Temps de travail

Protocole d'accord du 25 octobre 2024 relatif au travail de nuit au sein des UGECAM

Date : 25/10/2024
Agréé le 30/01/2025

Préambule

Les UGECAM (Union pour la Gestion des Établissements des Caisses d'Assurance Maladie) gèrent des établissements sanitaires et médico-sociaux dont la mission est d'assurer l'accès aux soins à toute personne (enfant, adolescent, adulte, personne âgée) fragilisée médicalement et/ou socialement par la maladie et/ou le handicap.

Les parties signataires conviennent que le recours au travail de nuit est indispensable au sein des établissements UGECAM, compte tenu de la continuité de service inhérente à la prise en charge des patients et des personnes accompagnées.

Considérant l’évolution de la réglementation relative au travail de nuit, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité, d’une part, de faire évoluer son cadre commun de gestion au sein des établissements UGECAM et d’autre part, d’y intégrer les dispositions dites d’« ordre public ».

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des établissements UGECAM, en garantissant aux personnels concernés des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

I - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent, dans le respect des dispositions de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 aux salariés des établissements UGECAM.

Article 2 : Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions légales, le travail de nuit s’entend comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 7 heures.

Ainsi, la plage horaire du travail de nuit est fixée dans les UGECAM, entre 21 heures et 6 heures.

Une autre période de neuf heures consécutives peut être définie par accord local, dans les limites prévues par l’alinéa 1 du présent article.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit

En application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui, au cours de la période de nuit visée à l’alinéa 1 de l’article 2 du présent accord :

-        Soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

-        Soit, accomplit, au moins trente heures de travail de nuit pendant un mois calendaire.

Article Article 4 : Définition du salarié exerçant son activité sur une partie de la période de nuit ou intervenant ponctuellement pendant la période de nuit

Est visé par le présent article, tout salarié réalisant son activité sur une partie de la période de nuit, fixée à l’alinéa 1 de l’article 2 du présent accord, ou intervenant ponctuellement pendant cette période de nuit. Il est exclu de la qualification de travailleur de nuit visée à l’article 3.

II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT

Article 5 : Contrepartie accordée au travailleur de nuit au titre d’une sujétion

5.1 : Contrepartie accordée au travailleur de nuit

Le salarié visé par l’article 3 du présent accord bénéficie de jours de repos et d’une indemnité.

a)    Jours de repos

Tout salarié visé par l’article 3 du présent accord, bénéficie de deux jours de repos par année civile, à l’exclusion des personnels des établissements UGECAM bénéficiant déjà par accord local, d’une réduction de la durée hebdomadaire de travail en deçà de 35 heures hebdomadaires, au regard de leurs conditions de travail de nuit. 

Lorsque le salarié n’occupe pas le poste de nuit pendant une année civile complète, les jours de repos sont attribués selon les modalités suivantes :

-        Pour une période de présence inférieure à six mois sur une année civile, il est attribué au travailleur de nuit un jour de repos ;

-        Pour une période de présence supérieure ou égale à six mois, il est attribué au travailleur de nuit deux jours de repos.

La durée d’un jour de repos est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels du salarié concerné.

Les jours de repos sont posés par le salarié en accord avec l’employeur sur des jours habituellement travaillés.

b)    Indemnité

Tout salarié visé par l’article 3 du présent accord, bénéficie d’une indemnité de 0,45 point par heure de nuit réalisée.

Les personnels des établissements UGECAM bénéficiant déjà par accord local, d’une réduction de la durée hebdomadaire de travail en-deçà de 35 heures hebdomadaires, au regard de leurs conditions de travail de nuit, perçoivent une indemnité de 0,30 point par heure de nuit réalisée.

Article 5.2 : Contrepartie accordée au salarié exerçant son activité sur une partie de la période de nuit ou intervenant ponctuellement pendant la période de nuit

Le salarié tel que visé par l’article 4 du présent accord est exclu de la qualité de travailleur de nuit.

Il bénéficie néanmoins d’une indemnité de 0,30 point par heure de nuit réalisée, afin de prendre en compte la réalisation de son activité sur une partie de la période de nuit fixée à l’alinéa 1 de l’article 2 du présent accord, ou son intervention ponctuelle pendant cette période de nuit.

Cette indemnité se cumule avec les majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires.

III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT ET AU TEMPS DE REPOS DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Pour l’application du présent titre, est visé tout salarié répondant aux conditions posées par l’article 3 du présent accord.

