Avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche
Article 1 (Modifié par : Protocole d'accord du 6 mai 2022 relatif au relèvement des coefficients maximums des niveaux de qualification des grilles de classification des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale relevant de la convention collective du 8 février 1957)
Une prime de crèche par jour et par enfant est allouée aux agents dont l’enfant est placé dans une crèche agréée ou chez une assistante maternelle agréée.
L’indice de référence servant à la revalorisation de la prime de crèche est l’indice INSEE « Crèches, assistantes maternelles ». «Alinéa modifié par l’avenant du 30 octobre 2002, agréée par lettre ministérielle du 27 novembre 2002, à effet du 27 novembre 2002.»
En application de cette base, le montant de la prime de crèche est porté à 8,39 € *.
Le bénéfice de cette prime est accordé, dans la limite de cinq jours par semaine, aux employés et cadres dont le coefficient développé, n'excède pas 477 points. Elle n'est pas versée pendant la période des congés annuels.
«Alinéa modifié par le protocole d’accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, relatif à la classification des emplois et l'avenant du 27 mai 2014»
L’enfant ouvre droit à la prime jusqu’à l’âge de 3 ans.
Toutefois, cette prime sera accordée jusqu’à l’âge de 6 ans sur production d’un certificat attestant que l’enfant n’a pu, faute de place, être admis à l’école maternelle la plus proche du domicile des parents.
Article 2 (Modifié par : Avenant du 27 mai 2014 modifiant les dispositions de l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche)
La prime de crèche n’est servie que dans la limite des frais réellement exposés y compris les charges sociales, compte tenu, le cas échéant, du service d’une allocation ayant le même objet et/ou du service d’une prime de crèche au conjoint (ou assimilé) salarié de l’agent.
Les agents devront produire toutes justifications utiles à ce sujet par la voie d’une déclaration sur l’honneur.
Article 3 (Modifié par : Avenant du 27 mai 2014 modifiant les dispositions de l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche)
Les conjoints (ou assimilés) exerçant leur activité au sein de l’institution ne peuvent bénéficier que d’une seule prime de crèche pour un même enfant.
Article 4
Les présentes dispositions s’appliquent tant aux employés des caisses qu’à ceux des établissements.