Frais de déplacement

Avenant du 16 octobre 1958 concernant le montant, les conditions d'attribution et de remboursement des prêts accordés aux agents par les caisses en vue de l'achat d'un véhicule à moteur

Date : 16/10/1958

Article 1 (Modifié)

Les agents autorisés à utiliser une voiture, une motocyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire, pour les nécessités du service, peuvent obtenir un prêt de leur organisme employeur.

L’indice de référence servant à la revalorisation du montant maximum des prêts accordés en vue de l’acquisition d’un véhicule à moteur est l’indice INSEE « Achat de véhicule ».

En application de cette base, les montants maximum de ces prêts sont portés à :

Voiture automobile

8141,69 €

Motocyclette

1959,61 €

Vélomoteur

740,21 €

Cyclomoteur

370,21 €

Article 2 (Modifié)

S’agissant d’une voiture automobile, lorsque le véhicule acquis grâce à l’avance initiale a été détruit par incendie ou accident, a été volé ou a effectué 30 000 km pour le compte de la caisse, ou encore lorsque le prêt antérieur remonte à 3 ans au moins, un nouveau prêt peut-être accordé dans les conditions suivantes :

Le montant du prêt est au maximum égal à 75 % de la différence entre le prix d’achat du nouveau véhicule et la cote à l’argus de l’ancien véhicule.

L’indice de référence servant à la revalorisation du montant maximum du prêt lors d’un renouvellement auto est l’indice INSEE « achat de véhicule ».

En application de cette base, le montant de ce prêt renouvelé ne peut-être supérieur à 5 100,61 € «Montant revalorisé à effet du 1er janvier 2014 par l'avenant du 4 mars 2014.».

Article 3

S’agissant d’une motocyclette, lorsque le véhicule acquis grâce à l’avance initiale a été détruit par incendie ou accident, à été volé ou a effectué 20 000 Km pour le compte de la caisse, ou encore lorsque le prêt antérieur remonte à trois ans au moins, un nouveau prêt peut-être accordé dans les conditions suivantes :

Le montant du prêt est au maximum égal à 75% de l’avance fixée à l’article premier, pour cette catégorie de véhicules.

Article 4

S’agissant d’un vélomoteur, lorsque le véhicule acquis grâce à l’avance initiale a été détruit par incendie ou accident, a été volé ou a effectué 15 000 km pour le compte de la caisse, ou encore lorsque le prêt antérieur remonte à trois ans au moins, un nouveau prêt peut-être accordé dans les conditions suivantes :

Le montant du prêt est au maximum égal à 75% de l’avance fixée à l’article premier pour cette catégorie de véhicules.

Article 5

S’agissant d’un cyclomoteur, lorsque le véhicule acquis grâce à l’avance initiale a été détruit par incendie ou accident, a été volé ou a effectué 10 000 Km pour le compte de la caisse ou encore lorsque le prêt antérieur remonte à trois ans au moins, un nouveau prêt peut être accordé dans les conditions suivantes :

Le montant du prêt est au maximum égal à 75% de l’avance fixée à l’article premier pour cette catégorie de véhicule.

Article 6

Dans tous les cas, un nouveau prêt ne peut-être accordé que dans la mesure où l’avance initiale a été intégralement remboursée.

Article 7

Les conditions d’attribution et de remboursement des prêts sont celles fixées par le décret du 18 février 1948 et les textes subséquents, les caisses prenant des garanties analogues à celle exigées par les administrations.