Article 6 : Durées maximales du travail de nuit

Article 6.1 Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail de nuit est de 10 heures.

Article 6.2 :Amplitude horaire

L'amplitude horaire d’une journée de travail vise le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin, en comprenant les temps de pause.  

L'amplitude horaire maximale est fixée à 11 heures par le présent accord.

Article 7 : Temps de repos

Article 7.1 : Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien, d'au moins 11 heures. Il est pris immédiatement à l'issue de la période de travail de nuit définie à l’alinéa 1 de l’article 2 du présent accord.

Article 7.2 : Repos équivalent en temps de dépassement de la durée quotidienne de travail

Lorsque le salarié est amené à travailler effectivement au-delà de la durée légale quotidienne de travail de nuit, il bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps a pour effet, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur la durée du cycle.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos n'est pas possible pour des raisons objectives, notamment la nécessaire continuité de la prise en charge des patients ou des personnes accompagnées, une indemnité compensatrice financière équivalente au repos acquis permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé, est prévue.

Article 7.3 : Temps de pause

Tout salarié ayant travaillé pendant au moins six heures de travail continues, au cours de la période visée par l’article 2 du présent accord, bénéficie d'un temps de pause d'au moins 20 minutes.

Lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur durant le temps de pause, celle-ci elle est rémunérée.

IV - MESURES VISANT À PROTÉGER LE TRAVAILLEUR DE NUIT

Pour l’application du présent titre, est visé tout salarié répondant aux conditions posées par l’article 3.

Article 8 : Mesures d’amélioration des conditions de travail nocturne et de sécurité

Une évaluation des risques spécifiques au travail de nuit est réalisée et intégrée à la démarche globale de prévention des risques. Les établissements UGECAM intègrent dans leur Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), les mesures issues de cette analyse, notamment l’identification des situations d’isolement, et mettent à jour annuellement leur programme d’actions, en concertation avec les membres du Comité Social et Economique (CSE).

Toute modification du travail de nuit induit l’actualisation de l’analyse des risques associés et, le cas échéant, du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

 

Article 8.1 : Limitation de l’isolement

Les établissements UGECAM veillent à la protection particulière du travailleur de nuit, notamment par la limitation du recours au travail isolé en prévoyant le cas échéant :

-        Une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le travailleur de nuit ;

-        Une participation du travailleur de nuit à des réunions d’équipe ;

-        Des points réguliers entre le travailleur de nuit et le management pour échanger sur les conditions de travail de nuit.

 

Article 8.2 : Sensibilisation en matière de santé 

Il est communiqué au travailleur de nuit, lors de son embauche ou affectation à un poste de nuit, une documentation relative aux bonnes pratiques en termes de santé pour les travailleurs de nuit (sommeil, nutrition etc…).

Afin de l’accompagner dans la gestion du rythme de travail, une sensibilisation générale au rythme de vie et le cas échéant, spécifique à la nutrition est dispensée au travailleur de nuit de manière continue. L’attention portée à la nutrition des travailleurs de nuit pourrait se matérialiser par la mise à disposition d’une collation pendant la période de nuit, telle que définie à l’alinéa 1 de l’article 2 du présent accord.

Les UGECAM prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de nuit, conformément à l’article L4121-1 du Code du travail.

 

Article 8.3 : Surveillance médicale renforcée 

 

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

La liste des salariés éligibles au travail de nuit est transmise par les établissements UGECAM aux services de santé au travail.

Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail. Cette visite est renouvelée tous les six mois.

Le médecin du travail et le CSE sont associés avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

 

Article 8.4 : Protection de la maternité 

 

En cas de grossesse médicalement constatée ou après un accouchement, le travailleur de nuit doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affecté à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse.

Dans le cas de figure où l’établissement UGECAM est dans l’impossibilité de proposer un poste de jour, l’établissement fait connaître au travailleur de nuit ou au médecin du travail, par écrit, les motifs s’opposant au reclassement sur un poste de jour.

Dans ce cadre, une suspension du contrat de travail peut être constatée par un médecin jusqu’à la date du début du congé légal de maternité. Cette suspension est assortie d’une garantie de rémunération composée de l’allocation journalière prévue à l’article L333-1 du Code de la Sécurité sociale et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur selon les règles en vigueur.

 

Article 8.5 : Adaptation des locaux et mise à disposition d’un espace de pause 

 

Dans le cadre du travail de nuit et de manière générale, les établissements UGECAM adaptent l’environnement de travail, notamment par l’aménagement de l’ambiance thermique et lumineuse, lorsque les conditions le permettent.

