Frais de déplacement

Avenant du 2 janvier 1975 concernant le montant, les conditions d'attribution et de remboursements des prêts accordés aux ingénieurs conseils en vu de l'achat d'un véhicule automobile

Date : 02/01/1975
Agréé le 16 février 1975

Article premier (Modifié par : Protocole d'accord du 30 octobre 2002 modifiant les protocoles d'accord du 25 mai 1960 relatifs à l'indemnité de responsabilité des caissiers, aides-caissiers et payeurs)

Les ingénieurs-conseils autorisés à utiliser une voiture automobile pour les nécessités du service peuvent obtenir un prêt de leur organisme employeur.

L’indice de référence servant à la revalorisation du montant maximum du prêt accordé en vue de l’acquisition d’un véhicule automobile est l’indice INSEE « achat de véhicules »  (1)

En application de cette base,le montant de ce prêt est porté à une limite maximum de 8141,69 €.

1. Alinéas modifiés par l'avenant du 30 octobre 2002, agrée par lettre ministérielle du 27novembre 2002, à effet du 27 novembre 2002.

« Icône document PDFMontant revalorisé à effet du 1er janvier 2021 [pdf] »

Article 2 (Modifié par : Protocole d'accord du 30 octobre 2002 modifiant les protocoles d'accord du 25 mai 1960 relatifs à l'indemnité de responsabilité des caissiers, aides-caissiers et payeurs)

Lorsque le véhicule acquis grâce à l’avance initiale à été détruit par incendie ou accident, a été volé ou a effectué 30 000 Km pour le compte de la caisse, ou encore lorsque le prêt antérieur remonte à trois ans au moins, un nouveau prêt peut être accordé dans les conditions suivantes :

  • Le montant du prêt est au maximum égal à 75% de la différence entre le prix d'achat du nouveau véhicule et la cote à l'argus de l'ancien véhicule ;

  • L' indice de référence servant à la revalorisation du montant maximum du prêt lors d'un renouvellement d'un véhicule automobile est l'indice INSEE «achat de véhicules» .

En application de cette base, le montant de ce prêt renouvelé ne peut être supérieur à 5366,07 €

Article 3

Dans tous les cas, un nouveau prêt ne peut être accordé que dans la mesure où l’avance initiale a été intégralement remboursée.

Article 4

Les conditions d’attribution et de remboursement des prêts sont celles fixées par le décret du 18 février 1948 et les textes subséquents les caisses prenant des garanties analogues à celles exigées par les administrations.