Frais de déplacement

🔗Avenant du 16 octobre 1958 concernant le montant, les conditions d'attribution et de remboursement des prêts accordés aux agents par les caisses en vue de l'achat d'un véhicule à moteur

Date : 16/10/1958

Article 1 (Modifié)

Les agents autorisés à utiliser une voiture, une motocyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire, pour les nécessités du service, peuvent obtenir un prêt de leur organisme employeur.

L’indice de référence servant à la revalorisation du montant maximum des prêts accordés en vue de l’acquisition d’un véhicule à moteur est l’indice INSEE « Achat de véhicule ».

En application de cette base, les montants maximum de ces prêts sont portés à :

Voiture automobile

8141,69 €

Motocyclette

1959,61 €

Vélomoteur

740,21 €

Cyclomoteur

370,21 €

Article 2 (Modifié)

S’agissant d’une voiture automobile, lorsque le véhicule acquis grâce à l’avance initiale a été détruit par incendie ou accident, a été volé ou a effectué 30 000 km pour le compte de la caisse, ou encore lorsque le prêt antérieur remonte à 3 ans au moins, un nouveau prêt peut-être accordé dans les conditions suivantes :

Le montant du prêt est au maximum égal à 75 % de la différence entre le prix d’achat du nouveau véhicule et la cote à l’argus de l’ancien véhicule.

L’indice de référence servant à la revalorisation du montant maximum du prêt lors d’un renouvellement auto est l’indice INSEE « achat de véhicule ».

En application de cette base, le montant de ce prêt renouvelé ne peut-être supérieur à 5 100,61 € «Montant revalorisé à effet du 1er janvier 2014 par l'avenant du 4 mars 2014.».

Article 3

S’agissant d’une motocyclette, lorsque le véhicule acquis grâce à l’avance initiale a été détruit par incendie ou accident, à été volé ou a effectué 20 000 Km pour le compte de la caisse, ou encore lorsque le prêt antérieur remonte à trois ans au moins, un nouveau prêt peut-être accordé dans les conditions suivantes :

Le montant du prêt est au maximum égal à 75% de l’avance fixée à l’article premier, pour cette catégorie de véhicules.

Article 4

S’agissant d’un vélomoteur, lorsque le véhicule acquis grâce à l’avance initiale a été détruit par incendie ou accident, a été volé ou a effectué 15 000 km pour le compte de la caisse, ou encore lorsque le prêt antérieur remonte à trois ans au moins, un nouveau prêt peut-être accordé dans les conditions suivantes :

Le montant du prêt est au maximum égal à 75% de l’avance fixée à l’article premier pour cette catégorie de véhicules.

Article 5

S’agissant d’un cyclomoteur, lorsque le véhicule acquis grâce à l’avance initiale a été détruit par incendie ou accident, a été volé ou a effectué 10 000 Km pour le compte de la caisse ou encore lorsque le prêt antérieur remonte à trois ans au moins, un nouveau prêt peut être accordé dans les conditions suivantes :

Le montant du prêt est au maximum égal à 75% de l’avance fixée à l’article premier pour cette catégorie de véhicule.

Article 6

Dans tous les cas, un nouveau prêt ne peut-être accordé que dans la mesure où l’avance initiale a été intégralement remboursée.

Article 7

Les conditions d’attribution et de remboursement des prêts sont celles fixées par le décret du 18 février 1948 et les textes subséquents, les caisses prenant des garanties analogues à celle exigées par les administrations.