Dans le cadre de projets de rénovations des locaux, les UGECAM s’engagent à porter une attention avisée à l’adaptation thermique et lumineuse des espaces de travail ainsi qu’à privilégier la mise en place d’un équipement mobilier adapté (fauteuil…).

Un espace de pause, équipé du mobilier nécessaire, est également mis à disposition des salariés.

Chaque établissement UGECAM veille au respect du temps de pause, tel qu'il résulte de l'article 7.3 du présent accord.

 

Article 8.6 : Organisation des secours et formation aux soins et gestes d’urgence

 

Pour l’organisation des secours, l’employeur veille à la présence de personnels spécialement formés aux premiers soins et gestes d’urgence pendant la nuit.

Les travailleurs isolés bénéficient de mesures de « Protection du Travailleur Isolé » permettant d’alerter en cas de difficultés rencontrées par le salarié.

L’organisation des secours est établie dans le cadre d’une procédure écrite simple, décrivant le dispositif de protection individuelle (de la phase d’alerte à l’arrivée des secours). Un point de vigilance particulier est porté aux délais d’intervention nécessaires en cas de survenance d’un accident.

Article 9 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties signataires rappellent expressément la nécessité d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du Code du travail et notamment par l'accès à la formation.

 

Article 9.1 :  Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

 

Les établissements UGECAM s’engagent à poursuivre leur politique en matière d’égalité professionnelle et notamment par les mesures suivantes :

-        Assurer la neutralité des offres d’emploi publiées ;

-        Sensibiliser à la non-discrimination les salariés engagés dans le processus de recrutement.

 

Ainsi, la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

-        Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

-        Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

-        Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

 

Article 9.2 : Accès à la formation professionnelle 

 

Par convention expresse entre les parties, l'accès à la formation est identique pour tous les salariés, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit.

Pour tenir compte des spécificités d’exécution du travail de nuit, les établissements UGECAM portent une attention particulière à l’adaptation des conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation, notamment par l'aménagement des horaires de travail des travailleurs de nuit.

V - MESURES FAVORISANT LA CONCILIATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NOCTURE ET LA VIE PERSONNELLE

L’accord de branche prévoit des mesures visant à favoriser la conciliation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle des salariés visés par l’article 3 du présent accord.

Article 10 : Conciliation de l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle

Les établissements UGECAM mettent en œuvre les moyens nécessaires afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales.

En raison des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant, la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié travaillant de nuit peut refuser une proposition de travail de jour, sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 11 : Priorité d’affectation sur un poste de jour 

Lorsqu’un travailleur de nuit souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses telles que précitées, il bénéficie d’une priorité d’affectation sur un poste de jour relevant de sa qualification professionnelle ou d’un emploi similaire ou équivalent de jour.

VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 : Suivi de l’accord

Il est instauré une commission de suivi de l'accord composée comme suit :

- Une délégation employeur composée notamment du directeur de l'Ucanss, ou de son représentant, et de tout autre expert. Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui des représentants des organisations syndicales ;

- Une délégation salariée composée de deux représentants au total pour chaque organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des organismes de Sécurité sociale.

Elle se réunit tous les trois ans.

À cette occasion, un bilan d'application de l'accord est présenté. Dans ce cadre, l’opportunité d’actualiser les compensations relatives à la sujétion du travail de nuit est examinée, sous réserve d’un financement supplémentaire afférent actionné par les pouvoirs publics, postérieurement à l’agrément du présent accord.

De façon transitoire, le bilan d’application de l’accord relatif à l’année 2025 est présenté à la fin du premier semestre 2026.

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Dispositions d’application

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet, qui pourraient exister par ailleurs.

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le Code du travail.

Il entre en application sous réserve de son agrément ministériel prévu par le code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

Conformément au Code du travail, la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article 3 du présent accord, fixant la période de référence entrainant la qualification de travailleur de nuit, est conditionnée à son extension auprès du ministère chargé du travail.   

A cet égard, les parties demandent l’extension du présent accord et des avenants qui le modifient auprès du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues par le Code du travail. Dans ce cadre, considérant que le recours au travail de nuit concerne l’ensemble des établissements des Ugecam, quel que soit leur effectif, ce protocole est également applicable dans les établissements de moins de 50 salariés.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il est d'application impérative pour l'ensemble des établissements UGECAM.