenseur de son choix. Il pourra, ainsi que son défenseur, prendre connaissance de son dossier 15 jours francs avant la réunion du conseil.

En attendant l'avis du conseil de discipline, l'ingénieur-conseil mis en cause a droit au paiement intégral de son traitement pendant toute la période qui précède la notification de cet avis.

Le conseil de discipline devra formuler et motiver son avis par écrit.

Les frais occasionnés par la tenue du conseil de discipline sont à la charge de l'organisme en cause y compris les frais de déplacement.

Article 17 (Modifié par : Avenant du 27 décembre 1985 modifiant l'avenant du 9 juillet 1963 pour les ingénieurs conseils)

Lorsqu'il s'agira de donner un avis sur une sanction frappant un ingénieur-conseil en chef, les cinq ingénieurs-conseils désignés par les organisations syndicales représentatives devront eux-mêmes être des ingénieurs-conseils en chef.

IX - OBLIGATIONS MILITAIRES

Article 18

En cas de période militaire obligatoire ou de mobilisation, le salaire des ingénieurs-conseils est maintenu, sous déduction des sommes perçues au titre desdites périodes. L'ancienneté compte durant ces périodes.

X - RETRAITE

« "Modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011" »

Article 19 (Modifié par : Protocole du 21 mars 2011 relatif à l'incidence du protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances sur les dispositions conventionnelles)

Les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite dès lors qu'ils remplissent les conditions légales, dans ce cas ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité.

A leur départ, les ingénieurs-conseils ont droit aux congés payés proportionnellement aux mois écoulés depuis le premier juin précédant la date de leur départ.

En outre, l'ingénieur-conseil, s'il fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite une somme égale à trois mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel, selon la formule suivante :

formule idr ingénieurs conseils

Article 20

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 1962 «Agrément ministériel du 8 août 1963.»