Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel

Avenant du 17 avril 1974 relatif aux conditions de travail et à la classification des emplois du personnel informaticien des services ou centres de traitement de l'information.

Date : 17/04/1974
Agréé le 15 mai 1974 - Date d'effet le 1er mai 1974

PRÉAMBULE

Le présent avenant s’applique au personnel informaticien des services ou centres de traitement de l’information, au fur et à mesure de la création desdits services ou centres conformément aux plans élaborés par les organismes nationaux et dans les conditions prévues au chapitre « Dispositions transitoires » ci-après

1- RECRUTEMENT

Article 1

L’accession aux emplois prévus au présent avenant est subordonnée à des tests d’aptitude, et l’attribution des divers degrés à des épreuves spécifiques, sauf cas particuliers définis par les fiches de postes.

La nature de ces tests et épreuves est déterminée au plan national par l’Ucanss dans le cadre des dispositions du protocole d’accord des 4 et 14 décembre 1972 relatif aux structures organiques des actions de formation et de perfectionnement.

Toutefois, en ce qui concerne les emplois figurant au tableau B de la classification des emplois prévus au chapitre II ci-dessous, il pourra être procédé à un recrutement sur titres.

« Voir circulaire de l?Ucanss du 25 novembre 1976 et n° 14 CNFPP du 5 juillet 1977. »

Article 2

Les agents admis à un poste dans les conditions prévues à l’article premier effectueront un stage probatoire dont la durée est la suivante :

  • pour les candidats extérieurs à l’institution, le stage est au maximum de douze mois de présence effective. A l’issue de ce stage, les intéressés sont soit licenciés, soit titularisés à effet du premier jour du stage ;

  • pour les candidats relevant déjà de la convention collective ou de ses avenants, le stage probatoire est au maximum de six mois de présence effective. Ce stage peut être renouvelé exceptionnellement une fois. A l’issue de son stage probatoire, l’agent est soit replacé dans son ancien emploi, soit titularisé dans son nouvel emploi à dater du premier jour du stage.

Toutefois, par dérogation au présent article, les agents admis à un poste d’opérateur effectueront leur stage probatoire dans les conditions prévues à l’article 37 de la Convention collective nationale de travail.

3- FORMATION ET MISE A JOUR DES CONNAISSANCES

Article 5

Pendant la période de formation professionnelle ne comportant pas de prestation de travail, les agents conservent leur rémunération. En contrepartie, les intéressés s’engagent à rester dans le Régime général, branche informatique, à l’issue de la période de formation, pendant un temps fixé à raison de deux mois de travail pour une semaine de formation et qui ne pourra excéder cinq ans.

Article 6

En cas de rupture de contrat de travail de son fait, avant le délai précité, l’agent est tenu à un remboursement dont le montant est fonction du temps restant à courir par rapport aux engagements pris.

Article 7

Les agents concernés par le présent avenant bénéficieront à leur demande ou à celle des services ou centres qui les emploient, des stages de perfectionnement et de recyclage nécessaires à la tenue de leur emploi.

La nature, la durée et la périodicité de ces stages ainsi que leur conclusion seront déterminées dans le cadre du protocole d’accord des 4 et 14 décembre 1972 relatif aux structures organiques des actions de formation et de perfectionnement.

4- DURÉE DU TRAVAIL ET AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES ATTRIBUES EN RAISON DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Article 8

L’amplitude des horaires de travail est fixée par le directeur de l’organisme ou le responsable du centre de traitement, dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail fixée par la convention collective et ses avenants.

Compte tenu de la mission confiée aux centres de traitement, l’amplitude de leurs horaires de travail pourra être différente de celle pratiquée dans le ou les organismes constituants.

Article 9

Les heures supplémentaires de travail sont majorées conformément aux dispositions légales.

Les heures supplémentaires pourront être soit payées, soit compensées, après accord entre la direction et les intéressés.

Article 10

Les heures de travail, exceptionnellement effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin ou pendant les jours de repos hebdomadaires ou fériés, sont majorées de 100 %. Lorsque les heures de travail précitées sont accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, la majora tion de 100 % se substitue mais ne s’ajoute pas à celles visées à l’article 9 ci-dessus.

Article 11

Les agents d’un service ou centre de traitement de l’information qui, du fait de leur horaire de travail, ne peuvent utiliser les transports en commun ou sont contraints à des voyages supplémentaires, sont remboursés de leurs frais de transport sur des bases fixées par des protocoles additionnels conclus dans le cadre du service ou centre.

« Les agents d'un service ou centre de traitement de l?information qui, du fait de leur horaire de travail, ne peuvent utiliser les transports en commun ou sont contraints à des voyages supplémentaires, sont remboursés de leurs frais de transport sur des bases fixées par des protocoles additionnels conclus dans le cadre du service ou centre. Par lettre ministérielle du 2 décembre 1976 confirmée le 23 septembre 1977, agrément est donné à cet article (à l'exception des dispositions figurant en italique), qui avait fait l'objet d'un refus d'agrément le 15 mai 1974. »

Article 12

Le personnel travaillant en équipes et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l’ensemble des personnels percevra une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l’avenant du 13 février 1958 modifié, pour un repas.

Article 13

Les agents des services ou centres de traitement de l’information, titulaires d’un coefficient égal ou supérieur au coefficient 198, bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par l’avenant du 13 février 1958 pour les agents dotés d’un coefficient égal ou supérieur au coefficient des cadres d’autorité classés au niveau 1, échelon B.

« Dispositions résultant de l'article 3 de l'avenant du 4 mai 1976 (agrée par lettre ministérielle du 29-9-1976). »

5- CONDITIONS DE PASSAGE D'UN EMPLOI DE L'INFORMATIQUE DANS UN AUTRE EMPLOI DE LA SECURITE SOCIALE

Article 14 (Abrogé par : Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois)

Article 15 (Abrogé par : Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois)

Article 16

Les dispositions des articles 2 et 3 de l’avenant du 23 juin 1965 relatif au reclassement des agents touchés par la suppression ou la transformation d’emplois résultant de l’implantation d’un ensemble électronique sont applicables aux agents qui ne peuvent plus assurer leurs fonctions dans un service ou centre de traitement de l’information, soit parce qu’ils n’ont pas satisfait aux épreuves spécifiques correspondant à leur emploi, soit en raison d’un état de santé médicalement constaté.

6- Dispositions transitoires

« Abrogé par le protocole d'accord du 14 mai 1992. »